2019 QCCQ 9260, 2019 QCCQ 9260
Opinion
Protection de la jeunesse — 199869 2019 QCCQ 9260 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-006827-183 DATE : LE 2 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X Née le [...] 2015 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute dinformation permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X vit chez son père depuis octobre 2017 en raison des difficultés personnelles de sa mère, dont de la consommation de drogues, de l’instabilité relationnelle et résidentielle ainsi qu’un trouble de personnalité limite. À l’époque, la mère a aussi beaucoup de difficulté
à encadrer sa fille. De plus, il y a un conflit de séparation qui a un impact sur l’enfant. [ 2 ] Depuis, le père fait beaucoup d’efforts pour stabiliser sa fille qui vit encore les impacts de ses premières années vécues auprès de sa mère. Mais l’an dernier, une série de contacts instables entre la mère et X provoque une hausse de réactions négatives chez l’enfant. Le père doit multiplier les interventions pour sécuriser sa fille. [ 3 ]
Malgré cela, le père reconnait que sa fille a besoin de sa mère. Il lui réitère donc sa demande d’être régulière dans l’exercice de ses contacts. Sinon, il appréhende le retour des mauvais comportements de X et cela est très difficile à vivre pour sa fille comme pour lui. [ 4 ] La mère s’engage alors à voir sa fille à une fréquence de deux jours par mois. [ 5 ] Or, la mère n’est toujours pas régulière aux visites.
Et cette irrégularité provoque encore de vives réactions chez X. [ 6 ] La Directrice recommande donc de suspendre les contacts avec la mère pour les reprendre éventuellement dans un but thérapeutique, si l’enfant en fait la demande. Elle soutient qu’il faut protéger la stabilité de l’enfant. [ 7 ] La mère demande de reprendre des visites à raison d’une fin de semaine par mois, tel que prévu au dernier jugement. La mère témoigne avoir peu d’empathie pour les difficultés que vit le père avec sa fille.
Elle dit qu’elle aussi a eu des difficultés lorsqu’elle avait X et que c’est ça être parent. [ 8 ] Les propos de la mère témoignent de son peu de sensibilité aux besoins de sa fille, rétorque l’avocate de l’enfant. Cette avocate invite le Tribunal à ne pas prévoir de contacts thérapeutiques.
Elle préfère que la mère demande au Tribunal de les réinstaurer lorsqu’elle comprendra l’importance de ne pas contribuer à perturber sa fille. [ 9 ] Le Tribunal conclut, comme l’avocate de l’enfant, qu’il est préférable pour le moment de maintenir cette suspension des contacts afin de protéger le milieu de vie du père qui, sans être parfait, lui offre de la stabilité. [ 10 ] Voici pourquoi. ANALYSE [ 11 ] Depuis deux ans, lorsque les contacts avec sa mère sont irréguliers, X présente des comportements fort préoccupants (cracher, briser des objets, faire mal au chien ou aux enfants de la garderie, etc.).
Elle peut se cogner la tête, s’arracher la peau, se griffer, faire des cauchemars. [ 12 ] C’est plus sérieux que les comportements d’une enfant ordinaire. [ 13 ] Le Tribunal rappelle que X compose avec un trouble de l’attachement. À cause de cela, elle a plus besoin que d’autres d’être sécurisée. [ 14 ] Du côté de la mère, bien que sa situation personnelle semble plus stable, elle a tout de même été congédiée à deux de ses emplois. Elle a aussi plaidé coupable à une fraude qu’elle doit rembourser. Et quant à sa relation avec M.
C, au début novembre, elle envisageait y mettre un terme. [ 15 ] Depuis, le couple s’est parlé et ils sont toujours ensemble. La mère croit donc que M. C pourrait assumer les transports de sa fille une fin de semaine par mois. Si cette relation est aussi fragile, le Tribunal ne croit pas qu’il faille se fier sur M. C pour les transports. La mère devrait penser à un plan B plus fiable. [ 16 ] Le père, pour sa part, demeure très engagé auprès de sa fille. Il a de bonnes compétences parentales.
Il parle avec la psychologue de X et il suit les conseils. [ 17 ] Toutefois, malgré ses efforts pour tenir le cap, le père finit par être fragilisé par les hauts et les bas de la situation de sa fille. Un jour de janvier, il quitte son domicile avec une arme à feu. L’urgence sociale est alertée et le père est hospitalisé. X vit chez sa mère pendant quelques jours. [ 18 ] Après son hospitalisation, le père entreprend un suivi avec un psychiatre qui lui donne une médication qui semble porter ses fruits aujourd’hui.
Le père se sent mieux maintenant. [ 19 ] Quant aux contacts entre l’enfant et sa mère, ils ont été stables pendant quelques mois, mais la mère annule la visite du 1 er au 4 mars en raison d’un problème de genou. La visite est déplacée dans la semaine du 8 au 11 mars, mais la mère annule à nouveau expliquant ne pas avoir de transport. La mère annule ensuite la visite du 29 mars au 1 er avril faute d’argent.
Elle actualise finalement la visite du 26 au 29 avril, mais le mois suivant, elle décroche en emploi dans un restaurant et est incapable d’avoir sa fille en visite. [ 20 ] À l’été 2019, après discussion avec la psychologue, la mère accepte d’annuler les contacts suivants considérant les réactions négatives de X. [ 21 ] À la mi-juillet, le Tribunal ordonne des contacts supervisés à une fréquence de deux heures par mois, question de tenter d’assurer une stabilité à X. [ 22 ] La mère décide de ne plus voir sa fille. Le dernier contact remonte au 21 juillet.
La mère croit que ce sera pire de la voir si peu. [ 23 ] Depuis qu’il n’y a plus de contact, X ne présente plus de vives réactions.
[ 24 ] Le Tribunal conclut qu’il est préférable, pour le moment, de suspendre les contacts mère-enfant. [ 25 ] Il est évident qu’il y aura d’autres sortes conséquences qui découleront de l’absence de contacts avec la mère, mais entre deux mots, il faut choisir le moindre.
Et après de nombreuses tentatives pour conserver une place à la mère, son irrégularité provoque trop d’impacts négatifs chez X pour poursuivre dans cette voie. [ 26 ] Ce jugement n’est pas un jugement contre la mère, mais bien en faveur de X. [ 27 ] Si la psychologue de X croit un jour qu’il faut reprendre des visites thérapeutiques et que la mère est en mesure de collaborer avec la rigueur que cela commande, le Tribunal révisera la situation. [ 28 ] Pour le moment, ce serait prématuré.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande selon les conclusions remodifiées; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 octobre 2018; [ 32 ] MAINTIENT l’enfant X auprès de son père; [ 33 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et sa mère; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à être abstinente de toute consommation de drogues ou d’alcool lors des contacts avec sa fille; [ 35 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les moyens qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE aux parents de s’engager à participer activement à l’application des mesures ordonnées qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant X, notamment : • Que les parents prennent tous les moyens pour soustraire l’enfant X au conflit parental; • Que la mère participe aux ateliers de coparentalité ou au programme A (
A) offerts par la Maison A; • Que les parents collaborent avec tous les intervenants impliqués dans leur situation. [ 37 ] RECOMMANDE au père de participer à un service d’aide concernant ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale, tant que jugé nécessaire; [ 38 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de tout changement dans leur situation; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi psychologique tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 40 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 2 décembre 2019 ; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 9 décembre 2019. ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Idil Omar Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant M e Mélissa Leblanc Avocate du père Date d’audience : 2 décembre 2019
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