2019 QCCQ 8290, 2019 QCCQ 8290
Opinion
R. c. Laniel 2019 QCCQ 8290 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-083689-171 DATE : 16 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOEY DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
GUILLAUME LANIEL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine appropriée à imposer à monsieur Guillaume Laniel qui a été trouvé coupable après procès d’avoir, par conduite dangereuse, causé la mort de madame Jo-Anny Lauzon. LES FAITS [ 2 ] Le 17 décembre 2015, l’accusé, qui conduisait son véhicule, a percuté l’arrière d’une semi-remorque immobilisée.
La preuve a révélé que l’accusé conduisait sans porter attention à la route, malgré des conditions climatiques particulières. Il avait consommé du haschisch toute la journée, la dernière fois trois heures avant la collision. De plus, au moment de l’impact, il textait et aidait madame Lauzon, sa conjointe, à chercher quelque chose qu’elle venait d’échapper au sol du véhicule. [ 3 ] Son attention n’étant pas portée sur la route, l’accusé n’a donc pas vu la semi-remorque pourtant bien visible, arrêtée partiellement dans sa voie.
Comme il ne l’a pas vu, il n’a aucunement tenté de l’éviter et n’a pas non plus freiné avant l’impact. [ 4 ] L’impact étant concentré à l’avant, côté passager du véhicule conduit par l’accusé, c’est madame Lauzon, qui était assise à cet endroit, qui en a subi toute la force. Elle est décédée sur le coup.
L’accusé, quant à lui, s’en ai sorti presque indemne, à tout le moins, physiquement parlant. [ 5 ] Lors de l’audience sur la peine, le Tribunal a entendu l’accusé, sa mère, ainsi que la mère de madame Lauzon. [ 6 ] Leurs témoignages démontrent à quel point cet événement constitue un drame majeur pour les deux familles, ainsi que pour l’accusé. La perte de madame Lauzon a eu des impacts considérables sur tous. [ 7 ] L’accusé a été dévasté par cet évènement. Il a perdu la personne qu’il aimait, avec laquelle il envisageait de passer le reste de sa vie. Après la collision, il est tombé dans une dépression profonde.
Un suivi en psychothérapie a été nécessaire pour l’aider à passer au travers. Il a aussi suivi des séances de narcotiques anonymes, puisqu’après l’événement, il s’est mis à consommer de plus en plus, pour échapper à la douleur qu’il ressentait. Après plusieurs mois, réalisant la chance qu’il a d’être bien entouré, et qu’il a toute la vie devant lui, il a commencé à aller mieux, à développer des plans et des projets. Il est retourné aux études et a rencontré une nouvelle conjointe. [ 8 ] Il exprime à la cour et à la famille de madame Lauzon des remords que le Tribunal n’hésite pas à qualifier de sincères.
Il s’attribue la responsabilité de cette collision. Il indique qu’avant la collision, il lui arrivait de texter au volant. De plus, il lui arrivait de
conduire après avoir consommé du cannabis, malgré un permis tolérance zéro. [ 9 ] Le rapport présentenciel nous informe que l’accusé est un consommateur de cannabis régulier depuis l’âge de 18 ans. Il en fait un usage quotidien. Tel que mentionné, après l’événement, il s’est adonné à l’usage de méthamphétamines et de Xanax. Aujourd’hui abstinent de ces drogues plus dures, il consomme toujours du cannabis de manière occasionnelle et dans un contexte social. Le rapport nous indique que l’abstinence aux stupéfiants est le meilleur gage de réussite pour l’accusé dans ses projets.
Il suggère que l’accusé puisse bénéficier d’une aide adaptée pour s’en affranchir. [ 10 ] L’accusé est soutenu par les membres de sa famille, et a un cercle social adéquat. [ 11 ] Bien qu’il semble minimiser les facteurs ayant contribué à cette collision, notamment l’état dans lequel il était et le nombre de messages textes envoyés dans les instants précédant la collision, il en reconnait tout de même maintenant le caractère dangereux, irresponsable et insouciant. La rédactrice du rapport confirme que le système judiciaire a eu un impact dissuasif sur l’accusé.
Elle évalue le risque de récidive comme étant faible. Néanmoins, l’agente de probation est d’opinion qu’un accompagnement et un encadrement pourraient avantageusement bénéficier à l’accusé dans ses démarches de réinsertion sociale. POSITION DES PARTIES [ 12 ] La poursuite réclame une peine de pénitencier de trois ans, ainsi qu’une interdiction de conduire de quatre ou cinq ans, insistant sur le fléau que représente ce type de criminalité.
Les principes de la parité des sentences, de dénonciation et de dissuasion devraient guider le Tribunal dans cette affaire, plaide-t-elle. [ 13 ] La défense, quant à elle, croit qu’une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours accompagnée de 240 heures de travaux communautaires est appropriée. Sa suggestion repose essentiellement sur le fait que l’accusé, qui en est à une première infraction, est réhabilité, et ne représente aucun risque de récidive. Ce type de peine lui permettrait de compléter ses études.
Selon elle, cette peine atteindrait tous les objectifs visés aux articles 718 et suivants du Code criminel . ANALYSE [ 14 ] Le Tribunal appelé à déterminer la peine appropriée, doit s’assurer d’appliquer les principes et objectifs édictés par le législateur aux articles 718 et suivant du Code criminel : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 15 ] Le principe fondamental en matière d’imposition de la peine est, quant à lui, édicté à l’
article 718.1 du Code criminel . La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 16 ] Cependant, le Tribunal ne sanctionne pas uniquement une conduite répréhensible. Il inflige une peine à un individu.
Il doit donc veiller à ce que la peine soit individualisée et qu’elle tienne compte également des facteurs propres à l’accusé. [ 17 ] Le Tribunal doit également avoir en tête le principe de la parité des sentences, c’est-à-dire qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la peine devrait s’harmoniser avec les peines infligées à des délinquants ayant une situation personnelle similaire à celle de l’accusé et ayant commis un crime semblable [1] . [ 18 ] Le Code criminel nous enseigne de plus, que la peine doit être adaptée aux « circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [2] .
Puisqu’aucun individu et aucun crime n’est identique, il existe un éventail considérable de peines qui sont imposées dans des cas comme celui sous étude, de conduites dangereuses ayant causé la mort. [ 19 ] La Conduite dangereuse causant la mort était passible, au moment où l’infraction a été commise, d’une peine d’emprisonnement de 14 ans. Il ne fait nul doute qu’il s’agit d’un crime objectivement très grave. [ 20 ] Le Code ne prévoit cependant aucune peine minimale, de sorte que toutes les peines prévues au Code criminel peuvent être imposées, à l’exception de l’emprisonnement avec sursis.
[ 21 ] À travers les années, plusieurs tribunaux ont eu maintes fois l’opportunité, malheureusement, de se pencher sur les peines généralement octroyées pour une infraction de ce genre. Je dis malheureusement, car il s’agit de crimes aux conséquences graves qui sont facilement évitables. Il a été reconnu plusieurs fois que les crimes relatifs à la conduite automobile constituent un fléau, et causent un carnage sur les routes. [ 22 ] À juste titre, les tribunaux ont maintes fois réitéré que les objectifs de dénonciation et de dissuasion autant généraux que spécifiques sont à considérer.
La peine doit non seulement dénoncer le comportement illégal, il doit dissuader l’accusé et quiconque de commettre ce type d’infraction. L’obligation de considérer ces objectifs n’en fait cependant pas une priorité absolue par rapport aux autres critères. [ 23 ] L’étude de la jurisprudence soumise permet de dégager une fourchette de peine généralement appliquée par les tribunaux dans des causes similaires.
À ce sujet, la Cour d’appel mentionne, dans l’arrêt Silbande [3] , ce qui suit : « [22] La jurisprudence regorge d'exemples de peines sanctionnant des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles. Il en ressort que la fourchette applicable à ces crimes (ou autres crimes analogues) commis par des non-récidivistes, tous âges confondus, varie généralement de 12 à 36 mois d'emprisonnement (voir à ce propos les arrêts Ferland c. R. et Paré c. R. ), malgré quelques peines moindres (6 mois d'emprisonnement, par exemple) ou supérieures (4 ou 5 ans, par exemple).
Les interdictions de conduire sont habituellement d'une durée de 2 à 5 ans, parfois plus. Les ordonnances de probation, dans le cas où l'incarcération est de deux ans ou moins, sont communes. [23] La même fourchette vaut dans le cas des délinquants comme le requérant (c'est-à-dire jeunes et sans antécédents judiciaires ou, du moins, sans antécédents judiciaires notables), bien qu'on observe, lorsque la conduite répréhensible a causé des lésions corporelles, une certaine concentration dans le créneau 12-18 mois , et, lorsqu'elle a causé la mort, dans celui de 18 mois-2 ans moins 1 jour [14].
Les peines moindres , sans être aussi fréquentes, ne sont cependant pas rares, tout comme le sont les peines de 2 et 3 ans d'emprisonnement . À l'occasion, on trouve des peines plus sévères, généralement justifiées par des circonstances particulières .
La fourchette et la distribution des peines à travers celle-ci sont semblables dans les autres provinces . » [ 24 ] La Cour d’appel rajoute ceci, au paragraphe 24 : « [24] Les variations de la fourchette s'expliquent évidemment par le caractère particularisé et individualisé de l'exercice de détermination de la peine, qui impose la prise en compte des nombreux objectifs et facteurs consacrés par les articles 718 et s. C.cr . , le tout dans le respect du principe de proportionnalité.
Jouent donc des éléments tels la gravité objective et subjective de l'infraction, le nombre de victimes, la nature et l'importance de l'atteinte que ces dernières ont subie (lésions corporelles ou mort); le fait que les victimes ont pu participer à une aventure commune, le fait que le délinquant a lui-même subi des séquelles importantes ; le fait que l'objectif de dissuasion spécifique ( al. 718
b) C.cr . ) est atteint (ou pas) et que le risque de récidive est très faible ou nul (ou pas). L'existence d'un plaidoyer de culpabilité a aussi une valeur atténuante importante, tout comme les remords et les regrets (qui manifestent la prise de conscience du délinquant et la reconnaissance du tort causé à la victime). La présence ou l'absence d'antécédents judiciaires et les perspectives de réinsertion sociale doivent être considérées. Il appert également que, suivant en cela l'enseignement repris par la Cour dans Camiré c.
R. , on se préoccupe de l'effet néfaste d'un emprisonnement de 24 mois ou plus, qui signifiera une incarcération dans un pénitencier, ce qui n'est généralement pas un élément favorable à la réhabilitation des délinquants peu âgés qui en sont à leur première infraction, réhabilitation qui est aussi l'un des objectifs poursuivis par le système d'imposition des peines élaboré par le législateur ( art. 718 , al. d) , C.cr . ). La dénonciation et la dissuasion générales s'imposent également comme des objectifs à considérer ( art. 718 , al.
a) et b) , C.cr . ), mais ne priment pas (d'autant que la réalité des effets dissuasifs de la peine demeure un sujet controversé). » [ 25 ] La fourchette de peines est donc de 12 à 36 mois, avec une concentration importante des peines se situant plutôt entre 18 mois et 2 ans moins 1 jour, pour une infraction ayant causé un décès. [ 26 ] Des peines plus clémentes, comme celle suggérée par la défense sont plus fréquentes lorsque le crime en est un d’avoir causé des lésions corporelles [4] , plutôt que la mort, et s’octroient lorsque les facteurs personnels à l’accusé prennent largement le dessus sur les facteurs aggravants, ou lorsque la responsabilité de l’accusé dans la collision est moindre [5] . [ 27 ] Après considération, les facteurs constitutifs de l’infraction et les facteurs aggravants que le Tribunal identifie dans la présente affaire sont les suivants : - La consommation quotidienne et abusive de cannabis, substance illégale au moment des faits; - La consommation continue de stupéfiants depuis la commission de l’infraction; - Le décès d’une jeune femme de 18 ans, qui avait toute la vie devant elle; - Les conséquences désastreuses de ce crime sur la famille entière de madame Lauzon; - L’utilisation du cellulaire au volant, pour envoyer et recevoir des messages textes. [ 28 ] Les facteurs atténuants sont les suivants : - Le jeune âge de l’accusé; 19 ans au moment des faits, 23 ans aujourd’hui; - L’absence d’antécédent judiciaire.
Une seule inscription à son dossier de conduite pour ne pas avoir respecté un panneau d’arrêt quelques mois avant l’incident; - Le risque de récidive qualifié de faible;
- Les remords et regrets sincères de l’accusé; - Réseau social supportant; - Les séquelles psychologiques qu’a subies l’accusé suite à la perte de sa conjointe. Le fait qu’il devra vivre avec cela pour le reste de sa vie; - Faute contributive d’un tiers (semi-remorque partiellement immobilisée dans la voie de circulation). [ 29 ] L’incarcération dans un pénitencier, tel que le suggère la poursuite, n’est pas nécessaire dans ce dossier compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Les facteurs atténuants énumérés ci-haut, jumelés au fait que l’accusé n’a pas conduit son véhicule volontairement de manière trop rapide ou erratique, ne militent pas pour ce type de peine.
D’autant plus que le risque de récidive est faible, et qu’une peine de ce type contrecarrerait inévitablement les chances de réhabilitation, bien amorcées, chez cet accusé sans antécédent âgé de seulement 23 ans. [ 30 ] Par ailleurs, la suggestion de la défense d’imposer une peine de 3 mois d’incarcération à être purgée de façon discontinue, même accompagnée de l’obligation d’accomplir des travaux communautaires, apparait, aux yeux du Tribunal, être une peine qui ne prend pas en compte la gravité objective du crime ainsi que les facteurs aggravants qui ont été identifiés, notamment le décès d’une jeune femme qui avait tout l’avenir devant elle, et les conséquences de ce décès sur son entourage. [ 31 ] Ce type de peine n’aurait pas non plus un effet dissuasif dans les circonstances.
Notons que la raison première invoquée pour obtenir cette peine, qui est, je le répète, clémente et en dehors de la fourchette de peines généralement imposées, est le maintien aux études de l’accusé. Or, l’établissement scolaire est au fait de la situation de l’accusé, et tout indique qu’il pourra terminer ses études et obtenir son diplôme, malgré une certaine période d’incarcération, si telle est la décision finale du Tribunal. [ 32 ] Toutes les conduites dangereuses n’étant pas identiques, il convient de rappeler les éléments ayant contribué à la commission de l’infraction.
Ces éléments ne sont pas, à proprement parler, des facteurs aggravants, mais ils doivent être pris en considération au moment de déterminer la peine appropriée, compte tenu de toutes les circonstances. [ 33 ] Ainsi, la peine appropriée doit tenir compte du fait que l’accusé a conduit après avoir consommé du haschisch toute la journée, d’autant plus que le haschisch était illégal à ce moment. L’accusé n’en ressentait peut-être pas les effets au moment de conduire, mais inévitablement certains effets secondaires affectant sa conduite persistaient, tel qu’il a été démontré au procès.
Son temps de réaction ralenti et sa capacité à diviser son attention diminuée faisaient
partie de ces effets qui ont contribué à la collision. [ 34 ] La peine doit aussi tenir compte du fait que l’accusé textait au moment où la collision a eu lieu. L’intoxication et le fait de texter constituent deux causes majeures contributives à de nombreuses collisions. Les deux sont hautement répréhensibles, et sont fait volontairement par l’accusé. [ 35 ] Dans R. c. Crépeault [6] , un individu ayant bifurqué de sa voie alors qu’il textait, a causé un accident causant des lésions corporelles à une autre conductrice. Aucun autre facteur n’avait contribué à la collision.
Il a été condamné à purger une peine de 12 mois d’emprisonnement malgré son jeune âge et le faible risque de récidive.
Il avait cependant un antécédent de conduite avec les capacités affaiblies et des antécédents au Code de la sécurité routière . [ 36 ] Concernant la dangerosité de texter au volant, le fléau que cela représente et la nécessité de considérer les critères de dénonciation, le juge dans cette affaire indique ce qui suit : « [28] En second, il est nécessaire d’envoyer un message fort, clair et non équivoque, tant à monsieur Crépeault qu’à toutes les personnes qui textent au volant, comme quoi cela est dangereux et peut avoir des conséquences dramatiques. [29] Bien que ceci soit connu et que l’on ne peut aujourd’hui, en 2018, dire qu’on ignore la dangerosité d’un tel geste posé alors que l’on conduit, de toute évidence une certaine nonchalance persiste chez plusieurs personnes. (…) [37] Tout en admettant qu’il ne faille pas lui laisser toute la place, la dénonciation demeure tout de même un élément de premier plan.
Texter au volant est un fléau, et le message doit être entendu que ceci n’est pas acceptable de telle sorte que la peine doit revêtir une certaine sévérité. » [ 37 ] Le Tribunal est en accord avec ces énoncés.
La jurisprudence regorge également de citations semblables concernant la conduite sous l’effet d’alcool ou de drogue. [ 38 ] Une peine d’emprisonnement provinciale accompagnée d’une probation visant à soutenir l’accusé et à assurer qu’il continue son cheminement positif est une peine raisonnable et appropriée dans cette affaire. [ 39 ] Les facteurs personnels à l’accusé militent pour que cette peine se situe au bas de la fourchette des peines habituellement appliquées, c’est-à-dire, 12 mois d’emprisonnement. Le Tribunal n’identifie aucune raison d’imposer une peine plus faible.
N’eût été de son jeune âge, de l’absence d’antécédents judiciaires et du fait qu’il doit vivre avec la responsabilité d’avoir causé la mort de sa conjointe, la peine aurait pu être plus forte. [ 40 ] En ce qui concerne l’interdiction de conduire, une interdiction de quatre ans semble être raisonnable. Le Tribunal croit fermement que l’accusé devrait, comme le mentionne l’agente de probation, cesser son usage de cannabis. S’il continue, il se remettra à risque de commettre une nouvelle infraction de ce type, lorsqu’il pourra à nouveau conduire. Cette interdiction vise donc la protection du public.
Prenant en considération que l’accusé ne conduit plus depuis 2 ans et a toujours respecté cette condition, l’interdiction réelle sera donc de 2 ans. À cette interdiction doit s’ajouter la période d’emprisonnement à laquelle l’accusé sera condamné.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 12 mois d’emprisonnement. [42] ORDONNE que l’accusé se soumette à une probation d’une durée de deux années aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite; - Se présenter à la Cour lorsque requis; - Aviser l’agent de probation de tout changement d’adresse, de nom ou d’occupation; - Se présenter à l’agent de probation dans les 48 heures de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et ensuite, selon les modalités prévues par l’agent de probation, et ce, pour une durée d’une année; - Suivre toutes les recommandations de l’agent de probation pour l’aider à s’affranchir de son problème de consommation. [43] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu et autres armes tel que défini à l’
article 109 du Code criminel pour une période de 10 ans, et, en vertu de ce même article, d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité. [44] INTERDIT à l’accusé de conduire quelque véhicule à moteur que ce soit sur les routes du Québec, pour une période de 3 ans à compter d’aujourd’hui. __________________________________ JOEY DUBOIS, J.C.Q. Me Camille Taillefer Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Jordan Trevick Procureur pour l’accusé Date d’audience : 2019-08-07
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