2021 QCCA 699, 2021 QCCA 699
Opinion
Association québécoise des pharmaciens propriétaires c. Régie de l'assurance maladie du Québec 2021 QCCA 699 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009737-187 (200-17-026509-174) DATE : 3 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES et BENOÎT MORIN, en sa qualité de membre et président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires APPELANTS – demandeurs c.
LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 26 février 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Daniel Dumais), lequel rejette leur demande de jugement déclaratoire modifiée [1] . [ 2 ] Ils présentent par ailleurs une requête pour permission d’appeler de bene esse , dans l’éventualité où la Cour estimerait qu’ils ne bénéficient pas d’un appel de plein droit.
Il y a lieu de trancher cette question immédiatement. [ 3 ] Sous l’ancien Code de procédure civile , un jugement déclaratoire portant uniquement sur l’interprétation d’un texte législatif ou réglementaire était sujet à un appel de plein droit en vertu de l’article 26, vu le caractère final d’un tel jugement [2] . Le jugement déclaratoire en l’espèce est de même nature et met lui aussi fin à l’instance [3] .
L’article 30 al. 1 du Code actuel trouve ainsi application, les appelants bénéficient de ce fait d’un appel de plein droit et leur requête pour permission d’appeler de bene esse est donc sans objet. [ 4 ] Cela dit, le litige concerne l’interprétation d’une
partie du premier alinéa de l’
article 8.1.1 de la
Loi sur l’assurance médicaments [4] (la « LAM »), lequel énonce ce qui suit :
8.1.1. Un pharmacien doit remettre une facture détaillée à la personne à qui est réclamé le paiement d’un service pharmaceutique , sauf lorsqu’il s’agit d’un service pour lequel aucune contribution n’est exigible en vertu du paragraphe 1.4° du premier alinéa de l’article 78, d’un médicament ou d’une fourniture couvert par le régime général. Cette facture doit indiquer, distinctement, les honoraires professionnels du pharmacien pour chaque service rendu, le prix assumé par le régime général pour chaque médicament ou fourniture qu’il fournit, ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste, le cas échéant. […] 8.1.1.
A pharmacist must give an itemized invoice to a person from whom payment of a pharmaceutical service , except a service for which no contribution is payable under subparagraph 1.4 of the first paragraph of
section 78, or of a medication or supply covered by the basic plan is claimed .
The invoice must list separately the pharmacist’s professional fees for every service provided, the price paid by the basic plan for every medication or supply provided and the wholesaler’s profit margin, if any. […] [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Le juge a rejeté l’interprétation proposée par les appelants , suivant laquelle le segment « [ … ] à la personne à qui est réclamé le paiement d’un service pharmaceutique […] d’un médicament ou d’une fourniture [ … ] » ne viserait que les personnes physiques se procurant ces services, médicaments et/ou fournitures (les « Services pharmaceutiques ») auprès d’un pharmacien, et ce, à l’exclusion des assureurs et administrateurs de régimes d’avantages sociaux privés (les « assureurs privés » ou le « secteur privé ») qui, au bénéfice de certaines de ces personnes, assument tout ou
partie de ce paiement. [ 6 ] La méthode d’interprétation utilisée par le juge, soit la méthode moderne énoncée par Driedger et avalisée par la Cour suprême dans l’arrêt Rizzo Shoes [5] , n’est pas contestée, avec raison. [ 7 ] Les appelants soutiennent toutefois que le juge a erré dans l’application de cette méthode et qu’il a de ce fait commis une erreur de droit. [ 8 ] Qu’en est-il?
Le contexte [ 9 ] L’énoncé du contexte contenu dans les paragraphes 5 à 25 du jugement entrepris ressort d’une entente conjointe sur les faits, ainsi que de deux déclarations sous serment détaillées et de pièces produites de consentement en première instance. Il n’est contesté par aucune des parties. Néanmoins, chacune dans son mémoire y ajoute certains autres éléments de fait qu’elle estime favorables à sa position. [ 10 ] Selon la Cour, le contexte utile aux fins de l’appel, en débutant par les composantes de la LAM davantage pertinentes à notre propos, est essentiellement le suivant.
i) Composantes pertinentes de la LAM [ 11 ] La LAM est sanctionnée le 20 juin 1996. Elle met en place un régime général et obligatoire [6] d’assurance médicaments (le « régime général ») dont l’objet, la protection et la garantie sont énoncés aux articles 2 et 7 :
2. Le régime général a pour objet d’assurer à l’ensemble de la population du Québec un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé des personnes. À cette fin, il prévoit une protection de base à l’égard du coût de services pharmaceutiques et de médicaments et exige des personnes ou des familles qui en bénéficient une participation financière tenant compte notamment de leur situation économique. 7.
Le régime général garantit à toute personne admissible, dans la mesure prévue par la présente loi, le paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments qui lui sont fournis au Québec, sans égard au risque relié à son état de santé. 2. The purpose of the basic plan is to ensure that all persons in Québec have reasonable and fair access to the medication required by their state of health.
To that end, the plan provides for a minimum level of coverage for the cost of pharmaceutical services and medications, and requires a financial participation on the part of persons or families covered by the plan depending, in particular, on their economic situation. 7.
The basic plan provides coverage to every eligible person for the cost of pharmaceutical services and medications provided in Québec, to the extent provided for in this Act, regardless of the risk associated with that person’s state of health. [Caractères gras ajoutés] [ 12 ] Selon l’article 5, les « personnes admissibles » au régime général sont les personnes qui résident au Québec au sens de la
Loi sur l’assurance maladie [7] et qui sont dûment inscrites à la Régie de l’assurance maladie du Québec intimée (« RAMQ »). [ 13 ] On peut par ailleurs qualifier le régime général de mixte ou d’hybride, selon que la protection qu’il prévoit est assumée par la RAMQ ou par le secteur privé [8] . [ 14 ] Ainsi, et en bref, une personne admissible au régime général qui satisfait l’une ou l’autre des conditions d’ordre socio- économique ou familial prévues aux articles 15 et 20 de la LAM est couverte par la RAMQ. C’est ce qu’on peut appeler le régime « public » proprement dit.
Dans ce cas, la RAMQ assume et paie au pharmacien le coût des Services pharmaceutiques visés par les garanties prévues aux articles 8 et 22 de la LAM et par le Règlement sur le régime général d’assurance médicaments [9] (le « Règlement »). [ 15 ] Les honoraires alors payables au pharmacien pour les Services pharmaceutiques qu’il dispense aux personnes couvertes correspondent aux tarifs des divers services contenus dans l’entente conclue entre l’appelante AQPP, au nom de ses membres, et le ministre de la Santé et des Services sociaux (le « Ministre ») suivant l’
article 19 de la
Loi sur l’assurance maladie [10] .
Ces tarifs sont donc prédéterminés, quoiqu’ils puissent être revus et ajustés de temps à autre par les parties à l’entente, et ne peuvent donc en principe varier d’une région ou d’un pharmacien à l’autre. [ 16 ] Pour ce qui est des personnes admissibles au régime général, mais qui ne rencontrent pas les conditions prévues aux articles 15 et 20 de la LAM , le paragraphe 15 (4°) ainsi que les articles 15.1 , 16 et 18 leur imposent d’adhérer au contrat d’assurance collective ou au régime d’avantages sociaux applicable au groupe d’employés, à l’ordre ou à l’association professionnels, à l’association ou au syndicat dont elles font partie, et de pourvoir, dans la même mesure, à la couverture des personnes de leur entourage visées à l’article 18.
Dans ce cas, la protection et les garanties prévues par le régime général sont assumées par les assureurs privés [11] . C’est ce qui est communément appelé le « régime privé ». [ 17 ] Contrairement au régime public où une entente globale de rémunération lie l’État et la RAMQ payeuse, d’une part, et les pharmaciens, d’autre part, dans le régime privé ces derniers sont libres de facturer un montant d’honoraires pour l’exécution ou le renouvellement d’une ordonnance, lequel peut varier d’une région à l’autre, voire d’un pharmacien à l’autre. L’
article 8.1 de la LAM prévoit en effet ce qui suit :
8.1. Lorsqu’un service pharmaceutique visé à l’
article 8 est dispensé à une personne couverte par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux, un pharmacien propriétaire ne peut réclamer de quiconque des honoraires sauf si un tarif pour ce service est prévu dans l’entente visée à l’
article 19 de la
Loi sur l’assurance maladie (chapitre A- 29 ) à laquelle sont soumis les pharmaciens ou dans les cas et aux conditions déterminés par un règlement pris en vertu du paragraphe 1.3° du premier alinéa de l’
article 78 . Ces honoraires, à l’exception de ceux réclamés pour le service d’exécution ou de renouvellement d’une ordonnance , ne peuvent être supérieurs au tarif prévu dans l’entente. 8.1. If a pharmaceutical service referred to in
section 8 is provided to a person covered by a group insurance contract or an employee benefit plan, an owner pharmacist may not claim fees from anyone unless a tariff is established for the service in an agreement under
section 19 of the Health Insurance Act (chapter A-29 ) to which pharmacists are subject or in the cases and on the conditions determined in a regulation made under subparagraph 1.3 of the first paragraph of
section 78 . Such fees, except those claimed for the filling or renewing of a prescription , may not exceed the tariff established in the agreement. [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Autre composante du régime général, sauf exonérations prévues par la LAM dans le cas des personnes visées par les articles 15 et 29, ou de celles qui séjournent hors du Québec durant une année civile [12] , les personnes admissibles, qu’elles soient couvertes par la RAMQ ou par le secteur privé, doivent participer financièrement au paiement du coût des Services pharmaceutiques qu’elles se procurent auprès d’un pharmacien.
Cette participation est assumée au moyen du paiement des primes ou cotisations annuelles dont le montant est établi par LAM , d’une part, et, d’autre part, du versement, le cas échéant, d’une « contribution » lors du paiement des Services pharmaceutiques [13] .
Cette contribution peut consister en une franchise ou en une part de coassurance [14] , dont les montants maximums sont eux aussi établis par la LAM [15] . [ 19 ] Dans le cas où, déduction faite de la contribution qu’elle doit assumer, le coût du Service pharmaceutique qui est fourni à une personne admissible est payable par un assureur privé, plutôt que par la RAMQ, le paiement au pharmacien est généralement effectué par un « tiers payant », lequel agit ainsi à la fois comme mandataire de l’assureur privé concerné et comme intermédiaire entre ce dernier et les pharmaciens membres de l’appelante [16] .
Nous y reviendrons. [ 20 ] Enfin, les paragraphes 78(1.3°) et 78(2.1°) de la LAM prévoient le pouvoir du gouvernement de prendre des règlements pour déterminer, aux fins de l’
article 8.1 , les cas et les conditions dans lesquels un pharmacien peut réclamer des honoraires « pour un service pharmaceutique dispensé à une personne couverte par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux » (1.3°), ainsi que les autres renseignements que la « facture détaillée » décrite
sommairement au premier alinéa de l’article 8.1.1 doit contenir (2.1°). [ 21 ] C’est en 2016 que le Ministre de l’époque présente le Projet de loi 92 [17] , lequel prévoit l’insertion de l’
article 8.1.1 en litige à la LAM . [ 22 ] Le Projet de loi 92 est sanctionné le 7 décembre 2016 et le nouvel
article 8.1.1 de la LAM entre en vigueur le 15 septembre 2017. [ 23 ] L’
article 80.5 de la LAM , lui aussi entré en vigueur le 15 septembre 2017, prévoit par ailleurs que le pharmacien qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’
article 8.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $. ii) Autres éléments du contexte [ 24 ] L’entente sur les faits dont les parties ont convenu en première instance a notamment permis d’établir à grands traits l’état de la situation lors de l’entrée en vigueur de l’article 8.1.1., de même que certains effets pratiques qui découlent de son application pour les intervenants de la chaîne d’approvisionnement en médicaments en général, et pour les pharmaciens membres de l’appelante en particulier. [ 25 ] En 2016, 5,2 millions de Québécois détiennent une assurance collective avec une couverture d'assurance maladie complémentaire qui inclut obligatoirement l’assurance médicaments.
La même année, les assureurs privés ont assumé 2,5 milliards $ au
titre de réclamations afférentes au coût des médicaments, pour un total, en tenant compte des contributions assumées par les assurés, de 3,1 milliards $ payés par le secteur privé. [ 26 ] Le processus transactionnel typique entre les pharmaciens et les personnes assurées par le secteur privé est le suivant :
a) Ouverture du dossier : à cette première étape, non récurrente, la personne assurée présente au pharmacien les informations fournies par son assureur privé concernant son « groupe » et son « numéro de certificat ». Le pharmacien entre ces données dans son système informatique;
b) Transactions : le pharmacien fournit le Service pharmaceutique à la personne assurée et communique directement, de façon électronique, une demande de paiement au tiers payant mandaté par un assureur privé pour administrer sa couverture d’assurance- médicaments. Le tiers payant valide cette demande en temps réel et le pharmacien obtient de ce dernier, plutôt que de la personne
assurée, le paiement du Service pharmaceutique dont le coût est assuré, déduction faite de toute franchise ou coassurance, le cas échéant, assumée par la personne assurée et que cette dernière paie elle-même. [ 27 ] Les systèmes informatiques mis en place par les pharmaciens et les tiers payants aux fins de ces transactions en mode direct [18] , conformément à l’entente conclue entre l’appelante, à
titre de représentante exclusive de ses pharmaciens membres, et les tiers payants (l’« Entente ») [19] , ne permettent pas, « pour l’instant » [20] , la transmission de documents, comme par exemple l’envoi par le pharmacien avec sa demande de paiement d’une copie de la facture détaillée du Service pharmaceutique fourni à la personne assurée, mais uniquement l’échange de données.
Il n’est pas contesté que pour permettre la transmission électronique d’une facture détaillée conforme à la LAM et au Règlement sous forme de fichier, les pharmaciens devraient modifier à leurs frais leur système informatique tel que décrit dans l’Entente.
Incidemment, la preuve en première instance n’a pas établi que les informations contenues dans la facture détaillée ne peuvent être transmises sous forme de données, ni, si tel est le cas, quels sont au juste les difficultés administratives, le cas échéant, et les coûts que les pharmaciens, seuls ou collectivement, devraient assumer pour permettre à leur système informatique de transmettre une facture sous forme de fichier. [ 28 ] Selon la preuve et les admissions en première instance, aucun contrat ne lie par ailleurs les tiers payants aux personnes assurées.
Les pharmaciens, sauf exception, n'ont quant à eux pas de communication avec les assureurs privés et ne connaissent généralement pas l'identité de celui qui assure en particulier la personne qui se présente à la pharmacie pour obtenir un Service pharmaceutique. [ 29 ] Les contrats ou ententes qui lient les assureurs privés aux tiers payants, leurs mandataires, sont distincts de ceux qu’ils concluent avec les employeurs, ordres ou associations professionnels ou syndicats des personnes assurées.
De même, les assureurs privés ne sont pas parties à l’entente type liant l’appelante, au nom de ses membres, et les tiers payants. Enfin, sous réserve de l’obligation qu’ils ont en vertu du contrat d’assurance ou du régime d’avantages sociaux d’assumer tout ou
partie du coût du Service pharmaceutique fourni à leur assuré par un pharmacien, les assureurs privés sont étrangers au contrat de vente ou de service conclu en pharmacie, ou par un moyen de communication, entre le pharmacien et son client assuré. [ 30 ] Cela dit, outre la possibilité pour la personne assurée de bénéficier en temps réel, en pharmacie, du paiement, par le tiers payant, de la quote-part du coût du Service pharmaceutique que doit assumer son assureur en vertu du contrat les liant, le paiement du service peut aussi être effectué suivant des modalités différentes.
Celles-ci sont résumées au paragraphe 4 de la déclaration sous serment du 9 novembre 2017 de madame Marie-Josée Crête, Directrice, Négociation et Affaires juridiques, de l’appelante :
a) la personne choisit de ne pas réclamer le remboursement auquel elle a droit auprès de son assureur, mais choisit plutôt de payer elle- même la totalité du coût du Service pharmaceutique;
b) la personne choisit de procéder à une « réclamation manuelle », en payant d’abord entièrement le coût du Service pharmaceutique au pharmacien, pour ensuite effectuer elle-même les démarches auprès de son assureur afin d’obtenir le remboursement de la quote-part que doit assumer ce dernier suivant le contrat d’assurance ou le régime d’avantages sociaux;
c) la personne opte plutôt pour la procédure de « paiement différé », en payant entièrement le coût du Service pharmaceutique au pharmacien et en acceptant que ce dernier transmette électroniquement les renseignements requis au tiers payant afin d’obtenir ultérieurement, directement de son assureur privé, le remboursement de la quote-part du coût que ce dernier doit assumer en vertu du contrat. iii) L’origine du litige et les procédures [ 31 ] Avec l’ajout de l’
article 8.1.1 à la LAM , les intimés ont pris comme position que, dorénavant, les pharmaciens ont l’obligation de transmettre un duplicata de la facture détaillée visée à cet
article et à l’
article 14 du Règlement aux assureurs privés auxquels ils transmettent, par l’intermédiaire des tiers payants, une demande de paiement d’un Service pharmaceutique fourni à un assuré. [ 32 ] Devant cette interprétation qu’ils ne partagent pas et les infractions pénales auxquelles les membres de l’appelante pourraient s’exposer si elle était retenue, le 19 juillet 2017, soit 2 mois avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8.1.1, les appelants [21] ont introduit la demande en jugement déclaratoire en l’espèce devant la Cour supérieure. [ 33 ] Cette demande fut modifiée le 29 septembre suivant, l’instruction en première instance a eu lieu les 28 et 29 novembre 2017 et le jugement entrepris fut rendu le 26 février 2018.
Le jugement entrepris [ 34 ] Après une revue des faits, le juge énonce que la solution à la divergence de vues des parties requiert, conformément à la méthode moderne d’interprétation, de lire les termes de la loi dans leur contexte global, selon le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec son esprit, son objet et l’intention exprimée par le législateur [22] . [ 35 ] Il analyse ensuite chacune de ces composantes de la méthode.
i) Le sens ordinaire et grammatical du texte [ 36 ] D’abord, s’appuyant sur les articles 54 et 61 de la Loi d’interprétation [23] , le juge conclut que l’utilisation du mot « personne » au singulier à l’article 8.1.1 n’exclut pas que l’obligation du pharmacien de « remettre une facture détaillée à la personne à qui est réclamé le paiement » d’un Service pharmaceutique puisse viser plus d’une personne, d’une part, et que « personne » peut désigner tant une personne physique qu’une personne morale, d’autre part. [ 37 ] Quant au verbe « remettre », le juge conclut que, dans le contexte visé par la LAM en général et par l’article 8.1.1 en particulier, il est tout aussi compatible avec une remise de la facture détaillée de façon électronique qu’avec sa remise physique [24] .
Bien que le pharmacien soit étranger au contrat d’assurance liant la personne à qui il fournit un Service pharmaceutique et l’assureur de ce dernier, le
procédé électronique qu’il utilise pour transmettre sa demande de paiement fait en sorte que l’assureur, ou son mandataire tiers payant, est bel et bien une « personne à qui est réclamé le paiement » [25] . [ 38 ] Une telle interprétation est compatible avec le fonctionnement du régime général, qui implique plusieurs intervenants payeurs possibles, ce que n’ignorent pas l’appelante et ses membres, comme le démontrent les règles 1 et 4 de l’Annexe 1 de l’Entente P-16 qu’ils concluent avec les tiers payants, lesquelles prévoient en effet que le tiers payant « et (ou) » l’assuré paient au pharmacien le coût du Service pharmaceutique qu’il a fourni à ce dernier [26] . ii) L’objet et l’esprit de la loi [ 39 ] Le juge note que la LAM est une loi d’ordre public et à caractère social, qui vise à assurer aux citoyens québécois un accès raisonnable et équitable aux médicaments [27] . [ 40 ] Il ajoute que les parties s’entendent que l’objectif de l’
article 8.1.1 est d’assurer une plus grande transparence [28] et conclut que la divulgation des honoraires du pharmacien sur une facture détaillée remise à une personne à qui le paiement en est réclamé favorise la concurrence et qu’elle peut ainsi contribuer à réduire le fardeau économique collectif des citoyens.
L’interprétation suivant laquelle les pharmaciens ont l’obligation de remettre une facture détaillée aux assureurs privés ou à leurs tiers payants mandataires lorsqu’ils leur réclament le paiement d’un Service pharmaceutique s’en trouve renforcée [29] . [ 41 ] D’autant plus que l’objectif de plus grande transparence visé par l’article 8.1.1 est favorisé si l’identité des personnes à qui une facture détaillée doit être remise est élargie, plutôt qu’indûment limitée par une interprétation trop restrictive [30] . iii) L’intention du législateur [ 42 ] Selon le juge, les objectifs de transparence, d’ouverture à la concurrence et de contrôle du coût des médicaments, et l’intention du législateur en ce sens, ressortent de certains extraits des débats de la Commission de la santé et des services sociaux, notamment des propos du Ministre ayant déposé le Projet de loi 92 [31] .
Ces débats permettent de confirmer que les parlementaires visaient la transmission de la facture détaillée aux assureurs privés [32] . [ 43 ] Le juge passe ensuite à l’examen particularisé de certains arguments des appelants au soutien de leur interprétation de l’article 8.1.1. [ 44 ] Il rejette d’abord celui suivant lequel l’interprétation proposée par les intimés est illégale parce qu’elle enfreint les dispositions du Code de déontologie des pharmaciens [33] qui interdisent la publicité des honoraires [34] .
Par l’adoption de l’article 8.1.1, le législateur ne visait certainement pas à imposer aux pharmaciens une obligation qui, du même coup, constituerait pour eux une violation de leurs obligations déontologiques [35] . [ 45 ] Le juge rejette ensuite en bloc quatre autres arguments des appelants et conclut : - que le fait que le Règlement sur les formules et relevé d’honoraires [36] impose déjà une obligation de transmission d’informations détaillées à la RAMQ ne permet pas d’écarter que les pharmaciens aient aussi l’obligation d’en transmettre aux assureurs privés lorsqu’ils leur réclament, ou à leurs « tiers payants » mandataires, le paiement d’un Service pharmaceutique [37] ; - que l’imposition d’un fardeau financier aux pharmaciens aux fins de la modification de leurs systèmes informatiques, le cas échéant, ne peut être prise en compte aux fins de l’interprétation de l’article 8.1.1 [38] , une loi d’ordre public pouvant en effet entraîner certains coûts pour des justiciables; - que le fait que l’interprétation proposée par les intimés ait pour effet de faciliter la comparaison des prix par les assureurs privés, d’une part, et qu’elle entraîne toutefois à cette fin un coût pour les pharmaciens, d’autre part, n’est pas pertinent, le législateur, en adoptant l’article 8.1.1, n’ayant pas illégalement voulu avantager l’une ou l’autre des parties, mais plutôt cherché à contrôler le coût des Services pharmaceutiques et ainsi favoriser le citoyen payeur [39] ; - que le principe d’interprétation restrictive applicable à une disposition créant une infraction pénale ne s’applique pas en l’espèce compte tenu de l’absence d’ambiguïté de la disposition en litige [40] .
Analyse [ 46 ] Dans leur mémoire, les appelants formulent une question en litige, mais proposent que pour y répondre il est essentiel de répondre à une sous-question, qu’ils déclinent toutefois « en deux alternatives » [41] . [ 47 ] Les intimés suggèrent quant à eux à la Cour de trancher l’appel en répondant à la question qui ressort du paragraphe 27 du jugement entrepris, qu’ils formulent ainsi : « Quelle est l’étendue de l’obligation du pharmacien en lien avec la remise de la facture détaillée prévue à l’
article 8.1.1 de la LAM ? » [ 48 ] Tout bien considéré, la Cour est d’avis que la question essentielle que soulève le présent appel est la suivante : - Le juge a-t-il erré dans l’interprétation du segment en litige de l’
article 8.1.1 al. 1 de la LAM ?
i) La norme d’intervention
[ 49 ] L’interprétation d’un texte de loi est une question de droit, et ce, même s’il se peut que des questions de politique sous-tendent l’adoption de la disposition en litige [42] .
La norme d’intervention applicable est donc celle de la décision correcte [43] . [ 50 ] Ainsi, la Cour doit examiner la justesse de l’interprétation du premier juge afin de vérifier si la règle de droit qu’il a confirmée au moyen de la méthode moderne d’interprétation reflète bien, somme toute, l’intention du législateur. [ 51 ] Si tel n’est pas le cas, la Cour bénéficie de toute la latitude voulue pour substituer son opinion à celle du juge d’instance [44] , vu son large pouvoir de contrôle à l’égard des questions de droit [45] .
C’est en effet essentiellement le rôle d’une cour d’appel d’établir une règle juridique correcte, juste et pratique [46] . ii) Application [ 52 ] Rappelons d’emblée le principe fondamental d’interprétation des lois : 10.
Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’ « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : [réf. omise] L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble .
Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important.
L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [47] [Soulignements ajoutés] [ 53 ] Au bout du compte, comme le résume la professeure Sullivan : At the end of the day, after taking into account all relevant and admissible considerations, the court must adopt an
interpretation that is appropriate. An appropriate
interpretation is one that can be justified in terms of (
a) its plausibility, that is, its compliance with the legislative text; (
b) its efficacy, that is, its promotion of legislative intent; and (
c) its acceptability, that is, the outcome complies with accepted legal norms; it is reasonnable and just. [48] [ 54 ] En l’espèce, la Cour conclut que l’interprétation du segment en litige de l’article 8.1.1 par le juge est correcte et que l’appel doit en conséquence échouer. [ 55 ] Aux motifs précités que le juge énonce dans le jugement entrepris, et qu’il n’est pas nécessaire de reprendre ici, il est opportun d’ajouter ou de préciser ce qui suit. [ 56 ] Premièrement, lorsqu’on l’examine sous l’éclairage de la LAM prise dans son ensemble, l’
article 8.1.1 constitue l’une des variations sur un même thème sous-jacent, soit la préoccupation du législateur de favoriser la transparence et de contrôler le coût des médicaments et fournitures pharmaceutiques, et ce, dans l’objectif général énoncé à l’
article 2 de la LAM d’« assurer à l’ensemble de la population du Québec un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé des personnes ». [ 57 ] Cette préoccupation à caractère public et social ressort aussi des deux derniers alinéas de l’
article 8.1.1 , lesquels, conformément à une règle elle aussi connue, enrichissent l’exercice d’interprétation du reste de la disposition [49] :
8.1.1. Un pharmacien doit remettre une facture détaillée à la personne à qui est réclamé le paiement d’un service pharmaceutique, sauf lorsqu’il s’agit d’un service pour lequel aucune contribution n’est exigible en vertu du paragraphe 1.4° du premier alinéa de l’article 78, d’un médicament ou d’une fourniture couvert par le régime général. Cette facture doit indiquer, distinctement, les honoraires professionnels du pharmacien pour chaque service rendu, le prix assumé par le régime général pour chaque médicament ou fourniture qu’il fournit, ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste, le cas échéant.
Cette facture doit également faire mention de tout autre renseignement que le gouvernement détermine par règlement , selon que la couverture d’assurance est assumée par la Régie ou par une assurance collective ou un régime d’avantages sociaux. Un grossiste reconnu doit remettre au pharmacien auquel il vend un médicament ou une fourniture couvert par le régime général une facture détaillée indiquant distinctement le prix de ce médicament ou de cette fourniture ainsi que sa marge bénéficiaire . 8.1.1.
A pharmacist must give an itemized invoice to a person from whom payment of a pharmaceutical service, except a service for which no contribution is payable under subparagraph 1.4 of the first paragraph of
section 78, or of a medication or supply covered by the basic plan is claimed. The invoice must list separately the pharmacist’s professional fees for every service provided, the price paid by the basic plan for every medication or supply provided and the wholesaler’s profit margin, if any. The invoice must also show any other information the Government determines by regulation , based on whether the insurance coverage is provided by the Board or by a group insurance contract or an employee benefit plan.
An accredited wholesaler must give the pharmacist to whom the wholesaler sells a medication or supply covered by the basic plan an itemized invoice which lists separately the price of that medication or supply and the wholesaler’s profit margin . [Soulignements ajoutés] [ 58 ] Cette préoccupation législative sous-jacente concernant le contrôle et la transparence du coût des médicaments et services pharmaceutiques couverts par le régime général, au bénéfice ultime du citoyen, ressort aussi d’autres aspects de l’encadrement de la chaîne d’approvisionnement, dont les pharmaciens sont indubitablement des acteurs importants.
La Cour en veut notamment pour exemple : - les modalités prévues aux articles 60 et suivants de la LAM aux fins de l’établissement et de la mise à jour périodique de la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général, incluant « dans les cas et aux conditions qui y sont prévues, le prix des médicaments ou des fournitures vendues à un pharmacien par un fabricant ou un grossiste reconnu, les méthodes d’établissement du prix d’un médicament ou d’une fourniture, le coût payable par le régime général d’un médicament ou d’une fourniture, ainsi que le montant maximum de la marge bénéficiaire des grossistes reconnus »; - l’objectif de la Politique en matière de médicaments énoncé à l’
article 51 de la LAM , soit favoriser l’intégration de l’usage des médicaments dans l’ensemble des actions destinées à améliorer la santé et le bien-être de la population et, « compte tenu des ressources financières disponibles », atteindre les objectifs principaux d’accessibilité équitable et raisonnable aux médicaments requis par l’état des personnes, l’usage optimal des médicaments et « l’efficience » des stratégies et des actions mises en place dans le cadre de la Politique; - les dispositions de la LAM qui limitent les montants de prime, de cotisation, de franchise et de part de coassurance exigibles des personnes admissibles au régime général d’assurance médicaments lors du paiement de leur coût au pharmacien; - le Règlement concernant la liste des médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments [50] , par lequel le gouvernement identifie, et en quelque sorte limite, les médicaments couverts par le régime général, notamment en fonction de leurs coûts. [ 59 ] L’exercice d’interprétation n’est pas une science exacte et, malgré sa rigueur, il peut dans certains cas, pour d’aucuns, ne pas permettre d’éliminer toute ambiguïté quant au sens à donner à une disposition.
Néanmoins lorsqu’une telle ambiguïté ou incertitude subsiste dans l’interprétation d’une loi d’ordre public, le cas échéant, il est correct de retenir l’interprétation la plus conforme à l’intérêt général que poursuit le législateur [51] . Or, en l’espèce, c’est ce que le juge a fait en interprétant l’
article 8.1.1 dans l’optique générale de transparence et de contrôle du coût des médicaments, soit l’objectif principal et collectif incontesté de la loi dans laquelle il est intégré. [ 60 ] Deuxièmement, l’
article 8.1 permet aussi de confirmer que, pour le législateur, la possibilité pour le pharmacien de réclamer le paiement d’un Service pharmaceutique fourni à une personne couverte par le secteur privé n’est pas limitée à cette seule personne :
8.1. Lorsqu’un service pharmaceutique visé à l’
article 8 est dispensé à une personne couverte par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux , un pharmacien propriétaire ne peut réclamer de quiconque des honoraires sauf si un tarif pour ce service est prévu dans l’entente visée à l’
article 19 de la
Loi sur l’assurance maladie (chapitre A- 29 ) à laquelle sont soumis les pharmaciens ou dans les cas et aux conditions déterminés par un règlement pris en vertu du paragraphe 1.3° du premier alinéa de l’
article 78 . Ces honoraires, à l’exception de ceux réclamés pour le service d’exécution ou de renouvellement d’une ordonnance, ne peuvent être supérieurs au tarif prévu dans l’entente. 8.1. If a pharmaceutical service referred to in
section 8 is provided to a person covered by a group insurance contract or an employee benefit plan , an owner pharmacist may not claim fees from anyone unless a tariff is established for the service in an agreement under
section 19 of the Health Insurance Act (chapter A-29 ) to which pharmacists are subject or in the cases and on the conditions determined in a regulation made under subparagraph 1.3 of the first paragraph of
section 78 . Such fees, except those claimed for the filling or renewing of a prescription, may not exceed the tariff established in the agreement. [Soulignements ajoutés] [ 61 ] Troisièmement, les troisième et quatrième alinéas de l’
article 22 de la LAM , lus en conjonction, supportent encore davantage l’interprétation selon laquelle un assureur privé peut être une « personne » à qui un pharmacien réclame le paiement d’un Service pharmaceutique au sens de l’
article 8.1.1 . Ces dispositions législatives sont d’autant plus pertinentes aux fins du présent appel qu’elles ont été ajoutées à la LAM à la suite du Projet de loi 92 , celui-là même par lequel l’
article 8.1.1 en litige y a aussi été ajouté. Au surplus, ces ajouts sont suivis l’un immédiatement de l’autre dans le projet de loi [52] :
§ 2. — Garanties 22. […] Lorsque la Régie, à la suite d’une enquête, est d’avis que des services pharmaceutiques ou des médicaments, dont le paiement est réclamé par un pharmacien ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 60 mois précédents, ont fait l’objet de ristournes, de gratifications ou d’autres avantages non autorisés par règlement du gouvernement à ce pharmacien, elle peut diminuer le paiement de ces services ou médicaments du montant de ces avantages ou procéder au remboursement de ce montant par compensation ou autrement, selon le cas.
De plus, la Régie peut imposer au pharmacien une sanction administrative pécuniaire équivalant à 15% du montant de ces avantages, qu’elle peut percevoir par compensation ou autrement.
Pour l’application du troisième alinéa: 1° le paiement des services pharmaceutiques ou des médicaments dont le paiement est réclamé par un pharmacien ou pour lesquels il a obtenu paiement comprend un paiement réclamé ou obtenu d’un assureur ou d’un administrateur de régime d’avantages sociaux pour tout médicament dont la dénomination commune est inscrite sur la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60. […] § 2. — Coverage 22. […] If, after an investigation, the Board believes that a pharmacist has received rebates, gratuities or other benefits not authorized by government regulation for pharmaceutical services or medications and the pharmacist is claiming payment for those services or medications or has received payment for them in the preceding 60 months, the Board may deduct an amount corresponding to the value of the rebates, gratuities or other benefits from the payment for those pharmaceutical services or medications or obtain the reimbursement of that amount by way of compensation or otherwise, as the case may be.
In addition, the Board may impose on a pharmacist a monetary administrative penalty equal to 15% of the amount of the benefits, which it may collect by compensation or otherwise. For the purposes of the third paragraph , (1) the payment for pharmaceutical services or medications for which a pharmacist is claiming payment or has obtained payment includes a payment claimed or obtained from an insurer or an employee benefit plan administrator for any medication whose generic name is entered on the list of medications drawn up by the Minister under
section 60 ; […] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 62 ] Quatrièmement, les auteurs Côté, Beaulac et Devinat précisent ce qui suit concernant l’interprétation d’un terme utilisé à la fois dans un règlement et dans sa loi habitante : Bien que la loi et les règlements qui s'en autorisent ne soient pas édictés par les mêmes institutions, bien que ces textes ne soient généralement pas adoptés au même moment et bien qu'il n'y ait pas de motif d'inférer une volonté du législateur de respecter les règles énoncées dans un règlement, il peut être justifié, dans certains cas précis, d'interpréter la loi en tenant compte de la teneur du règlement pris en vertu de ses dispositions : […] . [53] [Soulignement ajouté; références omises] [ 63 ] La Cour suprême confirme en quelque sorte cette approche dans l’arrêt Monsanto : 35.
En dernière analyse, il est utile de commenter l’approche adoptée par les membres majoritaires du Tribunal, qui n’ont pas tenu compte du règlement lors de l’interprétation du par. 70(6). Même s’il est vrai qu’une loi est supérieure à un règlement dans la hiérarchie des normes, il est bien établi que le recours aux règlements est utile dans la détermination de l’intention du législateur à l’égard d’un aspect particulier, surtout lorsque la loi et le règlement sont [TRADUCTION] « étroitement liés » [réf. omise].
En l’espèce, la loi et ses règlements forment un tout à l’égard de la question du traitement de l’excédent et le sens général du par. 70(6) peut être dégagé de ce contexte global. [54] [Soulignements ajoutés]
[ 64 ] Or, l’
article 14 du Règlement , entré en vigueur durant le délibéré en première instance, précise davantage les informations qui doivent être contenues dans la facture détaillée visée à l’
article 8.1.1 de la LAM . Il prévoit ce qui suit : 14. Outre les renseignements énumérés à l’
article 8.1.1 de la
Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01 ), la facture détaillée remise par un pharmacien doit faire mention des renseignements suivants: 1° en ce qui concerne le coût :
a) le montant assuré par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux , lequel correspond à la somme des honoraires professionnels du pharmacien pour chaque service rendu et, le cas échéant, au coût de chaque médicament ou fourniture ainsi qu’au coût de la marge bénéficiaire du grossiste;
b) le montant représentant l’excédent entre le coût d’un médicament et le montant maximum de paiement couvert par les garanties du régime général, le cas échéant;
c) le montant de l’ordonnance , lequel correspond à la somme des montants prévus aux sous- paragraphes a et b du paragraphe 1; 2° en ce qui concerne la contribution qui est exigée d’une personne lors du paiement du coût des services pharmaceutiques, des médicaments ou des fournitures:
a) le montant de la franchise;
b) le montant de la coassurance;
c) le montant total de la contribution, lequel correspond à la somme des montants prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2; 3° le montant payé par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux ; 4° le montant total exigé de la personne à qui est réclamé le paiement des services pharmaceutiques, des médicaments ou des fournitures qui lui sont fournis ; 14. In addition to the information specified in
section 8.1.1 of the Act respecting prescription drug insurance (chapter A-29.01 ), the itemized invoice given by the pharmacist must indicate the following: ( 1 ) with respect to the cost: (
a) the amount insured by the Board, by a group insurance contract or an employee benefit plan , which amount corresponds to the sum of the pharmacist’s professional fees for each service provided and, if applicable, to the cost of each medication or supply as well as the wholesaler’s profit margin; (
b) the amount representing the surplus between the cost of a medication and the maximum payment amount covered by the basic plan, where applicable; (
c) the amount of the prescription , which corresponds to the sum of the amounts referred to in paragraphs a and b of subparagraph 1; ( 2 ) with respect to the contribution required from a person when paying for the cost of pharmaceutical services, medications or supplies: (
a) the deductible amount; (
b) the coinsurance amount; (
c) the total contribution amount, which corresponds to the sum of the amounts referred to in paragraphs a and b of subparagraph 2; ( 3 ) the amount paid by the Board , by a group insurance contract or an employee benefit plan ; ( 4 ) the total amount required of the person from whom is claimed the payment of pharmaceutical services, medications or supplies provided to him ; ( 5 ) with respect to the total amount of the
5° en ce qui concerne le montant total de la contribution maximale par période de référence assumée par une personne, au-delà duquel le coût des services pharmaceutiques, des médicaments et des fournitures est assumé entièrement par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux, selon le cas:
a) le montant des contributions payées à ce jour;
b) le montant résiduel de la contribution maximale à laquelle cette personne est assujettie; 6° le numéro de référence attribué par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux.
Lorsqu’il s’agit de renseignements provenant d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux, la mention des renseignements énumérés aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 du premier alinéa est requise dans la mesure où le pharmacien dispose de ces renseignements. maximum contribution per reference period borne by a person, beyond which the cost of pharmaceutical services, medications and supplies is fully covered by the Board, by a group insurance contract or an employee benefit plan, as the case may be: (
a) the amount of the contributions paid to date; (
b) the remaining amount of the maximum contribution to which this person is subject; ( 6 ) the reference number assigned by the Board, by a group insurance contract or an employee benefit plan.
In the case of information from a group insurance contract or an employee benefit plan, mention of the information listed in subparagraphs 2, 3, 5 and 6 of the first paragraph is required insofar as the pharmacist has this information. [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 65 ] Comme on peut le constater, le législateur a jugé opportun de prévoir expressément au paragraphe 14(4°) que la personne qui y est visée est précisément celle à qui le pharmacien fournit le Service pharmaceutique, ce qu’il n’a toutefois pas fait à l’
article 8.1.1 de la LAM . Il était donc correct pour le juge de conclure que l’
article 8.1.1 édicte un principe général, et non limitatif, selon lequel la facture détaillée doit être remise par le pharmacien à la personne à qui il réclame le paiement d’un Service pharmaceutique, sans distinction selon qu’il le réclame à la personne à qui il fournit le service proprement dit ou, en tout ou en partie, à son assureur privé ou à un tiers payant. Le libellé de la version anglaise de l’
article 8.1.1 tend d’ailleurs à supporter cette interprétation : « A pharmacist must give an itemized invoice to a person from whom payment of a pharmaceutical service, […] is claimed » [soulignement ajouté]. [ 66 ] Cinquièmement, le juge a eu raison de tenir compte des débats parlementaires, sans toutefois s’y limiter, aux fins de cerner l’intention qu’avait le législateur en imposant aux pharmaciens, par l’
article 8.1.1 , l’obligation de remettre une facture détaillée à la personne à qui est réclamé le paiement d’un Service pharmaceutique. [ 67 ] La Cour rappelait en effet encore récemment l’utilité des débats parlementaires lors de l’exercice d’interprétation d’une disposition législative : [60] L’examen des travaux parlementaires est complémentaire aux principes d’interprétation usuels. Les informations qu’on peut en tirer sont particulièrement utiles lorsqu’elles confirment ce qui ressort du texte législatif .
Comme le souligne l’auteur Pierre-André Côté, il s’agit d’un argument surabondant pour confirmer une interprétation se dégageant du texte. Il s’exprime ainsi : 1590. Ainsi, ces informations sont jugées particulièrement utiles lorsqu’elles viennent confirmer le sens qui se dégage du texte à la lumière des méthodes d’interprétation usuelles. Elles permettent alors de fonder un argument surabondant, c’est-à-dire utile pour étayer le sens, mais non indispensable .
On note d’ailleurs que les travaux préparatoires apparaissent vers la fin de la motivation des décisions de la Cour suprême, alors que le sens retenu a été préalablement établi sur la base d’une argumentation solide tirée des principes d’interprétation usuels. […] [Renvoi omis] [61] Les débats parlementaires doivent être lus dans le contexte et selon l’objet d’une loi . […] [55] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 68 ] En l’espèce, les débats parlementaires supportent l’interprétation du premier juge selon laquelle le législateur n’a pas voulu limiter l’obligation du pharmacien de remettre une facture détaillée à la seule personne physique à qui il fournit le service en question. [ 69 ] Ils permettent en effet de constater que l’amendement apporté à la LAM par l’ajout du nouvel
article 8.1.1 visait à répondre, selon le Ministre de l’époque, aux demandes formulées par les intervenants de l’industrie, dont les assureurs privés, en réaction à des montées
substantielles du prix des médicaments, à la suite notamment de la mise en place quelques années auparavant de plafonds de ristournes payables aux pharmaciens par les fabricants ou grossistes : M. Barrette : … Alors, c’est un
article qui traite de deux objets, en fait, qui est le même thème, qui est celui de la facture qui devra éventuellement être produite lorsqu’il y a la vente de produits, incluant les médicaments.
Et c’est un amendement qui fait référence et qui répond aux doléances qui ont été exprimées, particulièrement par les gens de l’industrie, incluant les gens du monde de l’assurance, qui ont eu, dans les dernières années – et ça a été confirmé et amené par l’AQPP, l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires – qui ont eu à faire face à des montées substantielles de prix suite à la mise en place, il y a quelques années, de plafonds de ristournes.
Les pharmaciens, par leurs différents représentants et leurs différentes organisations dont ils sont membres, nous ont indiqué et ont amené à plusieurs reprises que, lorsqu’il y avait eu un plafonnement, bien les gens se reviraient de bord et c’était repris sur les assureurs privés. Les assureurs privés, ça inclut, évidemment, les entreprises. La conséquence de ça est, évidemment, l’absence de concurrence et un coût qui devient lourd pour le secteur privé, et particulièrement pour les employeurs.
Alors, l’idée ici est de faire en sorte qu’il y ait une transparence maximale face aux payeurs pour que le principe fondamental et sain de la concurrence s’exerce. Et, pour qu’il y ait concurrence, il faut une transparence de la facture. [56] [Soulignement ajouté] [ 70 ] Lors de ces débats, tant le premier parti d’opposition que le deuxième ont confirmé leur volonté de favoriser la transparence du coût des médicaments [57] .
Il ressort clairement que, par l’imposition au pharmacien d’une obligation de remettre une facture détaillée contenant les informations prévues par la LAM et le Règlement , les parlementaires visaient essentiellement à assurer une plus grande transparence du coût des Services pharmaceutiques et, par-là, une meilleure concurrence entre les établissements pharmaceutiques, particulièrement ceux ayant pignon sur rue dans une même localité. Voici comment le Ministre présentait cet objectif et l’effet recherché : M.
Barrette : […] Chers citoyens et citoyennes, vous allez, à partir de maintenant… bien, pas maintenant, le jour où cette loi sera adoptée, vous allez pouvoir voir le prix du médicament sur une facture et le différentiel, le montant qui vous est chargé au-dessus lorsque vous êtes détenteurs d’une assurance. Dans le système public, là, dans le régime général d’assurance médicaments, il n’y a pas ça, il y a un prix, il est fixé puis c’est tout.
Maintenant, lorsque vous êtes assurés au privé, vous êtes un employé d’une compagnie puis vous avez un régime d’assurance qui couvre le coût de votre médicament, vous allez voir une facture, et sur la facture vous allez voir le prix qui est celui du régime public, qui est le même des deux côtés.
Et là il va y avoir un supplément, et le supplément, bon, c’est une résultante d’un certain nombre de choses, et là vous allez avoir la possibilité de comparer avec l’autre pharmacie qui est de l’autre bord de la rue. […] […] on impose aux gens, on leur impose d’avoir une assurance médicaments soit par le biais du système public, soit par la loi, mais par un véhicule qui est privé. On impose une dépense aux citoyens.
Bien, il me semble que, comme législateurs, on a la responsabilité de donner toutes les chances aux consommateurs, à qui on impose une dépense, d’avoir le meilleur prix possible, d’où la transparence. [58] [ 71 ] Il fut aussi question du fait qu’avec la transparence accrue des prix, les assureurs privés, après avoir reçu « des factures de gauche puis de droite » [59] , pourraient connaître le coût qu’ils ont à assumer pour le Service pharmaceutique couvert, dresser une liste comparative de prix et en informer leurs assurés, le tout à l’avantage commun des parties : M.Barrette : […] l’assureur rembourse un pourcentage, évidemment, mais c’est un pourcentage d’un montant.
Alors, le citoyen, lui, comme c’est un pourcentage, a intérêt […] a intérêt d’aller au prix le plus bas. L’assureur, lui, dans son régime d’assurance, lui, il rembourse. C’est ça, l’assurance, je le rembourse. Il va rembourser sur une facture, une proportion de la facture […] Alors, c’est l’intérêt commun des deux . […] Bien, on va prendre un cas de figure facile, là : admettons que l’assureur rembourse 50 % du prix. Bon, bien, l’assureur a intérêt à ce que le prix soit le plus bas possible, il rembourse 50 %.
Mais le 50 % à la charge du citoyen, le citoyen a lui aussi intérêt à ce que le prix soit le plus bas pour payer le moins cher possible. Alors, le partage de l’information ou la fluidité de l’information est à l’avantage des deux parties. Mais ça, cet avantage là pour les deux parties existe seulement si la transparence du prix est là . [60] [Soulignements ajoutés] [ 72 ] Le Ministre justifiait aussi la transparence accrue préconisée par l’éventuel
article 8.1.1 par la nécessité que les assureurs privés faisant affaire au Québec puissent bénéficier du même type d’information que leurs homologues ailleurs au Canada, au bénéfice ultime des citoyens assurés : M. Barrette : […] Alors ce que les assureurs qui ont accès à une liste de prix, là, qui est du même ordre que ce qui sera éventuellement en place ici… Les assureurs, par contre, ailleurs au Canada, font la chose suivante : ils affichent les prix puis ils en informent leurs clients, et là, le client, lui, a le choix.
Il a une information. […] Et d’ailleurs je vous rappellerai, M. le Président, que, lors des consultations publiques, les assureurs se sont […] posé des questions à cet égard-là. Pas à cet égard-là précis pour ce qui est de l’angle de notre collègue, mais sur le fait que les assureurs avaient la possibilité de faire cette triangulation-là en regardant les factures. Et ils le font actuellement, mais ils n’ont pas l’information précise.
Là, ce que l’amendement fait, c’est que l’information devient transparente et l’assureur, manifestement, va faire ici, à mon avis, ce qui se fait ailleurs au Canada, c’est-à-dire informer sa clientèle des variations de prix dans son quartier, […]. Nous, on génère une information précise sur le prix. L’assureur, manifestement, va faire comme ailleurs au Canada.
J’en ai eu la confirmation, d’ailleurs, à l’instant, ailleurs au Canada, on informe le citoyen des possibilités de variations de prix dans son quartier, sa ville, et c’est le citoyen qui fait son choix. [61] [ 73 ] Ainsi, dans le contexte de ressources budgétaires limitées et d’explosion des coûts de financement du système de santé public, l’interprétation de l’article 8.1.1 proposée par les intimés et adoptée par le juge est conforme au cadre plus large établi par les autres dispositions de la LAM et prend ainsi correctement acte des préoccupations du législateur à l’égard du contrôle du coût des médicaments acquis et vendus par les pharmaciens.
[ 74 ] Du point de vue du citoyen, ces derniers sont en première ligne de la chaîne d’approvisionnement des médicaments inscrits sur la liste des médicaments couverts par le régime général [62] . Aux fins du fonctionnement efficient et économique de ce régime, et en vue d’assurer sa pérennité, les pharmaciens sont effectivement des intervenants essentiels de premier plan. Les effets de l’
article 8.1.1 sur leur pratique et la nécessité dans laquelle ils pourraient se trouver, individuellement ou collectivement, d’assurer à leurs frais la modification de leurs systèmes informatiques, dont les coûts globaux ou par pharmacien n’ont incidemment pas été prouvés par les appelants en première instance, participent de questions d’opportunité législative.
Il en va de même de leurs arguments concernant l’inutilité de cette disposition parce que les assureurs auraient la possibilité d’obtenir autrement les informations apparaissant sur la facture détaillée remise à la personne assurée. [ 75 ] Or, de telles questions relèvent exclusivement du pouvoir législatif et, sous couvert de l’interprétation qu’ils proposent, les appelants demandaient en réalité au premier juge, et à cette Cour, d’ajouter au texte de l’
article 8.1.1 une précision, ou distinction, que le législateur n’a pas jugé opportun de faire, ce qui n’est pas l’apanage des tribunaux. [ 76 ] En terminant, les appelants ont proposé que le premier juge a erré en droit en faisant fi du principe de l’effet relatif des contrats. Selon eux, le contrat de vente ou de fourniture d’un Service pharmaceutique n’intervenant qu’entre le pharmacien et la personne à qui il le fournit, la « personne » à qui est réclamé paiement au sens de l’
article 8.1.1 ne peut être exclusivement que celle à qui incombe cette obligation en droit. [ 77 ] La Cour n’est pas de cet avis. [ 78 ] D’abord, l’argument tend à minimiser, voire ignorer, que l’opération de paiement au cœur du litige implique plusieurs intervenants et qu’elle emprunte à certains égards à la relation mandant-mandataire et/ou à la notion d’indication de paiement. Ainsi, les interventions simultanées par lesquelles (
i) la personne assurée obtient un Service pharmaceutique d’un pharmacien, (ii) lui verse sa contribution et (iii) le pharmacien demande et obtient paiement du solde de la facture par le tiers payant participent du mécanisme de paiement que les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina décrivent de la façon suivante : 1019. Délégation et indication de paiement - Le législateur lui-même souligne l’importance de distinguer la délégation et l’indication de paiement ( art. 1667 C.c.Q. ). Dans l’un et l’autre de ces mécanismes, le paiement peut provenir d’une
partie autre que le débiteur initial , mais le rôle de cette
partie s’avère fondamentalement différent. Dans le cas de la délégation de paiement, le délégué s’engage personnellement à l’exécution de l’obligation et devient donc le débiteur du créancier-délégataire, ce qui n’est pas le cas de la personne appelée à payer en vertu d’une indication de paiement ; dans cette dernière hypothèse, la personne désignée joue plutôt un rôle apparenté à celui de mandataire .
En cas de doute quant au rôle attribué à la personne désignée par le débiteur initial, il convie donc de rechercher l’intention des parties, de façon à déterminer si le créancier dispose d’un recours à
titre de créancier- délégataire sur le fondement d’un engagement personnel du délégué, ou encore si son recours se limite à s’adresser au débiteur initial, seul tenu personnellement à l’exécution de l’obligation en l’absence de toute délégation . [63] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 79 ] Ensuite, le même législateur est présumé connaître son propre tissu législatif, incluant en l’espèce le principe de l’effet relatif des contrats prévu à l’
article 1440 C.c.Q. On peut en conclure que par le segment « Un pharmacien doit remettre une facture détaillée à la personne à qui est réclamé le paiement d’un service pharmaceutique […] » à l’
article 8.1.1 , le législateur a décrit une situation générique et imposé une obligation générale au pharmacien qui ne sauraient être restreintes, de façon peut-être opportuniste, par un pur exercice théorique de qualification juridique désincarné du contexte qu’il a forcément pris en compte, ce que confirme a fortiori la lecture des débats parlementaires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 80 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler de bene esse ; [ 81 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
M e Jean-Philippe Groleau M e Léon H. Moubayed Davies Ward Phillips & Vineberg Pour les appelants M e Claudia Lalancette Rousseau Landry Pour l’intimée Régie de l’assurance maladie du Québec
M e Marie-Andrée Garneau M e Caroline Martin Lavoie, Rouseau (Justice-Québec) Pour l’intimé procureur général du Québec Date d’audience : 17 novembre 2020
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