2021 QCCQ 9894, 2021 QCCQ 9894
Opinion
Protection de la jeunesse — 214367 2021 QCCQ 9894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-013514-194 DATE : 14 juin 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANT 1], en sa qualité de délégué(
e) de la Directrice de la protection de la jeunesse et X, Née le [...] 2009 et A, Mère JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La DPJ demande la révision du jugement rendu le 28 février 2020 relativement à X (12 ans). [ 2 ] Le jugement prévoit que X demeure en famille d’accueil auprès de sa sœur Y ainsi que diverses mesures accessoires, et ce, jusqu’au 23 juin 2020. [ 3 ] Le jugement a d’abord été prolongé puis, en mars 2021, X a été confiée en centre de réadaptation dans le cadre de mesures provisoires. [ 4 ] La DPJ recommande le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022. [ 5 ] La mère consent à la mesure proposée et l’adolescente conteste la durée. [ 6 ] Le Tribunal confie l’adolescente en centre de réadaptation pour la durée proposée.
Voici ce qui motive sa décision. ANALYSE [ 7 ] X est confiée en centre de réadaptation en raison de ses comportements inquiétants.
[ 8 ] En effet, depuis l’automne 2020, la détresse de X s’aggrave : • Comportements d’automutilation ; • Idéations suicidaires ; • Difficultés dans ses relations interpersonnelles ; • Attitudes de provocation; menaces à un autre élève ; • Non-respect des règles de la famille d’accueil. [ 9 ] Depuis son placement en centre de réadaptation, X adopte des comportements hyper sexualisés. Elle ne respecte pas les frontières auprès des autres usagers et des éducateurs. [ 10 ] X bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie avec la D re Sara Beaudoin Fortin.
La pédopsychiatre recommande la poursuite du placement de X et recommande qu’elle puisse obtenir une évaluation psychologique permettant de définir ses traits de personnalité. [ 11 ] La D re Beaudoin Fortin recommande également un suivi au niveau de sa sexua-lité, un suivi pédopsychiatrique et en service de réadaptation, le tout offert en anglais. [ 12 ] La mère est actuellement hébergée dans un refuge pour femmes en difficultés. [ 13 ] La mère a vécu plusieurs incidents de violence conjugale avec son conjoint B.
En 2021, plusieurs évènements apparaissent des cartes d’appel de service de police de Ville A : intoxications de drogues importantes, épisodes de violence, discours décousus, etc. [ 14 ] La mère et monsieur B sont toujours instables sur le plan domiciliaire et souffrent de problèmes de santé mentale. [ 15 ] X a vécu, par le passé, plusieurs traumatismes avec lesquels elle doit maintenant composer. [ 16 ] L’adolescente a besoin de support et d’accompagnement. [ 17 ] Ainsi, le Tribunal estime que les besoins de l’adolescente exigent qu’elle soit confiée en centre de réadaptation pour la durée proposée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis en vertu de l’article 38c), b)1)iii) et e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] CONFIE X dans un centre de réadaptation ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis en tenant compte du désir de X, de son intérêt et de l’évolution de la situation ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et le conjoint de la mère soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis en tenant compte du désir de X, de son intérêt et de l’évolution de la situation ; [ 22 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à X, afin de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité et le développement de ses enfants ; [ 23 ] ORDONNE que la mère participe aux mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à X ainsi qu’à sa famille ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa sœur soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis ; [ 26 ] ORDONNE que X reçoive les soins de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi en pédopsychiatrie, l’accès à une évaluation psychologique affective et de la personnalité, dès que la pédopsychiatre la jugera comme étant apte à se soumettre à cette évaluation ; [ 27 ] ORDONNE que les différentes recommandations de la pédopsychiatre puissent trouver suite, notamment que les évaluations soient effectuées en anglais ; [ 28 ] ORDONNE que X puisse avoir accès à un suivi thérapeutique dès que la pédopsychiatre la jugera en mesure de participer à un tel suivi ; [ 29 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de poursuivre ses démarches avec l’Organisme A, à adresser ses problèmes de consommation ainsi que sa problématique d’automutilation ; [ 30 ] RECOMMANDE FORTEMENT au conjoint de la mère d’adresser ses problèmes de santé mentale et de consommation ;
[ 31 ] ORDONNE que la mère et son conjoint soient sobres en tout temps en présence de X ; [ 32 ] PREND ACTE que la mère et son conjoint consentent à procéder à des tests de dépistage aléatoires de drogues et d’alcool sur demande de la Directrice de la protection de la jeunesse [ 33 ] TOUTES CES MESURES vaudront jusqu’au 30 juin 2022. [ 34 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 36 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix.
Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 14 juin 2021 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. DANY PILON, J.C.Q. Me Geneviève Robitialle Procureure de la D.P.J. Me Josée Dubreuil Procureure de l’enfant Madame A, Mère présente, non assistée Date d’audience : 14 juin 2021 DP/jd
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