2011 QCCA 961, 2011 QCCA 961
Opinion
GE Financement commercial aux détaillants Canada c. Banque Nationale du Canada 2011 QCCA 961 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020365-102 ( 550-17-002967-071 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 mai 2011 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) GE FINANCEMENT COMMERCIAL AUX DÉTAILLANTS CANADA Me Jean-Paul Morin TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY INTIMÉE AVOCAT(
S) BANQUE NATIONALE DU CANADA Me Benoît Duclos LETELLIER, GOSSELIN En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2009 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Hull.
NATURE DE L'APPEL : Vente Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 03 Argumentation par Me Jean-Paul Morin. 14 h 55 Fin de l'argumentation de Me Jean-Paul Morin. 14 h 56 Suspension de la séance. 15 h 15 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Pierre Dallaire), rendu le 16 décembre 2009, ayant rejeté l'action de l'appelante qui réclamait un montant déposé dans un compte à la Banque nationale du Canada. La somme réclamée de
79 924,64 $ représente le produit de la vente de quatre véhicules récréatifs financés par l'appelante et vendus par le concessionnaire, Véhicules récréatifs de l'Outaouais (VRO), titulaire du compte et aujourd'hui en faillite. [ 2 ] Le juge rejette la réclamation de l'appelante au motif que la somme s'est confondue de façon irrémédiable avec le reste de l'argent dans son compte. Il est d'avis que ceci suffit pour régler le litige. Il exprime néanmoins l'avis que l'appelante n'avait aucune sûreté sur le produit de la vente.
Qualifiant lui-même son opinion d' « obiter », le juge écrit que le recours de l'appelante était de toute façon voué à l'échec puisque sa réserve de propriété ne pouvait porter sur autre chose que les véhicules, objet de la vente à tempérament, en application des articles 1745 et seq. et 2961.1 C.c.Q . (paragr. [104] à [107]). [ 3 ] L'appelante soulève trois arguments devant la Cour. D'abord, elle soutient que le juge a erré dans l'identification des sommes dans le compte bancaire en raison d'un fardeau déraisonnable imposé à l'appelante.
Deuxièmement, l'appelante plaide que les contrats de vente à tempérament lui réservent non seulement le droit de propriété sur les véhicules, mais aussi sur le produit de la vente des véhicules. Troisièmement, elle plaide que le juge a erré en omettant de considérer les hypothèques mobilières qu'elle détient sur les biens présents et futurs de VRO. L'hypothèque s'étendrait au produit de la vente déposé dans le compte.
À l'audience, l'appelante insiste sur les deux premiers moyens. [ 4 ] Le juge avait raison de rejeter la réclamation de l'appelante au motif que les sommes se sont confondues de façon irrémédiable avec le reste du compte. C'est ce que confirme, d'ailleurs, l'examen de la preuve reproduite au dossier d'appel.
Celle-ci, en particulier, ne fait pas voir que les sommes retirées de ce compte par l'intimée auraient été celles qui provenaient de la vente des véhicules. [ 5 ] De plus, le juge retient qu'il n'y a pas de preuve que l'intimé savait ou même pouvait savoir que les sommes provenant de la vente des véhicules avaient été déposées par VRO dans son compte bancaire (paragr. [98]). L'appelante ne fait pas voir d'erreur à cet égard.
Du reste, dans les circonstances révélées par la preuve, même si l'intimée l'avait su, cela ne changerait rien à l'état de confusion dans le compte. [ 6 ] La conclusion du juge sur ces points suffit pour justifier le rejet de l'action présentée par l'appelante.
En effet, quelle que soit la nature des droits de l'appelante sur le produit de la vente des véhicules – que ce soit en application des ventes à tempérament ou de l'hypothèque mobilière – elle n'a pas pu établir que l'argent qui est dans le compte chez l'intimée est le produit des ventes en question, ni que l'intimée s'est remboursée à même ces sommes précises de la marge de crédit qui lui était due. POUR CES MOTIFS , la Cour: [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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