2014 QCCQ 9497, 2014 QCCQ 9497
Opinion
Gagnon c. Côté 2014 QCCQ 9497 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059103-134 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES GAGNON , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
ANN CÔTÉ , […] , Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques Gagnon réclame 3 114,98 $ en dommages-intérêts à Ann Côté à qui il reproche plus précisément d’avoir empêché la réalisation d’une inspection conditionnelle à la vente de son condo, lui faisant ainsi perdre 3 000 $ sur le prix de vente. [ 2 ] Ann Côté conteste la réclamation.
Elle précise avoir toujours agi de bonne foi dans cette affaire et nie toute responsabilité quant à la diminution du prix de vente du condo de Jacques Gagnon. [ 3 ] La juge soussignée a écouté avec attention les témoignages présentés à l’audience et pris la peine de lire tous les courriels échangés entre les parties et l’agente d’immeubles relativement à la vente du condo de Jacques Gagnon. [ 4 ] De l’ensemble de la preuve, il y a lieu de comprendre que chacune des parties avait des attentes particulières reliées aux circonstances de leurs occupations respectives dont, entre autres, le travail pour madame Côté et le voyage en Floride pour monsieur Gagnon. [ 5 ] La preuve ne permet pas de conclure qu’il n’aurait pas été possible de procéder à une inspection tel que requis par l’acheteur de monsieur Gagnon tout en respectant les attentes légitimes de chacun. [ 6 ] On ne peut pas reprocher à Ann Côté le choix de Jacques Gagnon de négocier une diminution de prix de vente avec son acheteur plutôt que de clarifier la situation avec elle et permettre la tenue d’une inspection répondant à ses conditions. [ 7 ] Voilà un bel exemple de problème de communication ayant engendré un conflit qui n’aurait pas dû voir le jour. [ 8 ] Force est de conclure à l’absence de faute pouvant être reprochée à Ann Côté.
Ainsi, le recours de Jacques Gagnon doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 124 $. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2014
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