2010 QCCQ 19394, 2010 QCCQ 19394
Opinion
Protection de la jeunesse — 107955 2010 QCCQ 19394 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007216-095 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2006 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 19 novembre 2009, laquelle confiait X à sa mère et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que la mère est actuellement hébergée à l'organisme A. [ 3 ] Considérant que Madame admet avoir fait montre de beaucoup d'impatience à l'égard de sa fille, même si elle ne reconnaît pas l'avoir injuriée. [ 4 ] Considérant que le père semble avoir fait peu de progrès dans sa vision des choses même s'il affirme aujourd'hui être résigné à la rupture. [ 5 ] Considérant que le Tribunal n'est pas convaincu que Monsieur ne sera pas harcelant à l'égard de la mère, ceci risquant d'exposer à nouveau X aux conflits conjugaux. [ 6 ] Considérant que le Tribunal a des craintes en ce qui concerne la solidité de la mère face au père, le Tribunal : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance; [ 8 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 9 ] CONFIE X en famille d'accueil pour six (6) mois;
[ 10 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient laissés à l'organisation du DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis sauf en ce qui concerne le 20 décembre 2010 où le Tribunal prévoit dès maintenant que la mère pourra avoir un contact avec sa fille entre midi (12h00) et trois (03h00) heures à la stricte condition que ce contact se déroule entièrement à l'organisme A et que la mère s'engage à ne pas mettre X en contact avec monsieur A; [ 11 ] PREND ACTE qu'après cette date, le Directeur gérera les modalités de contact entre la mère et X et pourra imposer la supervision tant et aussi longtemps qu'il le jugera nécessaire.
Toutefois, ces contacts devront être favorisés; [ 12 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 13 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à intervalles réguliers au Directeur de l'évolution de leur situation; [ 14 ] ORDONNE que les contacts de X avec son père et sa fratrie soient déterminés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 15 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille pour la même période. GINETTE MAILLET, J.C.Q.
Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me Chantal Dinel Procureure de la mère Date d’audience : 10 décembre 2010 GM/ho
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