R V O I R - D I R E, 2021 QCCQ 7812
Opinion
LSJPA — 2115 2021 QCCQ 7812 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-03-028868-208 DATE : 23 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ X Requérant C. SA MAJESTÉ LA REINE Intimé ______________________________________________________________________ D É C I S I O N S U R V O I R - D I R E ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit, qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale [Articles 75, 110(1), 111(1) et 138) L.S.J.P.A. ] [ 1 ] L’adolescent est accusé de possession de cannabis en vue de le distribuer. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision d’un mandat de perquisition et en exclusion de la preuve présentée par l’adolescent. [ 3 ] Dans le cadre d’un voir-dire, sur une demande de type Garofoli [1] , l’adolescent demande à pouvoir contre-interroger l’affiant concernant certaines mentions à l’affidavit. [ 4 ] Une question préliminaire doit par ailleurs être tranchée, et ce, concernant une mention au mandat de perquisition, plus particulièrement, la communication d’une information relative à un dossier pour lequel aucune accusation n’a été portée contre l’adolescent. [ 5 ] Le litige porte particulièrement sur l’alinéa 1.1.3 de l’affidavit au soutien du mandat: 1.
Le 11 aout 2020, l’agent Lavoie #11548 prend connaissance de la synthèse du rapport de source SYN[...] datant d’août 2020. La Source A, évaluée comme étant de Fiabilité Non-Reconnue par le Bureau d’Analyse et de Renseignement Criminel mentionne que :
1.1. X, X vend des stupéfiants partout à Ville A. Il se déplace pour la livraison. Il peut être conduit en Huyndai Accent immatriculé [...] pour le faire. Il vend des pilules, du pot et des jujubes. Il cache des stupéfiants chez lui au [...] à Ville B. 1.1.1. Le 18 août 2020, l’agent Lavoie#11548 vérifie X, X (2003-[...]) dans les banques de données policières. 1.1.2. À la SAAQ, il a un permis de conduire de classe 5 apprenti émis à l’adresse du [...] à Ville B. 1.1.3.
Il est suspect dans le dossier de distribution de +de 5g de cannabis par une personne de moins de 18 ans LGM2003[1] et dans le dossier d’agression armée LGM2003[2]. POSITION DES PARTIES [ 6 ] La défense soutient que l’affiant identifie à tort le suspect comme étant sous enquête, alors qu’il y a eu refus d’autoriser la plainte par le poursuivant dans ces deux dossiers. [ 7 ] La défense et la poursuite conviennent qu’il n’y a pas de délai d’accès relativement à ces types de dossiers dans la LSJPA, et ce, contrairement par exemple à un acquittement.
Ainsi, les dossiers pour lesquels il n’y a pas eu d’accusation et pas de sanctions extrajudiciaires ne sont pas prévus à l’article 119 (2). [ 8 ] La défense plaide que l’information provenant de ces dossiers n’est pas accessible donc non communicable. [ 9 ] Subsidiairement, elle plaide que si l’information peut être communiquée ; elle doit l’être à la suite d’une autorisation en vertu de l’article 123 LSJPA. [ 10 ] Enfin, si le Tribunal ne conclut pas en ce sens, elle considère que les informations sont incomplètes et que la juge autorisatrice aurait dû être informée que des accusations n’ont pas été portées.
Selon la défense, la rédaction du mandat est incomplète et trompeuse et elle souhaite pouvoir contre-interroger l’affiant pour lui poser certaines questions précises qui apparaissent à sa requête. [ 11 ] La poursuite s’oppose à la requête.
De façon préliminaire, elle prétend que les informations provenant de dossiers pour lesquels il n’y a pas eu d’accusations peuvent être communiquées puisque ces dossiers ne sont pas inclus à l’article 119 (2). [ 12 ] Sur la requête principale, elle considère que le contre-interrogatoire n’est pas nécessaire et que l’affiant n’a pas délibérément induit la juge autorisatrice en erreur.
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Est-ce que les dossiers d’adolescents pour lesquels des accusations ne sont pas portées sont accessibles et communicables? [ 14 ] Si oui, est-ce qu’une demande en vertu de l’article 123 LSJPA devait être faite au préalable? [ 15 ] Si oui, est-ce que les critères de l’article 123 LSJPA sont satisfaits? [ 16 ] Si oui, est-ce que le contre-interrogatoire de l’affiant doit être permis et selon quelles conditions? [ 17 ] La défense convient que si le Tribunal répond par la négative à l’une des deux premières questions, le contre-interrogatoire de l’affiant n’est plus nécessaire.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le Tribunal conclut que les dossiers pour lesquels des accusations n’ont pas été portées ne sont pas accessibles ni communicables. [ 19 ] Ainsi, le Tribunal ne permet pas l’interrogatoire de l’affiant vu cette conclusion. [ 20 ] Les raisons sont les suivantes. [ 21 ] Rappelons que la LSJPA prévoit pour les adolescents un régime de justice pénale distinct des adultes, comportant ses propres principes directeurs. [ 22 ] L’établissement de ce régime est notamment fondé « sur la reconnaissance de la présomption de culpabilité morale moindre des adolescents et de leur plus grande vulnérabilité face au système judiciaire » [2] . [ 23 ] Dans l’arrêt R. c.
R. C. , la Cour suprême énonce les conséquences découlant de cette reconnaissance, notamment sur la protection de la vie privée. Elle écrit : [ 41] En créant un système de justice pénale distinct pour les adolescents, le législateur a reconnu leurs plus grandes vulnérabilité et immaturité. Il a cherché également, pour se conformer à ses obligations internationales, à accorder une protection procédurale accrue aux jeunes contrevenants et à porter le moins possible atteinte à leur liberté et à leur vie privée : voir la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, R.T.
Can. 1992 no 3, incorporée par renvoi à la LSJPA [3] .
[ 24 ] La protection de la vie privée est l’un des principes fondamentaux de la LSJPA qui distingue le système de justice pénale des adolescents de celui des adultes et y est énoncée clairement dans sa déclaration de principes : 1.
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur : (…) (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée. [ 25 ] Les règles de confidentialité des renseignements contenus aux dossiers des adolescents sont prévues aux articles 110 et suivants de la LSJPA. [ 26 ] Le principe général établit qu’il est interdit de donner accès au dossier d’un adolescent ou de communiquer des renseignements sauf si des dispositions expresses le permettent.
Les délais d’accès ne sont pas des délais de destruction, mais de non-communication. L’on vise donc l’accès et la communication. [ 27 ] Le droit d’accès n’inclut pas nécessairement le droit de communiquer et la possibilité de recevoir des renseignements ne donne pas nécessairement accès au dossier [4] . [ 28 ] Ainsi, l’on peut conclure à une présomption de non-accès et de non-communication.
L’exception veut que certaines personnes, pour des raisons limitées, puissent avoir accès aux informations pour des périodes restreintes. [ 29 ] Dans l’affaire LSJPA-0819 , mon collègue, le juge Gervais rappelle que le juge doit viser la recherche d’un juste équilibre entre le droit à la vie privée de l’adolescent et la nécessité d’obtenir accès à des informations pertinentes aux dossiers qui le concerne. [16] La
partie VI de la LSJPA n'est pas entièrement de droit nouveau. Auparavant, les articles 38 et suiv. de la
Loi sur jeunes contrevenants traduisaient une préoccupation similaire. [17] Commentant ces dispositions de la
Loi sur jeunes contrevenants dans l'arrêt Renvoi relatif à la
Loi sur les jeunes contrevenants (I.P.É.) , la Cour suprême indiquait : La
Loi sur les jeunes contrevenants permet de réduire au minimum la stigmatisation découlant de la perpétration d'une infraction étant donné que normalement seul un nombre limité de personnes sauront qu'un adolescent a commis un acte criminel. Tout un ensemble de mesures vise à restreindre le plus possible la divulgation de l'infraction. [18] La LSJPA reprend cette préoccupation fondamentale du législateur au niveau de la confidentialité et de l'accès limité dans le temps aux dossiers d'un adolescent. [19] Par contre, la présomption de divulgation de l'identité de l'adolescent reconnu coupable d'une infraction désignée (art. 2(1)
a) et
b) LSJPA ) et assujetti à une peine spécifique a été jugé contraire à l'
article 7 de Charte canadienne des droits par la Cour d'appel du Québec. [20] Considérant que cette présomption constitue une atteinte grave à la sécurité psychologique des adolescents, la Cour d'appel écrit: Ainsi, dans notre tradition juridique où le législateur reconnaît la nécessité de traiter les jeunes contrevenants selon un régime distinct de celui des adultes, un ensemble de mesures concernant la détermination de la peine infligée à un adolescent vise à restreindre le plus possible la divulgation de l'infraction .
Cette exception au droit du public à l'accessibilité de l'information se justifie, comme nous l'avons précisé antérieurement, par le constat social que la « publication accroît la perception d'un jeune qu'il est un contrevenant, nuit à la capacité de sa famille de lui apporter de l'aide et affecte ses relations avec ses pairs, ses professeurs et la collectivité qui l'entoure ».
Sauf à recevoir de l'aide et de la réorientation, l'adolescent, une fois stigmatisé comme un malfaiteur, peut faire en sorte que le stigmate devienne réalité. (…) La justice fondamentale, nous l'avons vu, exige un juste équilibre entre les droits de l'adolescent et la protection de la société. Or, l'atteinte à la sécurité psychologique de l'adolescent qui découle de cette brèche au principe de la confidentialité fait totalement abstraction de la nature et de l'étendue des protections accordées à l'adolescent par tout système de justice pénale.
Les principes applicables et les politiques qui ont animé la politique législative et judiciaire dans ce domaine ont toujours favorisé la confidentialité dans les cas maintenant visés par les nouvelles mesures mises en place par la LSJPA . En principe, il a toujours été accepté qu'à long terme la société est mieux protégée par la non-publication, puisque pareille approche permet d'accroître au maximum les chances de réadaptation des adolescents coupables de crimes.
Tout en acceptant que la réadaptation ne peut se faire aux dépens de la sécurité du public, encore doit-on s'assurer que la levée de l'interdit de publication qui compromet cette réadaptation répond à des objectifs qui l'emporteront sur le besoin de confidentialité. Cette démonstration reste à faire et la discussion à ce sujet relève de la seconde
partie de l'examen, laquelle porte sur la justification aux termes de l'article premier. (nos soulignements) [21] C'est à la lumière de ces principes directeurs de la LSJPA et de ces enseignements jurisprudentiels, dans la recherche d'un juste équilibre entre le droit à la vie privée de l'adolescent et la nécessité d'obtenir accès à des informations pertinentes aux dossiers qui le concerne, que la Cour examine maintenant l'article 119 (2) LSJPA. [22] Dans la décision R. v. R. L., le juge M.L. Cohen, de l' Ontario Court of justice , qualifie les restrictions et les limitations dans le
temps des accès aux dossiers des adolescents de l'article 119(2) comme un juste équilibre entre la protection de la vie privée des adolescents et diverses considérations dont la saine administration de la justice. [23] La Cour partage cette opinion qui est une formulation traduisant la même interprétation que celle exprimée au paragraphe 21. [24] À ce sujet, les auteurs Lee Tustin et Robert E.Lutes prônent une interprétation stricte de cette disposition législative : The youth criminal justice system would not be able to function without access to any of the information about young persons.
It is, therefore, necessary to allow access to records of young persons, but, at the same time, control access to those records. It is important to restrict access to only those pieces of information that are necessary for the individual to perform his or her particular function [5] . [ 30 ] Les périodes d’accès aux dossiers des adolescents sont spécifiquement prévues à l’article 119 (2). Le délai d’accès varie en fonction du type de sanction. Comme le mentionne le juge Loignon de la Cour provinciale de l’Ontario, plus la sanction est importante, plus longue est la période d’accès [6] . [ 31 ]
La définition de dossier est prévue à l’article 2: Dossier : Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une enquête conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi. [ 32 ] Dans une décision rendue par la Cour provinciale de l’Ontario, le juge Caponecchia commente la portée de cet
article en insistant sur le fait que la protection relative aux règles de confidentialité vise tant les adolescents qui sont suspects ou qui font l’objet d’une enquête que ceux qui font l’objet d’une poursuite criminelle : [10] A plain reading of the s. 2. The definition is not confined to only records where charges are laid and a prosecution is commenced. Rather, it includes records pertaining to an investigation that could be prosecuted. Protection for the privacy of youth accused of having committed a criminal offence. If I was to conclude differently, a young person who is prosecuted would be afforded greater privacy protection under
Part 6 of the YCJA than youths who are merely suspected, investigated and not charged. Surely a youth who is accused of a criminal offence and not entitled to as much, if not more privacy, than one who is charged [7] . [ 33 ] La LSJPA prévoit que les policiers qui mènent une enquête concernant un adolescent peuvent tenir et conserver un dossier. Au Québec, le répertoire du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) constitue un dossier au sens de l’article 115 [8] . Ces dossiers sont toutefois soumis aux règles édictées aux articles 118 et 119. [ 34 ] L’article 125 prévoit ce qui suit concernant les dossiers d’adolescents tenus par les policiers :
(1) L’agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction. (…)
(8) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au présent
article après l’expiration de la période applicable prévue au paragraphe 119 (2) (période d’accès au dossier). [ 35 ] L’article 123 LSJPA prévoit qu’un juge peut autoriser l’accès à un dossier après les délais d’accès prévus au paragraphe 119 aux conditions suivantes :
(1) Le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne présentée après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 119(2), ordonner qu’accès pour consultation à la totalité ou à une
partie d’un dossier visé aux articles 114 à 116 soit donné à cette personne, ou que des copies de la totalité ou d’une
partie de celui-ci soient données à celle-ci, s’il est convaincu :
a) soit que, à la fois : (
i) la personne a un intérêt légitime et important dans ce dossier ou dans une
partie de celui-ci, (ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice , l’accès à la totalité ou à une
partie du dossier ou à une copie de celui-ci doit être donné , (iii) la communication de la totalité ou d’une
partie du dossier ou des renseignements qu’il contient n’est pas interdite par une autre loi fédérale ni par une loi provinciale; (…) (nos soulignements) [ 36 ] Ainsi, malgré l’expiration des délais d’accès, l’information peut être communiquée, sous autorisation judiciaire et suivant certaines conditions si cela est nécessaire dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. [ 37 ] Le juge du Tribunal pour adolescents détient une compétence exclusive pour décider des questions relatives à l’accès et la communication des informations contenues à leurs dossiers.
[38] Dans la présente affaire, les parties admettent que les dossiers d’adolescents pour lesquels l’on décide de ne pas porter desaccusations ne sont pas prévus par les délais d’accès de l’article 119. [39] La défense plaide que si l’on suit l’analyse de la poursuite, selon laquelle ces types de dossiers sont accessibles etcommunicables, l’on accorde une plus grande protection à un adolescent qui est déclaré coupable qu’un adolescent qui est suspect et ils’agit d’une incohérence avec l’objectif de la LSJPA. [40] La question de l’accessibilité et la communication possible de ce type de dossier fait l’objet d’un débat jurisprudentiel auCanada[9] pour lequel il n’y a pas consensus de la part des tribunaux spécialisés en matière de justice pénale pour les adolescents[10]. [41] Plusieurs décisions d’autres provinces ont été soumises au Tribunal et permettent de constater que cette question amène deuxécoles de pensée bien différentes à travers le Canada. [42] Suivant un premier courant[11], les juges sont d’avis que puisque ces dossiers ne sont pas prévus dans les règles d’accès del’article 119, ils sont accessibles et communicables.
Il s’agit notamment de l’opinion du juge Thorburn de la Cour supérieure del’Ontario : [26] As none of the provisions of the YCJA specifically address the factors relevant to disclosure of the documents in question,disclosure must be governed by the general principles of evidence that the probative value must outweigh the prejudicial effect and bythe general principles in play when the documents refer to a minor as articulated in the YCJA: that is, balancing the protection of theprivacy interests of a minor with the proper administration of justice[12]. [43] Il s’agit également de l’opinion du juge Freeman de la Cour provinciale de l’Ontario : [64] If Parliament did not prohibit the disclosure of youth occurrence records after a youth was acquitted, and therefore not guilty inlaw, why is it that untested allegations are not disclosable, provided the officer did not note that extrajudicial measures were employed?In my view, untested allegations, where there remains at least the possibility of truth to the allegations, are no more deserving ofprotection than allegations that have been tested in a court and the young person found innocent.
Indeed, arguably, the greatestprotections should be reserved for those situations where a young person has been found not guilty, yet such records are disclosableunder s. 119 (2)(
b) or, s. 123 if the access period has expired. [65] Further, where charges are withdrawn by the Crown, s. 119 (2)(
c) provides that again, assuming the other criteria is satisfied,occurrence records underlying such incidents are disclosable.
Although a Crown Attorney has reviewed the incident and concluded, forany number of reasons, to withdraw the charges, the allegations contained in the accompanying occurrence report remain untested, yetParliament does not prohibit the disclosure of those untested allegations[13]. [44] Pour la majorité de ces juges, le test de l’article 123 doit toutefois être appliqué et ainsi les renseignements ne peuvent êtrecommuniqués que si l’on satisfait les critères : [22] […] In my view, access to those records may be granted if the Applicant satisfies the Court the most stringent test set in s. 123 ofthe YCJA.
In my view, this is consistent with the approach in s. 119 of the YCJA to extend greater privacy to records situated at one endof the spectrum such as records where an accused is acquitted, or given a discharge or ESJ is used[14]. [45] Dans une décision de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, le juge Brooks diffère un peu de ses autres collèguespuisqu’il est d’avis que bien que l’accès à ce type de dossiers soit permis, il devrait y avoir une date limite d’accès: [26] In
summary on this point, I accept that the proper
interpretation of s. 119 (2) permits access to records even though the
section issilent as to an end date. I do not accept, however, that there is no end date for access to records involving uncharged conduct. Suchrecords may be accessed only during a time frame which remains at the discretion of the Court[15]. [46] Selon un autre courant, les dossiers où des accusations ne sont pas portées, non visées par des durées spécifiques d’accès, nedevraient pas être accessibles ni communicables[16].
C’est notamment l’opinion du juge Keelaghan de la Cour provinciale de l’Alberta: [30] In relation to the records in this category before me, in my view, where record indicate no charges were laid due to insufficientevidence, they cannot be treated as extra judicial measures records and therefore the access provisions of the YCJA do not apply. I find,as did Justice Downes in R. v A.B., supra, this Court has no jurisdiction to rule on the application for disclosure of this category ofrecords.
The records are not accessible as a result of the s. 118 prohibition[17]. [47] Certains collègues constatent une brèche dans les dispositions de la LSJPA, mais considèrent que l’article 123 ne peut y suppléer.Ainsi, la communication des dossiers pour lesquels des accusations n’ont pas été portées ne peut non plus être permise par une demandeen vertu de l’article 123 selon plusieurs, dont le juge Downes de la Cour provinciale de l’Ontario : [20] […] Although other courts have held that the “valid and substantial interest” test in, s. 123 applies to occurrence reports where nocharges were laid (see R. v.
J.B., 2008 ONCJ 208 , [2008] O. J. No. 1719), in my view the test in s. 123, premised as it is on therecords being subject to an access period in s. 119(2), does not apply to records for which, as here, there is no defined access period.None of the occurrence reports in issue here resulted in charges being laid, s0 s. 123 does not apply: see R. v. R.L. [2008] O. J.
No. 366 atpara. 23 (CJ) [18]. [48] Dans une autre décision suivant ce même courant de pensée, le juge Loignon de la Cour provinciale de l’Ontario conclut que l’onpourrait toutefois assimiler les dossiers pour lesquels il n’y a pas eu d’accusations à des mesures extrajudiciaires: [17] […] It would make no sense that there be greater access to records because no action was taken, where police are statutorilyobligated to consider such an option, than where police issue a caution under
section 7 of the Act, an option also found underextrajudicial measures. Indeed, it would be illogical for there to be access here, without any access period limitation, but more serious
charges and dispositions have an access window and not to be subject of disclosure, barring the criteria in s. 123. Given the regime which contemplates greater access as the disposition increases in significance, it makes sense, in my view, that where no further action is taken by the police and no proceedings instituted, that this is an extrajudicial measure, subject to section 119(4) and its conditions .
The Applicant not being one of the parties listed in s. 119 (4), disclosure of the report is therefore barred and s. 123 is of no application [19] . (nos soulignements) [ 49 ] Le juge Loignon assimile ainsi les dossiers où des accusations ne sont pas portées à des dossiers de mesures extrajudiciaires, et donc, pour lesquels une autorisation de communication peut être accordée par un Tribunal si le demandeur est une personne visée par l’article 119 (4).
Donc, dans le cas qui nous occupe, d’un agent de la paix, dans le cadre d’une enquête sur une infraction. [ 50 ] Le Tribunal partage l’opinion du juge Loignon selon laquelle il est illogique de penser que l’on puisse donner une plus grande accessibilité aux dossiers pour lesquels des accusations n’ont pas été portées qu’aux dossiers pour lesquels des mesures extrajudiciaires ont été appliquées. [ 51 ] Par contre, le Tribunal ne souscrit pas à l’opinion que l’on doive assimiler les dossiers dans lesquels des accusations n’ont pas été portées à des dossiers de mesures extrajudiciaires. [ 52 ] La lecture de l’article 119 nous permet de constater que la majorité des types de dossiers y sont prévus allant d’une condamnation pour un acte criminel jusqu’à la sanction extrajudiciaire.
On y prévoit également au sous-paragraphe (2) c, les situations où l’accusation est rejetée autrement que par acquittement ou qu’elle est retirée par la poursuite. [ 53 ] Il semble effectivement y avoir, comme certains juges le soulèvent, une lacune ou un « gap [20] » dans la LSJPA en ce qui concerne les dossiers pour lesquels des accusations ne sont finalement pas portées. [ 54 ] L’on peut se questionner sur la raison de cette lacune. L’une des hypothèses peut être en lien avec les différents processus de mises en accusation au Canada.
Il faut se rappeler que le processus de mise en accusation diffère d’une province à l’autre au Canada; les accusations étant portées soit par les corps de police ou par le procureur de la poursuite. [ 55 ] Au Manitoba, le policier peut porter lui-même des accusations à l’égard d’un adolescent. Par la suite, le dossier est examiné par un procureur de la poursuite qui peut, à son tour décider de retirer les accusations.
Dans ce cas, la période d’accès à ce dossier est d’une durée de 2 mois à compter du retrait. [ 56 ] Au Québec, pour ce même adolescent, les accusations ne sont pas portées par le policier, mais plutôt par le procureur de la poursuite. Ainsi, ce dernier peut après avoir examiné le dossier soumis par le policier décider de ne pas porter d’accusations.
Dans ce cas, il s’agit donc d’un dossier pour lequel aucune accusation n’a été portée et qui n’est visé par aucune période d’accès. [ 57 ] Cette réalité fait en sorte qu’un adolescent, placé dans une même situation factuelle, peut bénéficier d’une protection de sa vie privée différente selon le mode d’accusation en place dans sa province. [ 58 ] Le Tribunal considère que le dossier d’un adolescent pour lequel des accusations ne sont finalement pas portées devrait pouvoir bénéficier d’une période d’accès limitée dans le temps. [ 59 ] Par ailleurs, l’article 119 étant muet quant à ce type de dossier et ne pouvant créer le droit, le Tribunal est d’avis, comme ses collègues Downes [21] , Caponecchia [22] , De Filippis [23] and Keelaghan [24] , qu’en l’absence d’une mention claire à la LSJPA, l’on doit favoriser une interprétation stricte concernant la protection de la vie privée des adolescents en concluant à l’absence d’accessibilité de ce type de dossier. [ 60 ] Aussi, le Tribunal partage l’opinion du juge Caponecchia selon laquelle l’article 123 n’est pas applicable dans les circonstances : [20] I am aware that some of my colleagues have endeavoured to fill the gap in legislation using the “valid and substantial interest” test in s. 123 to deal with police records where no charges were laid and for which there is no access period in s. 119 or elsewhere in YCJA .
With the greatest respect to my colleagues who have done so, I take a different view. I find, as Justice Downes did, that s. 123 only provides an avenue to access the same records identified in s. 119(2) after the access periods have expired.
Section 123 does not apply to records for which, as in this case, there is no defined access period under s. 119, or anywhere else in the YCJA [25] . [ 61 ] Même si ce type de dossier était prévu par l’article 119, le Tribunal est d’avis que les critères de l’article 123 ne sont pas satisfaits vu l’absence de nécessité et puisque l’utilisation de cette information déconsidèrerait l’administration de la justice en raison de sa faible valeur probante pour la juge autorisatrice et de l’atteinte aux garanties relatives à la vie privée de l’adolescent prévues par la LSJPA. [ 62 ] La mention que l’adolescent est suspect dans une affaire pour laquelle il n’y a pas eu d’accusations n’a qu’une faible voire une absence d’importance dans l’obtention du mandat de perquisition.
Au surplus, cette mention repose sur une base fragile qui peut mener à des inférences erronées et injustes concernant le passé d’un adolescent, de son comportement ou de son caractère. [ 63 ] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions en litige et le contre-interrogatoire de l’affiant n’est pas nécessaire.
________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Rosalie Duval Procureure de l'adolescent Me Marie-Laurence Hébert-Trudeau Procureure de la poursuite
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