2015 QCCA 1634, 2015 QCCA 1634
Opinion
Beauséjour c. R. 2015 QCCA 1634 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005534-134 (705-01-059658-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT JOEL BEAUSÉJOUR M e DIKRAN MARKARIAN ( Tétreault Renaud Dell'Aquila Markarian ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2013 par l'honorable François Landry de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – production – possession et trafic de cannabis - requête en exclusion de la preuve rejetée Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 31 Argumentation par Me Dikran Markarian. 13 h 16 Argumentation par Me Mathieu Locas. 13 h 33 Réplique par Me Dikran Markarian. 13 h 34 Fin de l'argumentation de part et d'autre. Suspension de la séance. 13 h 42 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – Pour des motifs qui seront déposés au dossier, l’appel est rejeté. - voir page 3. 13 h 43 Me Markarian demande à la Cour que son client puisse se constituer prisonnier après le 14 octobre 2015, date à laquelle il doit rencontrer son médecin. 13 h 44 Suspension de la séance. 13 h 47 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. sur la requête verbale de Me Markarian – la Cour : Ordonne à l’appelant de se constituer prisonnier d’ici le 5 octobre 2015, 16 h 30. – voir page 3 Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, la Cour : [ 2 ] REJETTE l’appel. [ 3 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier au plus tard le 5 octobre 2015 , à 16 h 30 . NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Beauséjour c. R. 2015 QCCA 1634 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005534-134 (705-01-059658-098) DATE : Le 2 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOËL BEAUSÉJOUR APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 1 ER OCTOBRE 2015 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 octobre 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable François Landry), qui le déclarait coupable de deux chefs de production et de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic. [2] Le 19 juin 2013, le juge, siégeant en révision, a rejeté la requête en exclusion de la preuve présentée par l’appelant.
C’est ce jugement qui est ciblé par l’appelant, qui nous soumet que le juge a erré en concluant que la juge de paix avait suffisamment de motifs pour accorder le mandat de perquisition qui a permis la découverte par la police de la culture de cannabis de l’appelant dans son garage. L’appelant prétend que le mandat de perquisition était invalide vu certaines inexactitudes dans la déclaration sous serment du policier soumise au soutien de ce mandat et que la preuve obtenue lors de la perquisition était par conséquent inadmissible.
Considérant l’exclusion de la preuve qui aurait dû être ordonnée, l’appelant soumet qu’un verdict d’acquittement devrait être substitué à sa condamnation. [3] Les faits révélèrent que le 11 février 2009, un individu s’est présenté au poste de la Sûreté du Québec, a demandé à parler à un enquêteur et l’a informé que quelqu’un cultivait de la marijuana dans le garage adjacent à la résidence dont l’adresse et la description de la maison ont été fournies. L’individu a également déclaré que l’occupant possédait un véhicule de marque Ford Escape blanc.
L’informateur n’était pas connu de la police et a demandé de demeurer anonyme. [ 4 ] Les policiers constatent sur les lieux, et ce, à plusieurs reprises pendant les semaines qui ont suivi, qu’il n’y a aucune trace de pneus dans la neige devant le garage, qu’il y a un amas de neige devant l’entrée du garage et que les fenêtres du garage sont bloquées par une matière opaque.
Une vérification avec les agences appropriées a confirmé que la maison était la propriété de l’appelant et que le véhicule de marque Ford Escape stationné sur le terrain et observé par les constables était également enregistré au nom de l’appelant. [ 5 ] Bien que les informations obtenues d’Hydro-Québec n’indiquent pas une surconsommation d’électricité [1] , l’imagerie thermique FLIR (Forward Looking Infra-Red) pratiquée par les policiers indique que le fil entre le poteau d’Hydro-Québec et la maison est anormalement chaud indiquant une surconsommation d’électricité.
Aussi, le garage est particulièrement chaud, ce qui peut être expliqué par des ampoules de haut rendement utilisées dans la production de cannabis. Les garages de trois maisons avoisinantes ont également été examinés en imagerie thermique par les policiers et ceux-ci n’ont pas présenté cette anomalie. [ 6 ] Le juge a conclu que la juge de paix pouvait avoir des motifs raisonnables de croire qu’il se trouvait dans le garage adjacent à
la résidence de l’appelant, une production de cannabis.
Procédant à retirer des faits énumérés ci-dessus ceux qui se sont avérés faux, nonentièrement exacts ou contradictoires, (la voiture était vert pâle et non blanche, l’obstruction des fenêtres n’était pas « permanente » et iln’y avait aucune mention d’un abri de cheval contigu au garage), le juge a estimé que la déclaration sous serment au soutien de lademande d’émission du mandat de perquisition contenait suffisamment d’informations pour permettre à la juge de paix d’autoriser lemandat. [7] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’opinion qu’il n’y a aucune erreur révisable dans le jugement de première instanceet que l’appel devra être rejeté. [8] En vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances[2], un mandat de perquisition peut être émis par un jugede paix lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une « substance désignée » telle le cannabis. [9] Ce mandat est sujet aux garanties de la Charte canadienne des droits et libertés[3], dont la protection contre les fouilles etsaisies abusives : 8.
Chacun a droit à la protection contre lesfouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.8.
Everyone has the right to be secure againstunreasonable search or seizure. [10] Dans l’établissement des motifs raisonnables pour l’obtention d’un mandat de perquisition, le dénonciateur doit se garder detrier les faits pour obtenir le résultat qu’il souhaite et il doit présenter tous les faits, favorables ou non[4] d’une manière claire, concise,complète et sincère sans essayer de tromper le lecteur[5]. [11] La Cour suprême a énoncé dans plusieurs jugements le processus à suivre pour réviser le fondement d’une demande deperquisition et récemment dans le jugement de R. c.
Campbell[6]: [14] […] Pour se conformer à l’art. 8 de laCharte, la police doit, avant d’effectuer uneperquisition, fournir des « motifs raisonnables etprobables, [dont l’existence est] établie sousserment, de croire qu’une infraction a étécommise et que des éléments de preuve setrouvent à l’endroit de la perquisition » (Hunterc. Southam Inc., (CSC), [1984] 2R.C.S. 145, p. 168). Le tribunal siégeant enrévision n’a pas à se demander s’il « aurait lui-même délivré le mandat, mais s’il existaitsuffisamment d’éléments de preuve crédibles etfiables » pour permettre au juge de délivrer lemandat (Morelli, par. 40).
Lorsqu’il effectuecette analyse, le tribunal siégeant en révision doitfaire abstraction des renseignements inexactsfigurant dans la dénonciation, et il peut avoirrecours à l’« amplification », c’est-à-dire àd’autres éléments de preuve admis à bon droit(R. c. Araujo, 2000 CSC 65 , [2000] 2R.C.S. 992, par. 58; Morelli, par. 41). Ilappartient à l’accusé de démontrer que ladénonciation ne justifiait pas l’autorisation(Québec (Procureur général) c.
Laroche, 2002CSC 72 , [2002] 3 R.C.S. 708, par. 68;Morelli, par. 131). [14] (…) In order to comply with s. 8 of theCharter, prior to conducting a search the policemust provide “reasonable and probable grounds,established upon oath, to believe that an offencehas been committed and that there is evidence tobe found at the place of the search” (Hunter v.Southam Inc., (SCC), [1984] 2S.C.R. 145, at p. 168).
The question for areviewing court is “not whether the reviewingcourt would itself have issued the warrant, butwhether there was sufficient credible and reliableevidence” to permit an issuing justice toauthorize the warrant (Morelli, at para. 40). Inconducting this analysis, the reviewing courtmust exclude erroneous information from theITO and may have reference to material properlyreceived as “amplification” evidence (R. v.Araujo, 2000 SCC 65 , [2000] 2 S.C.R.992, at para. 58; Morelli, at para. 41). Theaccused bears the burden of demonstrating thatthe ITO is insufficient (Quebec (AttorneyGeneral) v.
Laroche, 2002 SCC 72 ,[2002] 3 S.C.R. 708, at para. 68; Morelli, at para.131). [12] Devant une source inconnue qui affirmait que le garage abritait une plantation de marijuana, les policiers ont entrepris uneenquête pour confirmer ces renseignements avant de demander l’autorisation de perquisitionner les lieux[7]. [13] Même si l’imagerie infrarouge frontale ne peut pas constituer en elle seule une croyance raisonnable et suffisante pourl’obtention d’un mandat de perquisition[8], prise avec les autres éléments de la déclaration sous serment, notamment en comparant lesrésultats avec les maisons avoisinantes et en considérant que l’imagerie corroborait les informations de la source[9], le juge de premièreinstance a bien jugé que la juge de paix était saisie de suffisamment d’éléments pour avoir des motifs raisonnables de croire que legarage servait à la production de cannabis. [14] Le juge est arrivé à la conclusion que la déclaration sous serment était quand même suffisante une fois que les élémentslitigieux en étaient éliminés.
Ainsi, il n’a pas considéré la couleur de l’auto ou l’omission de mentionner l’abri de cheval comme étantdes éléments significatifs; il a nuancé la question de l’obstruction des fenêtres en précisant que l’une était obstruée en permanence et lavue par l’autre fenêtre était bloquée par une base de lit. [15] Les faits et circonstances de la présente cause sont similaires à ceux qui étaient devant la Cour suprême dans R. c.
Plant[10] oùdes éléments semblables (soit, l’information d’une source anonyme, la localisation d’une résidence correspondant à la description reçueet l’indication de la consommation excessive d’électricité) ont été jugés suffisants pour autoriser l’émission d’un mandat de perquisition. [16] L’analyse faite par le juge et sa conclusion ne sont pas affectées d’une erreur révisable, même s’il a reconnu que « la rédactionde l’affidavit n’est peut-être pas un exemple à donner à l’école de police… ». On peut ajouter que les erreurs quant à certains détails
comme les dates de surveillances par les policiers ne sont pas mensongères, mais plutôt le résultat d’une rédaction peu soignée et de « copier-coller ». Dans les circonstances de l’ensemble de la preuve, le mandat était justifié et aucune violation à l’
article 8 de la Charte n’a été démontrée. Il n’est donc pas nécessaire de traiter le deuxième moyen soulevé en appel, soit l’application de l’ article 24 (2) de la Charte , (à savoir que l’utilisation de la preuve recueillie pendant la perquisition était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice). [ 17 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel et a ordonné à l’appelant de se constituer prisonnier au plus tard le 5 octobre 2015, à 16 h 30. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Dikran Markarian Tétrault Renaud Dell’Aquila Markarian Pour l’appelant Me Mathieu Locas Direction des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 1 er octobre 2015
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