2019 QCCQ 9820, 2019 QCCQ 9820
Opinion
Protection de la jeunesse — 191021 2019 QCCQ 9820 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003112-194 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le retour de l’adolescent dans son milieu familial avec des mesures d’aide, notamment en lien avec la consommation de l’adolescent. [ 3 ] Les parents reconnaissent les motifs d’intervention de la Directrice et acceptent les mesures proposées. Il en va de même pour X. CONTEXTE [ 4 ] Au moment du signalement, l’adolescent habite avec ses parents au domicile familial. L’adolescent consomme plusieurs drogues. Sa consommation a un impact négatif sur sa fréquentation scolaire et sur son fonctionnement en général. Il a des comportements agressifs.
Il fugue du domicile. Il est hébergé à l’organisme A pour une période de répit entre le 21 octobre et le 9 décembre 2018. Il est expulsé de l’organisme suite au non-respect des règles : il est retrouvé fortement intoxiqué par l’alcool par une
inconnue qui le raccompagne à l’organisme, il est relié à un vol d’équipement sportif et il se conforme difficilement aux exigences du milieu. [ 5 ] Le service d’un éducateur de milieu est mis en place afin d’éviter le placement via un suivi intensif dans le milieu familial. Un contrat de règles est mis en place. Lors d’un conflit quelques jours plus tard, l’adolescent frappe son père au visage. L’adolescent est alors hébergé en centre de réadaptation suite à une ordonnance provisoire du Tribunal. [ 6 ] X entame une prise de conscience face à ses comportements.
Les sorties dans son milieu familial se déroulent bien. Les parents poursuivent leur suivi avec l’éducateur de milieu et participent positivement. Le besoin de réadaptation identifié est principalement en lien avec la problématique de consommation de l’adolescent. Il accepte de s’impliquer dans un suivi avec l’organisme B]. De leur côté, les parents souhaitent s’impliquer au groupe parents offert par l’organisme. ANALYSE [ 7 ] Les parents et X ont une lecture semblable de la situation problématique et des solutions à mettre en place. La consommation excessive semble la cause du dysfonctionnement de l’adolescent.
Sa prise de conscience et son engagement à travailler les causes sous- jacentes à sa consommation incite le Tribunal à croire au projet. Bien que le lien de confiance entre X et ses parents ait été ébranlé, leur bonne volonté et leur engagement à collaborer sont garants du succès du projet de réintégration dans le milieu familial.
Leur implication assidue et le travail d’équipe avec les différents professionnels sont essentiels car la situation demeure fragile. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses parents; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] LE TOUT , pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Bianca Monette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 20 février 2019 Jugement signé : 12 mars 2019
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