2011 QCCQ 9462, 2011 QCCQ 9462
Opinion
Protection de la jeunesse — 113751 2011 QCCQ 9462 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-008847-097 DATE : 15 février 2011 Corrigé le 22 février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1996 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT CORRIGÉ (nom de la mère [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 19 octobre 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait son hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 31 décembre 2010. [ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, la situation de X s'est améliorée, ce dernier s'étant conformé aux attentes des différents
intervenants. [ 4 ] Lors des sorties de X en milieu familial, ce dernier a respecté l'encadrement et les règles mis en place par sa mère. [ 5 ] La consommation de drogue de l'adolescent était un des facteurs de compromission et, à cet égard, la directrice de la protection de la jeunesse estime que l'adolescent a réussi à gérer cette consommation.
Effectivement, l'adolescent ne consomme plus aucune drogue chimique mais il maintient par ailleurs une consommation de «pot» de façon sporadique. [ 6 ] Depuis son retour en milieu familial le 23 décembre 2010, on note une amélioration de la situation de X, notamment au niveau de sa consommation.
Madame A, qui est très impliquée dans la vie de son fils, elle a réussi à maintenir un bon encadrement et à appliquer les conséquences lorsque cela était requis. [ 7 ] Considérant l'évolution, la directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à la garde de sa mère et que des mesures d'aide soient ordonnées pour la prochaine année, ce à quoi consentent la mère et l'adolescent. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère et l'adolescent fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que l'adolescent fasse les démarches nécessaires afin de régler son problème de consommation de drogue [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Date d’audience : 2011-02-15 /hp
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