2022 QCCQ 8074, 2022 QCCQ 8074
Opinion
Protection de la jeunesse — 224563 2022 QCCQ 8074 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-008333-222 DATE : 19 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse Et X, Né le […] 2009 Enfant Et A, Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 29 juin 2021 à l’égard de X (X). [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif ainsi que de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant en famille d’accueil de proximité, à savoir celle de sa grand-mère maternelle, madame B et autorisait des contacts supervisés avec la mère. [ 4 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis, la Directrice recommande de maintenir l’enfant chez madame B, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 5 ] À l’audience, la mère est absente et non représentée. L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 6 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance.
Situation de l’enfant [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, X, âgé de treize ans, est demeuré confié à ses grands-parents maternels, chez qui il réside depuis juin 2020. [ 8 ] Il ne présente aucune difficulté académique ou comportementale et il s’améliore au niveau de la gestion de ses émotions. [ 9 ] X est en attente d’un suivi psychologique en lien avec ce qu’il a vécu avant son placement.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 29 juin 2021 [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère a peu évolué, elle s’est montrée peu disponible au suivi psychosocial et a offert peu de collaboration aux services offerts. La situation a donc peu évolué.
[ 11 ] Elle occupe un emploi à temps plein et se dit débordée par le travail. La mère affirme avoir cessé toute consommation de drogue dure, mais elle consomme du cannabis de façon quotidienne, à savoir un joint le soir. [ 12 ] Depuis l’été 2021, les contacts entre X et sa mère ont été élargis et la supervision a été assouplie. La supervision a été réalisée par la grand-mère maternelle et une période d’adaptation a été requise. [ 13 ] En janvier 2022, un contrat de visite est mis en place afin d’en arriver à une levée de supervision.
X s’est dit prêt à la levée de supervision, pour ensuite se raviser, nommant avoir des craintes que sa mère le questionne abusivement sur son suivi psychosocial. La mère a proposé des alternatives pour tenter de rassurer l’enfant. [ 14 ] L’enfant désire demeurer confié à ses grands-parents maternels, et ce, jusqu’à sa majorité. Il manifeste être content d’habiter avec eux car il ne manque pas de nourriture, il ne se fait pas chicaner, ni entendre des gens crier la nuit. [ 15 ] Les grands-parents sont prêts à s’investir à long terme auprès de lui.
Mesures applicables [ 16 ] Les délais de placements maximaux étant acquis, il est temps d’envisager un projet de vie à long terme. [ 17 ] Le milieu des grands-parents est celui qui favorise la stabilité et son bien-être. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs suivants : • Négligence sur le plan physique (38b)(
i) LPJ); • Négligence sur le plan éducatif (38b)(1)(iii) LPJ); • Mauvais traitements psychologiques (38c) LPJ); [ 21 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 dans le présent dossier; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié en famille d’accueil de proximité, à savoir celle de sa grand-mère maternelle, madame B, et ce, jusqu’à sa majorité soit le […] 2027; [ 23 ] AUTORISE en faveur de X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] PRENDRE ACTE que l’enfant préfère voir sa mère en présence de ses grands-parents pour le moment; [ 25 ] ORDONNE à la mère et X de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le […] 2027; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance; [ 28 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 14 septembre 2022 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Marie-Pier Trépanier Procureure pour la DPJ Me Audrey Roch Genest Procureure de l’enfant Date d’audience : 19 juillet 2022 Pièces déposées : D-4
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