2013 QCCQ 942, 2013 QCCQ 942
Opinion
Canada vers le monde des affaires (CVMA) ltée c. Noël 2013 QCCQ 942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-065834-137 DATE : 25 avril 2013 (7 février 2013 – jugement initial) SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) CANADA VERS LE MONDE DES AFFAIRES (CVMA) LTÉE Demanderesse c.
PAOLO NOËL et ISABELLE BLAIS Défendeurs JUGEMENT RECTIFIÉ JC2399 En date du 7 février 2013, le soussigné a rendu jugement dans le présent dossier. [ 1 ] À la suite de la communication téléphonique et de la lettre du 16 avril 2013 de Me Christian Saraïlis, avocat de la demanderesse, nous mentionnant qu'il a commis une erreur cléricale à savoir : En effet, en raison d'une erreur cléricale, le nom de la demanderesse a été indiqué comme étant « Canada vers le monde des affaires inc.» alors qu'il aurait dû se lire « Canada vers le monde des affaires (CVMA) Ltée ».
Nous nous excusons du dérangement que cela peut causer, mais nous avons besoin de rendre conforme le jugement afin de fournir un
titre clair à un éventuel acheteur de l'immeuble qui a été pris en paiement par ledit jugement. [2] En conséquence, le Tribunal rectifie le jugement rendu le 7 février 2013 afin que la
partie demanderesse soit désignée ainsi, et ce, partout dans chaque paragraphe du jugement (1 à 8) y incluant les conclusions qui se lisent ainsi maintenant : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'inscription sur acquiescement total à la demande à l'égard des conclusions suivantes de la requête introductive d'instance en délaissement forcé et en prise en paiement: ORDONNE aux défendeurs, monsieur Paolo Noël et madame Isabelle Blais, en leur qualité de possesseur de l'immeuble, décrit plus loin dans les présentes conclusions, et tous autres occupants, de le délaisser en faveur de la demanderesse, Canada vers le monde des affaires (CVMA) Ltée, au plus tard dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi,
ORDONNE que les défendeurs, monsieur Paolo Noël et madame Isabelle Blais, en soient expulsés par voie de justice; DÉCLARE que ce jugement en délaissement forcé et prise en paiement constitue un
titre de propriété en faveur de la demanderesse, Canada vers le monde des affaires (CVMA) Ltée, à compter du 27 novembre 2012, relativement à l'immeuble ci-après décrit : DÉSIGNATION Le lot numéro UN MILLION QUATRE CENT VINGT-SIX MILLE HUIT CENT SEPT (1 426 807) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. Avec dépendances dessus construites, portant le numéro […] à Québec, province de Québec, circonstances et dépendances. LE TOUT , avec dépens. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Me Christian Saraïlis Saraîlis, avocats 686, Grande Allée Est, 2 e étage Québec, (Québec) G1R 2K5 Procureurs de la demanderesse Madame Isabelle Blais Monsieur Paolo Noêl […]Lac Beauport, (Québec) […] Se représentant seuls Canada vers le monde des affaires (CVMA) ltée c. Noël 2013 QCCQ 942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-22-065834-137 DATE : 7 février 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________
CANADA VERS LE MONDE DES AFFAIRES INC. Demanderesse c.
PAOLO NOËL et ISABELLE BLAIS Défendeurs __________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN DÉLAISSEMENT FORCÉ ET EN PRISE EN PAIEMENT (796 et ss C.p.c. et 2765 et ss C.c.Q. ) __________________________________________________________________ [1] La demanderesse, Canada Vers Le Monde Des Affaires inc., par l'entremise de son procureur Me Christian Saraïlis, requiert par inscription sur acquiescement total à la demande que jugement soit rendu relativement à la requête introductive d'instance en délaissement forcé et en prise en paiement timbrée à la Cour du Québec, Chambre civile le 1 er février 2013. [ 2 ] À cette même date, monsieur Paolo Noël et madame Isabelle Blais ont signé un acquiescement total à la demande. [ 3 ] L'inscription sur acquiescement total à la demande a été présentée par Me Saraïlis au Tribunal le 6 février 2013. [ 4 ] Monsieur Paolo Noël et madame Isabelle Blais sont présents. [ 5 ] Me Saraïlis amende les conclusions de sa requête introductive d'instance en délaissement forcé et en prise en paiement afin d'ajouter la conclusion suivante : ORDONNER la radiation de toutes les hypothèques, prioritées et suretées publiées et intervenues après le 20 juillet 2012 date de la publication du préavis portant le numéro 17 406 178. (Reproduction intégrale) [ 6 ] Monsieur Paolo Noël et madame Isabelle Blais ont consenti à cet amendement. [ 7 ] Par ailleurs, le Tribunal accueille la demande de Me Saraïlis afin que jugement soit rendu sur l'acquiescement total à la demande mais sans la conclusion qui a été ajoutée à l'audience le 6 février 2013 parce que l'article 5 du Code de procédure civile (C.p.c.) n'a pas été respecté : 5.
Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée. [ 8 ] En effet, tous les créanciers détenant des hypothèques, priorités ou sûretés publiées et intervenues après la publication du préavis portant le numéro 17 406 178 n'ont pas été mis en cause et n'ont pas pu présenter, le cas échéant, leur consentement ou leur contestation à l'égard de la nouvelle conclusion ayant fait l'objet d'un amendement de la part de Me Saraïlis le 6 février 2013.
Cette conclusion, si elle était accordée, ne peut être opposable à tous les créanciers n'ayant pas été dûment appelés et entendus, le cas échéant, tel que le requiert l'article 5 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'inscription sur acquiescement total à la demande à l'égard des conclusions suivantes de la requête introductive d'instance en délaissement forcé et en prise en paiement : ORDONNE aux défendeurs, monsieur Paolo Noël et madame Isabelle Blais, en leur qualité de possesseur de l'immeuble, décrit plus loin dans les présentes conclusions, et tous autres occupants, de le délaisser en faveur de la demanderesse, Canada Vers Le Monde Des Affaires inc., au plus tard dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi,
ORDONNE que les défendeurs, monsieur Paolo Noël et madame Isabelle Blais, en soient expulsés par voie de justice; DÉCLARE que ce jugement en délaissement forcé et prise en paiement constitue un
titre de propriété en faveur de la demanderesse, Canada Vers Le Monde Des Affaires inc., à compter du 27 novembre 2012, relativement à l'immeuble ci-après décrit : DÉSIGNATION Le lot numéro UN MILLION QUATRE CENT VINGT-SIX MILLE HUIT CENT SEPT (1 426 807) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. Avec dépendances dessus construites, portant le numéro 703, rue Laurence à Québec, province de Québec, circonstances et dépendances. LE TOUT, avec dépens. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
M e Christian Saraïlis Saraïlis, avocats 686, Grande Allée Est, 2 e étage Québec, (Québec) G1R 2K5 Procureurs de la demanderesse Madame Isabelle Blais Monsieur Paolo Noël 33, chemin du Moulin Lac Beauport, (Québec) G3B 0C9 Se représentant seuls Date d'audience: 6 février 2013
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