2024 QCCQ 106, 2024 QCCQ 106
Opinion
Avantage Concessionnaire Scotia inc. c. Tordion 2024 QCCQ 106 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-093237-238 DATE : 12 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. AVANTAGE CONCESSIONNAIRE SCOTIA INC. Demanderesse c.
ALEXANDRE TORDION Défendeur DÉCISION DE GESTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande d’inscription par défaut de répondre à l’assignation ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse, Avantage Concessionnaire Scotia inc., a acquis tous les droits, titres et intérêts à l’égard d’un véhicule Toyota (modèle Camry , 2019) vendu au défendeur, Alain Tordion, par le concessionnaire Boulevard Toyota; [ 3 ] CONSIDÉRANT la déclaration sous serment de M. John Kavalos, Coordonnateur-Litiges chez la demanderesse, lequel atteste que M.
Tordion est en défaut d’effectuer les versements prévus au contrat de vente à tempérament [1] depuis le 30 septembre 2022; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’un avis de reprise de possession, aux termes de l’
article 139 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] , a été dûment signifié à M. Tordion le 12 janvier 2023 [3] ; [ 5 ] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance déposée le 13 mars 2023 aux termes de laquelle la demanderesse demande à être déclarée « seule et unique propriétaire du véhicule »; [ 6 ] CONSIDÉRANT que cette demande a été signifiée par moyen électronique à M. Tordion le 7 juin 2023; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’un avis public de notification destiné à M.
Tordion a également été publié dans l’édition du 10 juin 2023 du Journal de Québec ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le 7 septembre 2023, l’huissier de justice a procédé à la saisie avant jugement du véhicule pour en confier la garde à Adesa-Québec; [1] CONSIDÉRANT que le 11 septembre 2023, la demanderesse déposait une Demande d’inscription par défaut de répondre à l’assignation ; [2] CONSIDÉRANT que le 13 septembre 2023, M.
Tordion écrivait au greffe et à l’avocat de la demanderesse et manifestait son intention d’obtenir un délai « de 30 jours afin de fixer avec le procureur du demandeur le protocole de l’instance »; [3] CONSIDÉRANT que, selon la déclaration sous serment de M. Kavalos en date du 14 septembre 2023, « aucun paiement n’a été reçu depuis la signification de la demande introductive d’instance »; [4] CONSIDÉRANT que le 26 septembre 2023, M. Tordion déposait une réponse à l’assignation; [5] CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2023, M.
Tordion déposait une Demande de l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant , sans que celle-ci ne mentionne cependant « la date, l’heure et le lieu où elle sera présentée », contrairement à ce que prévoit l’
article 101 du Code de procédure civile [4] ( C.p.c. ); [6] CONSIDÉRANT que le 23 novembre 2023, M e Laurie-Ann Pelletier, greffière spéciale, constatait « la réponse à l’assignation de la
partie défenderesse en date du 26 septembre 2023 » et concluait :
[…] Considérant qu’il est dans l’intérêt de la justice que le présent dossier soit présenté devant un juge siégeant en chambre de pratique afin qu’il constate officiellement le défaut de la
partie défenderesse ou qu’il se prononce sur demande d’être relevé du défaut le cas échéant ; Défère le dossier au juge siégeant en pratique suivant un nouvel avis de présentation à être produit par la
partie demanderesse. (Notre soulignement) [7] CONSIDÉRANT qu’une Demande d’inscription par défaut de répondre à l’assignation , datée du 6 décembre 2023 et assortie d’un avis de présentation le 27 décembre 2023 à 9 h 30, a été dûment signifiée par l’huissier à M. Tordion le 7 décembre à 20 h 55; [8] CONSIDÉRANT que, le 27 décembre 2023, une nouvelle Demande d’inscription par défaut de répondre à l’assignation – celle-là datée du 21 décembre 2023 et assortie d’un avis de présentation le 9 janvier 2024 à 9 h 30 – a été déposée au greffe sans toutefois être accompagnée d’une preuve de signification à M.
Tordion; [ 9 ] CONSIDÉRANT le cheminement manifestement irrégulier du dossier et la nécessité qu’une mesure susceptible d’affecter les droits d’une
partie ne puisse être prise sans s’assurer qu’elle ait été dûment appelée ( art. 17 C.p.c. ); [ 10 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que le rapport de signification rédigé par l’huissier le 7 décembre 2023 comporte cette mention : « *** SELON LE DEFENDEUR, CELUI-CI HABITERAIT EN SUISSE DEPUIS QUELQUE TEMPS ET IL EST EN VISITE CHEZ SES PARENTS À QUÉBEC CAR SON PÈRE EST MALADE . », ce qui laisse entrevoir de nouvelles difficultés à lui signifier un nouvel acte de procédure; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, dans un souci de saine administration de la justice et de proportionnalité, d’autoriser la signification de cet acte de procédure par moyen technologique à l’adresse électronique suivante : […]@icloud.com; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ENJOINT la demanderesse à signifier de nouveau au défendeur, par courriel, sa Demande d’inscription par défaut de répondre à l’assignation , assortie d’un avis de sa présentation en chambre de pratique, afin que le Tribunal puisse en disposer, comme l’y invite la greffière spéciale, dans le respect des droits et obligations des parties. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
M e Félix Trudeau Savoie Joubert avocats Pour la demanderesse Date d’audience : 10 janvier 2024
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