2010 QCCQ 18701, 2010 QCCQ 18701
Opinion
Protection de la jeunesse — 106906 2010 QCCQ 18701 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] N°: 300-41-000045-102 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant et X , né le […] 2007 Enfant/intimé et A B Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 2007, au motif de négligence de la part du père. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le requérant demande que l'enfant soit confié à sa tante paternelle, madame C, avec différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 3 ] Le père, présent et représenté par procureur, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par le requérant. La mère, également présente, mais non représentée par procureur, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par le requérant.
Le procureur de l'enfant s'en remet à la preuve compte tenu de l'âge de celui-ci. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-2 et D-3, dont le rapport d'évaluation psychosociale, du consentement des parties pour valoir témoignage de son auteur. [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents ne vivent pas ensemble, mais ils se fréquentent toujours.
Ils ont eu un enfant de leur union, soit X, âgé de 3 ans, dont le père assume la garde et la mère a des contacts réguliers avec lui. [ 6 ] La mère a un autre enfant né d'une union précédente, soit Y, âgé de 8 ans, dont elle assume la garde légale.
[ 7 ] La situation des enfants a fait l'objet d'ordonnances de la Chambre de la jeunesse par le passé, dont celle du 17 mai 2007, par laquelle les enfants étaient confiés à la mère, à l'exclusion du père, avec des mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 8 ] En février 2008, la situation des enfants fait à nouveau l'objet d'un signalement et une ordonnance provisoire est rendue, confiant les enfants à la grand-tante paternelle, madame C.
Cette ordonnance provisoire est prolongée en date du 17 avril 2008 jusqu'à l'audition finale. [ 9 ] En date du 5 août 2008, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et ordonne que l'enfant Y soit confié à la mère en l'absence du père de X et que X soit confié à son père en l'absence de la mère, tout en permettant à cette dernière des contacts avec son fils X et des mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 10 ] À l'échéance de l'ordonnance, une entente sur des mesures volontaires post-ordonnance est intervenue entre les parties, maintenant les enfants avec leurs parents respectifs ainsi que des mesures d'aide jusqu'en janvier 2010, date à laquelle le dossier a été fermé, compte tenu que la situation entre les parents était stabilisée. [ 11 ] En date du 30 septembre 2010, le père et X sont impliqués dans un accident alors que le père conduit sa voiture en état d'ébriété.
Il a perdu le contrôle de la voiture dans une courbe de telle sorte que celle-ci a fait un tonneau et a percuté des arbres. [ 12 ] Le père a été conduit à l'hôpital avec son fils par une personne qui a été témoin de l'accident afin de consulter pour X qui a été blessé. Il a été constaté à l'hôpital que l'enfant souffrait d'une légère commotion cérébrale et présentait des contusions au visage, mais il a pu quitter dès le lendemain. [ 13 ] Pour sa part, le père a rencontré un policier à l'hôpital et lui a mentionné avoir eu un accident, mais il a refusé de passer un alcootest.
Il a donc été reconduit au poste de police pour y être incarcéré et il y est toujours, ayant été condamné à huit (8) mois et huit (8) jours d'incarcération pour des accusations de conduite avec facultés affaiblies. [ 14 ] Le père reconnaît avoir des problèmes de consommation d'alcool depuis plusieurs années et a fait l'objet de condamnations antérieures pour conduites avec facultés affaiblies.
Il reconnaît aussi consommer à l'occasion de la cocaïne, mais il affirme que c'est toujours en l'absence de son fils… Il affirme vivre actuellement une période de dépression et doit prendre une médication d'antidépresseur pour un temps indéterminé. [ 15 ]
Malgré ses difficultés personnelles et son incarcération de quelques mois, le père soutient qu'il pourra récupérer son emploi à l'usine A, ville B à sa sortie de détention. [ 16 ] Pour sa part, la mère travaille toujours à temps plein comme soudeuse dans une entreprise à ville B et assume seule la garde de son fils Y.
Elle était informée des problèmes de consommation d'alcool du père de X et reconnaît qu'elle pouvait être inquiète pour l'enfant puisqu'elle savait que le père conduisait sa voiture en état d'ébriété alors que son fils était avec lui. [ 17 ] La mère reconnaît que les conflits avec le père sont toujours présents et qu'elle a d'ailleurs reçu des claques en arrière de la tête à au moins deux (2) reprises dans les derniers mois, et ce, en présence des enfants. Elle prend toujours des antidépresseurs, même si elle a dû les suspendre pour une semaine, n'ayant pas l'argent nécessaire pour se les procurer.
Elle présente également un trouble de personnalité limite pour lequel elle a participé à un programme offert par le CSSS du mois de novembre 2007 jusqu'en janvier 2010. [ 18 ] Avec beaucoup de tristesse, la mère reconnaît qu'elle ne peut prendre la responsabilité de X en plus de celle de son fils Y qui lui demande toute son énergie et consent donc à ce qu'il soit confié à la grand-tante paternelle avec qui elle sait qu'il a un bon lien. [ 19 ] Les difficultés personnelles des deux parents, dont leurs problèmes de santé mentale, les conflits toujours présents entre eux, le problème de consommation d'alcool, mais aussi de drogue du père et son incarcération sont des éléments qui démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 20 ] En ce qui concerne les mesures applicables, les deux parents reconnaissent ne pas être en mesure de reprendre la responsabilité de l'enfant actuellement. Le père doit demeurer incarcéré pour les prochains mois avec une possibilité d'intégrer une maison de transition dès le 11 janvier 2011, si sa demande est acceptée par le service des libérations conditionnelles.
Il fait des démarches actuellement avec le CR[A], mais il doit aussi rencontrer des intervenants du CRAT-[A] pour suivre une thérapie avec cet organisme d'aide en toxicomanie. [ 21 ] Les deux parents acceptent que l'enfant soit confié à sa grand-tante paternelle, madame C, et ils consentent à collaborer avec les intervenants impliqués auprès de la famille.
La période d'un (1) an permettra au père de faire ses preuves et de se prendre en main en vue de reprendre la responsabilité de son fils sans danger pour ce dernier… [ 22 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par le requérant sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ;
[ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 25 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'un (1) an, jusqu'au 16 décembre 2011 :
a) Que l’enfant soit confié à madame C;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines;
d) Que les contacts entre le père et l'enfant se déroulent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) journée par semaine, en milieu neutre approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par cette dernière;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas consommer et à ne pas être en état de consommation en tout temps en présence de l'enfant; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre ses démarches pour régler ses problèmes personnels (consommation et santé mentale); [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés en lien avec son état psychologique; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Denis Gagnon pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Caron pour l’enfant Me Pierre Dumontier pour le père Mme A, mère Date d’audience : 16 décembre 2010 /rr
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