2023 QCCQ 7428, 2023 QCCQ 7428
Opinion
Protection de la jeunesse — 231508 2023 QCCQ 7428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-006750-219 DATE : 19 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , Née le [...] 2009 Adolescente-défenderesse -et- A Mère-défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 14 ans. [ 2 ] Le Directeur demande également que soit retenu un nouveau motif de compromission, soit celui d’abus sexuel. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par avocat.
Elle se dit en accord avec les motifs de compromission et la plupart des mesures recommandées par le Directeur. Elle souhaite toutefois que les contacts avec l’adolescente se déroulent sans supervision. [ 4 ] L’adolescente est présente à l’audience. Elle est représentée par avocat. Celle-ci partage la position de la mère quant à la question de la supervision des contacts. Elle demande également une durée plus courte que l’année recommandée par le Directeur. Le procureur de l’adolescente demande une période de neuf mois.
Il précise également que l’adolescente ne souhaite pas recevoir d’aide psychologique pour l’instant. L’adolescente nie consommer du cannabis ou des « Wax pen » comme le soupçonne l’intervenante. Questions en litige 1. Les contacts entre la mère et X doivent-ils être supervisés ? 2.
Les mesures doivent-elles être pour une durée d’une année ou pour neuf mois ? [ 5 ] L’intervenante est entendue. [ 6 ] Elle précise que les contacts se déroulent désormais au domicile de la mère la fin de semaine pour deux jours incluant une nuit sans supervision. [ 7 ] L’intervenante souhaite toutefois conserver la possibilité de superviser des contacts si la situation devait se détériorer. [ 8 ] L’adolescente présente toujours des troubles de comportement en foyer de groupe. Elle ne respecte pas les règles de l’école.
Elle peut s’absenter sans autorisation. Elle est à risque d’être expulsée. Sa motivation est faible. [ 9 ] L’intervenante témoigne qu’elle soupçonne l’adolescente de consommer. [ 10 ] Selon l’intervenante, l’adolescente a tendance à se dénigrer vu ses difficultés scolaires. Elle refuse toutefois la médication pour son TDAH. Ce refus entraîne, selon l’intervenante, des conséquences importantes sur sa réussite scolaire et son estime de soi. [ 11 ] L’intervenante croit nécessaire de prévoir des mesures pour la prochaine année vu l’historique du dossier et l’ampleur du travail à effectuer auprès de l’adolescente.
L’intervenante se dit inquiète que l’adolescente se mette en danger lors des sorties chez la mère. Analyse [ 12 ] X est une adolescente vulnérable. Elle a vécu de nombreux traumatismes. Elle a besoin d’un encadrement clair, cohérent et constant. Elle reçoit réponse à ses besoins dans un foyer de groupe. Pour y être maintenue, elle devra toutefois fournir des efforts pour retrouver la motivation nécessaire à fréquenter l’école de manière assidue. Elle devra également accepter les règles scolaires et de son milieu de vie.
Elle devra également être en mesure de respecter l’autorité de sa mère lors des sorties. [ 13 ] Le Directeur demande à être autorisé à superviser des contacts si la situation se détériore. L’adolescente et la mère sont en désaccord avec cette possibilité. Vu le litige, le Tribunal doit trancher la question. [ 14 ] L’évolution de la situation a permis d’organiser des contacts de fin de semaine sans supervision entre la mère et l’adolescente. Si la supervision devait être remise en place, la nécessité devra être démontrée au Tribunal.
Le Directeur pourra ainsi saisir le Tribunal si la situation devait se détériorer. [ 15 ] L’adolescente souhaite passer davantage de temps chez la mère. Il lui appartient de continuer ses efforts afin d’obtenir cet élargissement de contacts. [ 16 ] Concernant la durée de la mesure, les demandes formulées par les parties semblent raisonnables.
Le Tribunal ordonne ainsi des mesures jusqu’au [...] 2024 en espérant que cette durée, plus courte, encourage l’adolescente à se mettre en action rapidement et collabore de manière active aux services qui lui sont offerts. [ 17 ] Le Tribunal souhaite également que l’adolescente réfléchisse sérieusement à la possibilité de s’impliquer dans un service d’aide thérapeutique. [ 18 ] L’adolescente aura l’occasion, à brève échéance, de rencontrer un médecin. Il est souhaitable qu’elle puisse discuter avec lui de ses craintes quant à la prise de médication pour son TDAH.
Elle pourra également, à cette occasion, discuter de ses difficultés de sommeil. [ 19 ] Dans ces circonstances, les mesures recommandées par le Directeur apparaissent dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison d’abus sexuel ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente, sa mère et sa fratrie soient déterminés par le Directeur en termes de modalités et de fréquence ; [ 25 ] PREND ACTE que les contacts entre l’adolescente et la mère ne sont plus supervisés et se déroulent deux jours chaque fin de semaine incluant un coucher ; [ 26 ] PREND ACTE que l’adolescente souhaite coucher une nuit supplémentaire chez sa mère ; [ 27 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de permettre à l’adolescente de coucher une nuit supplémentaire chez sa mère lorsque la situation le permet ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son frère Y soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse et que ce dernier soit autorisé à en déterminer le degré de supervision requis ; [ 29 ] INTERDIT à la mère de mettre l’adolescente en contact avec son frère Y sauf si préalablement autorisé par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 30 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et B, C et les autres membres de la fratrie B-C ; [ 31 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse d’autoriser des contacts entre l’adolescente et D si la situation le permet ; [ 32 ] INTERDIT à la mère de mettre l’adolescente en contact avec B, C et les autres membres de la fratrie B-C ; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente et la mère participent activement aux mesures ;
[ 34 ] ORDONNE que l’adolescente ait accès à tous les soins et services de santé requis par sa situation notamment un suivi médical, des services en lien avec son anxiété, l’éducation sexuelle et les frontières, ainsi qu’une investigation pour une suspicion de TDAH ; [ 35 ] PREND ACTE que la mère est en accord avec une évaluation de ses capacités intellectuelles ; [ 36 ] ORDONNE l’évaluation des capacités intellectuelles de la mère;. [ 37 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches en lien avec sa santé et ses difficultés personnelles ; [ 38 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 39 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour l’adolescente et sa famille jusqu’au [...] 2024.
Signé le 27 avril 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Pascal Valiquette Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Gheorghe Iurcu Avocat de l’adolescente M e Bruno Bouthillier Avocat de la mère Date d’audience : 19 avril 2023
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