2016 QCCQ 8552, 2016 QCCQ 8552
Opinion
Protection de la jeunesse — 163722 2016 QCCQ 8552 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002192-167 550-41-002193-165 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2010 -et- Y né le [...] 2011 ENFANTS ; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 27 MAI 2016 SUR LES DEMANDES EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de ces deux enfants étaient compromis en raison des lacunes affectant les habiletés parentales de la mère et des problèmes de santé mentale du père. Elle
recommande l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 27 janvier prochain, sujet à l’application de diverses mesures de soutien. [ 2 ] L’avocat des enfants et la mère reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l’application des mesures recherchées. Bien que régulièrement convoqué, le père est absent à l’audience.
Les faits [ 3 ] La vérification du signalement dont les enfants font l’objet le 8 décembre dernier, permet le constat suivant : • Les parents sont séparés depuis trois ans, la mère détient la garde légale de ses enfants et un droit d’accès supervisé aux enfants est prévu pour le père; • Le père refuse de voir ses enfants s’ils ne lui sont pas confiés et il n’a pas de contact avec eux depuis 2014; • Depuis la rupture avec le père, la mère a vécu deux ans avec C, quelques mois avec M. D, est retournée avec C en décembre 2015, a rompu peu après avec ce dernier et a repris contact depuis lors avec M.
D; • La mère reconnaît que M.
D a un historique de consommation de méthamphétamines et qu’elle a connu une rechute avec lui; • Les enfants sont régulièrement mis en contact avec les différents conjoints de la mère; • Les enfants ont l’habitude de coucher sur le plancher et l’encombrement de leur chambre serait à l’origine de cette pratique; • Le personnel de l’école fréquentée par X note des lacunes au niveau de son hygiène, un manque d’énergie de sa part et un retard d’apprentissage; • Y connaît des terreurs nocturnes plusieurs fois par semaine et parfois, plusieurs fois par nuit. [ 4 ] Le 1 er février dernier, X chute dans sa chambre et la blessure subie au dos nécessite cinq points de suture.
Le 18 février, l’intervenante sociale constate que la blessure de l’enfant est infectée et que les points tombent. Confrontée au problème par l’intervenante sociale, la mère consultera un médecin comme requis. [ 5 ] Le 1 er mars 2016, la mère se rend au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse; M. D conduit le véhicule, les deux enfants sont à bord et ils ne disposent pas d’un siège d’appoint. Les intervenants sociaux dénotent des signes d’intoxication chez M. D : mouvements involontaires, pupilles dilatées, incapacité de se tenir debout et difficulté à parler. Interpellée au sujet de l’état de M.
D, la mère affirme qu’elle ne savait pas que ce dernier était en état de consommation. Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et les enfants sont confiés à une famille d’accueil où ils séjournent depuis en vertu d’ordonnances provisoires de notre Cour. [ 6 ] Le 18 mars, le Juge Sylvain Meunier ordonne la supervision des contacts mère/enfants pendant l’instance, cette dernière n’ayant pas respecté la condition à laquelle étaient assujettis ses contacts avec ses enfants, soit l’absence de M. D lors des rencontres. [ 7 ] La mère est capable d’identifier les besoins de base de ses enfants.
Le respect par ses enfants de la routine et de l’encadrement qu’elle peut offrir n’est pas acquis; devant leur opposition, elle peut acheter la paix. [ 8 ] Depuis le 18 mars, les contacts mère/enfants se déroulent bien, mais les intervenants sociaux notent que la mère éprouve de la difficulté à obtenir le respect de son autorité par ses enfants et que ces derniers réagissent beaucoup quand leur mère tente d’imposer ses limites. [ 9 ] La mère est ouverte aux conseils et enseignements dispensés.
Elle offre une collaboration adéquate, mais elle n’est pas toujours transparente. [ 10 ] La mère perçoit difficilement que ses choix peuvent avoir un impact sur la sécurité et le développement de ses deux enfants. [ 11 ] Le père vit [dans la Province A]. Il présente des problèmes de santé mentale et porterait un diagnostic de schizophrénie. [ 12 ] X réagit bien à la routine et à l’encadrement offert au sein de son milieu d’accueil. Elle a besoin d’accompagnement pour assurer son hygiène. Elle parle beaucoup, elle est très curieuse et elle jouit de belles habiletés sociales.
Depuis qu’elle vit en famille d’accueil, le personnel de son école note une amélioration significative au niveau du langage et une meilleure disponibilité aux apprentissages. [ 13 ] Y est bien intégré dans sa famille d’accueil et il respecte la routine et l’encadrement de la ressource. Il a besoin d’être accompagné pour assurer son hygiène. Il s’exprime bien, mais bégaie à l’occasion. Il lui est difficile de partage avec les pairs. Il est curieux et sensible aux émotions d’autrui. Le lien mère/fils est significatif.
Discussion [ 14 ] La preuve révèle qu’à l’époque du signalement, le mode de vie de la mère mettait en péril la sécurité et le développement de ses deux enfants. Depuis lors, certains progrès ont pu être notés, mais il ne saurait être question de retourner les deux enfants dans leur milieu maternel sans les exposer à un risque de tort sérieux. De plus, en raison de ses difficultés personnelles et de son attitude, le père n’est pas en mesure de prendre la relève.
Cette demande de protection est donc bien fondée et il y a lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes jusqu’au 27 janvier 2017 : Dans la situation de l’enfant X : [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil; [ 19 ] MAINTIENT les contacts de l'enfant avec sa mère, ces contacts devant se dérouler en la présence d’une tierce personne agréée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire par cette dernière, se dérouler hors la présence de M. D et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin ; [ 20 ] MAINTIENT les contacts de l’enfant avec son père, ces contacts devant se dérouler suivant les conditions établies à la décision du juge P.
Kane, juge de la «Superior Court of Justice Family Court Branch» de l’Ontario, le 22 juillet 2013; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services médicaux requis par son état, notamment quant à l’évaluation d’un possible TDAH et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer dans les programme PAPFC et de respecter les recommandations formulées par le responsable de ce programme; [ 23 ] ORDONNE à la mère de compléter ses démarches auprès du CISSS A en vue d’obtenir des services en lien avec son anxiété et sa dépendance affective et de respecter les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 25 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et de respecter les recommandations formulées par le psychiatre consulté; [ 26 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de l’enfant Y : [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil; [ 29 ] MAINTIENT les contacts de l'enfant avec sa mère, ces contacts devant se dérouler en la présence d’une tierce personne agréée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire par cette dernière, se dérouler hors la présence de M. D et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin ; [ 30 ] MAINTIENT les contacts de l’enfant avec son père, ces contacts devant se dérouler suivant les conditions établies à la décision du juge P.
Kane, juge de la «Superior Court of Justice Family Court Branch» de l’Ontario, le 22 juillet 2013; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services médicaux requis par son état, notamment quant à son problème de langage et que les recommandations des professionnels consultés soient respectées; [ 32 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer dans les programme PAPFC et de respecter les recommandations formulées par le responsable de ce programme; [ 33 ] ORDONNE à la mère de compléter ses démarches auprès du CISSS A en vue d’obtenir des services en lien avec son anxiété et sa dépendance affective et de respecter les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 35 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et de respecter les recommandations formulées par le psychiatre consulté; [ 36 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Claude Dostie (enfants)
Père Me Catherine Daigle (mère) Me Danielle Pharand (DPJ) /ss Date d'audience: 27 mai 2016
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