2011 QCCQ 7512, 2011 QCCQ 7512
Opinion
Salomon c. Desjardins Sécurité financière 2011 QCCQ 7512 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000568-109 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE SALOMON, Demanderesse c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 3 500 $ peu détaillés, mais qui comprendraient les sommes suivantes : ▪ 1 560 $ représentant trois semaines de prestations d'assurance invalidité pour la période du 5 au 27 septembre 2010; ▪ 120 $ pour l'obtention de rapports médicaux; ▪ 20 $ pour l'obtention du dossier médical; ▪ 1 800 $ pour dommages moraux. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande.
LES FAITS [ 3 ] À l'été 2010, la demanderesse était employée au Journal Le Nord-Côtier de Baie-Comeau et s'occupait de la publicité. [ 4 ] Le 1 er janvier 1995, la défenderesse a émis en faveur des employés des Sociétés Membres de Chamber Insurance of Canada (Québec) un contrat d'assurance collective comprenant notamment des garanties d'assurance salaire de courte et de longue durée (D-1). [ 5 ] La demanderesse, à
titre d'employée du Journal Le Nord-Côtier, a adhéré au contrat d'assurance. [ 6 ] Le contrat prévoit qu'en cas de maladie ou d'accident, l'adhérent qui est totalement invalide a droit à une indemnité hebdomadaire. [ 7 ] La couverture d'invalidité est prévue aux pages 57 et suivantes du contrat D-1. [ 8 ] Le 14 juin 2010, la demanderesse a subi une opération appelée hallux valgus du pied gauche, ce qui est une opération pour enlever un oignon. L'opération a été effectuée par le docteur Asad Sleiman, orthopédiste de Baie-Comeau.
Le rapport du docteur Sleiman (P-1) prévoyait un retour au travail de la demanderesse le 18 octobre 2010.
Ce retour a été devancé au 27 septembre 2010 parce que la demanderesse avait besoin de retourner au travail pour des raisons financières. [ 9 ] La demanderesse a reçu les prestations d'invalidité hebdomadaires jusqu'au 5 septembre 2010, date à laquelle la défenderesse a allégué qu'elle pouvait retourner au travail. [ 10 ] La défenderesse a basé sa contestation sur deux éléments : 1) La déclaration de l'employeur, signée par la demanderesse, dans laquelle il est indiqué que la demanderesse est directrice des ventes de publicité.
Il est aussi mentionné dans ce document que le travail de la demanderesse se fait à l'extérieur de façon occasionnelle, c'est- à-dire entre 0 et 15 % du temps. Il est aussi indiqué qu'occasionnellement la demanderesse doit se tenir debout, marcher, se maintenir en équilibre, se pencher, s'agenouiller, s'accroupir, ramper, s'étirer et travailler au-dessus de sa tête et grimper. Il est enfin indiqué dans ce document que la demanderesse doit s'asseoir continuellement, ce qui signifie 51 % du temps et plus (D-2).
La défenderesse se base sur ces informations pour conclure que la demanderesse travaillait à 100 % dans une position assise, c'est-à-dire continuellement. 2) Un compte-rendu téléphonique d'une conversation entre son médecin-conseil, le docteur André St-Pierre, et le docteur Sleiman du 7
janvier 2011 qui a été déposé pour valoir témoignage (D-3). Il est pertinent de transcrire au long ce document : Des explications ont été données au Dr Sleiman quant à la définition d'invalidité totale du contrat qui implique une incapacité totale d'occuper son emploi habituel. Dr André St-Pierre a précisé au Dr Sleiman que l'employeur a fourni des explications sur la description de tâche : l'emploi est sédentaire, assis. Dr Sleiman explique que la consolidation osseuse s'est faite normalement et qu'il n'y a pas eu d'infection.
Le 17 août 2010, madame Salomon avait encore de la douleur et utilisait sa chaussure orthopédique. Dr St-Pierre a demandé au Dr Sleiman si madame Salomon aurait pu se présenter au travail avec sa chaussure orthopédique au pied gauche et y faire son emploi assis. Dr Sleiman a convenu que madame Salomon était en mesure d'occuper un emploi assis et qu'elle pouvait répondre au téléphone et ce, depuis le 17 août 2010.
Dr Sleiman justifiait une période jusqu'au 18 octobre 2010 car les médecins ignorent les exigences précises du poste de travail des patients et qu'il y avait impossibilité de mettre une chaussure normale. [ 11 ] L'invalidité d'assurance est définie de la façon suivante dans le contrat d'assurance : Invalidité totale ou totalement invalide désigne l'incapacité de l'employé, par suite d'une maladie ou d'un accident, d'exercer l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction habituelle. [ 12 ] À l'audition, la demanderesse a précisé que du 16 juin au 12 septembre 2010 elle marchait à l'aide de béquilles ou se déplaçait en fauteuil roulant.
À compter du 12 septembre, elle pouvait marcher un peu, mais à l'aide de béquilles. En octobre 2010, elle marchait avec un soulier orthopédique, sans béquilles, mais elle prenait encore des médicaments qui provoquaient de la somnolence. Elle est retournée au travail le 27 septembre 2010. [ 13 ] Le bureau de son employeur est situé dans un édifice où elle devait monter 33 marches pour s'y rendre. Dans le cadre de son travail, elle devait se déplacer en véhicule automobile pour couvrir le territoire de Tadoussac à Sept-Îles afin de rencontrer les clients publicitaires.
Elle devait également se rendre au service de graphisme, une division du Journal le Nord-Côtier, situé dans un autre édifice à Baie-Comeau. Enfin, la demanderesse affirme que la majorité de son travail ne se faisait pas en position assise. Elle précise que la déclaration de l'employeur, qui contient des codes, lui a été présentée rapidement avant signature. ANALYSE [ 14 ] Selon la preuve faite, la demanderesse n'était pas en mesure d'exercer l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction habituelle au sens du contrat d'assurance.
En effet, ses tâches l'amenaient à se déplacer souvent sur un large territoire en véhicule automobile et même à l'intérieur des limites de la ville de Baie-Comeau. Il est évident que la demanderesse ne pouvait effectuer ses tâches avant le 27 septembre 2010, empêchée qu'elle était par les conséquences importantes encore présentes de son opération. [ 15 ] La déclaration du docteur Sleiman citée plus haut est basée sur le fait qu'on lui a dit que la demanderesse travaillait toujours en position assise, ce qui n'est pas exact.
En conséquence, la demanderesse a droit à des prestations additionnelles de trois semaines, soit 1 560 $. Quant aux frais qu'elle a dû encourir pour l'obtention des rapports médicaux et du dossier hospitalier, elle n'a pu produire de reçus pour ces sommes. À tout événement, la demanderesse n'a pas fait la preuve que la défenderesse devait absorber ces dépenses. [ 16 ] Enfin, en ce qui concerne les dommages moraux, la preuve ne révèle pas que la défenderesse a eu un comportement équivalant à de la mauvaise foi [1] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 560 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 5 octobre 2010; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011
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