2018 QCCQ 9942, 2018 QCCQ 9942
Opinion
R. c. Desautels 2018 QCCQ 9942 JF 0929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-098521-169 DATE : 28 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE FABI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SERGE DESAUTELS Accusé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé et la plaignante ont fait vie commune pendant une période approximative de treize ans. [ 2 ] Au début de leur relation, en 1998, l’accusé est propriétaire d’une terre d’une vaste superficie (44 acres), sur le chemin d’Ayers Cliff à Magog, constituée d’une forêt d’arbres.
Le couple forme le projet de construire en « autoconstruction » leur maison à cet endroit, et l’accusé y investit temps, argent, et utilise du bois de sa terre pour ladite construction, alors que la plaignante donne un apport d’une importante somme d’argent. [ 3 ] À la fin de l’année 2011, le couple se sépare et convient que la plaignante pourra continuer à habiter le domicile familial et que les dépenses inhérentes soient partagées en parts égales, le temps que le domicile puisse se vendre. [ 4 ] C’est dans le contexte de cette rupture amoureuse, alors que la plaignante habite toujours cet endroit, et qu’elle y travaille à son compte, qu’elle soutient être l’objet de harcèlement criminel par l’accusé, qui s’est accentué à compter du 1 er janvier 2013, pour se terminer le 18 août 2016, suite à la plainte de la plaignante aux autorités policières, puisqu’elle craint pour sa sécurité depuis toutes ces années.
Le 28 février 2018, lors du procès, le chef d’accusation initial est modifié quant à la période visée pour y lire « entre le 1 er janvier 2013 au 18 août 2016 » plutôt « qu’entre le 1 er décembre 2011 au 18 août 2016 ». QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La version de la plaignante diffère profondément de celle de l’accusé. Comme les parties le conviennent, l’issue de cette cause repose sur l’analyse de la crédibilité des témoins.
CONTEXTE [ 6 ] L’audition, qui s’est étalée sur 5 jours, a mis en lumière une relation qui a duré plus de treize ans et que le Tribunal qualifie à tout le moins de conflictuelle. [ 7 ] Le Tribunal n’a pas à reprendre dans le menu détail chacun des éléments mis en preuve présentés par les parties et n’entend pas le faire. Il n’a pas non plus à systématiquement se positionner quant à chaque contradiction que peut faire un témoin ou les contradictions entre les témoins entendus que peut révéler la preuve. [1] Ce qui suit représentera plutôt les faits saillants retenus et utiles à la résolution du litige.
Il en sera de même de l’analyse qui suivra. [ 8 ] La plaignante explique qu’elle rencontre l’accusé en 1998 et que dès 1999 ils ont le projet de construire une maison sur la terre de 44 acres située à Magog, que possède l’accusé. En décembre 2000, ils habitent la maison. [ 9 ] Sur ce terrain se trouve un camp de chasse ainsi qu’une ancienne grange où l’accusé y entrepose divers outils ainsi que de la
machinerie pour sa compagnie d’émondage. Pour s’y rendre, il doit emprunter le même chemin que celui qui mène à la maison. [ 10 ] Lors de leur projet, l’accusé convient de céder 50% de sa part du terrain à la plaignante, de sorte qu’ils sont alors copropriétaires en parts égales.
Cette situation changera après la séparation, puisque vers 2012 la plaignante cède à l’accusé les immeubles représentant la portion de la terre et du camp de chasse. [ 11 ] Sans entrer dans le détail, le Tribunal comprend que pour ce faire, les mesures d’arpentage sont entreprises pour établir les nouveaux cadastres et scinder les lots de la terre et du camp de chasse de celui de la résidence familiale.
Les parties ne s’entendent aucunement quant à la subdivision d’un chemin privé existant, et/ou la possibilité d’en construire un, donnant ainsi accès à la résidence familiale, de sorte que cette situation engendre des difficultés pour la vente de celle-ci. (Voir pièce P-11). Devant cette impasse, un recours judiciaire au civil a lieu en parallèle pour en forcer la vente. [ 12 ] La plaignante est une femme d’affaires en commercialisation « marketing » depuis nombre d’années. Pendant 15 ans, et ce, jusqu’en août 2009, elle agit à
titre de vice-présidente design et opérations d’une compagnie de Technologie à Drummondville, et par la suite, en 2010, elle fait des consultations privées, pour en 2013 fonder son agence en « marketing ». Elle admet que dès 2011, sa situation financière est très précaire depuis qu’elle est à son compte, puisqu’elle doit se bâtir une clientèle qui démarre très lentement.
Elle dira : « … l’année 2017, ça été la première année où que je peux vraiment vivre de ça. » [2] [ 13 ] Elle explique que la relation avec l’accusé se termine à l’occasion d’un repas au restaurant le 17 novembre 2011, lors duquel elle reçoit un appel téléphonique d’une amie, ce qui n’a pas l’heur de plaire à l’accusé. Celui-ci se fâche et lui tient des propos injurieux. La plaignante quitte, suivie de l’accusé qui préalablement s’est rendu sur les lieux avec son véhicule. [ 14 ] La plaignante déclare que c’est à cette date qu’elle prend la décision de rompre avec l’accusé.
Après quelques semaines, elle fait la rencontre d’une personne du prénom de Denis, avec qui elle forme un couple depuis. De son côté, l’accusé fréquente déjà une nouvelle femme depuis mai 2011, soit 6 mois avant la rupture. [ 15 ] Lors de son témoignage, le 22 septembre 2017 , elle exprime que depuis la rupture et plus spécifiquement le 1 er janvier 2013, elle est victime de harcèlement, menaces et intimidation de la part de l’accusé.
D’emblée, elle reconnait qu’à certaines occasions l’accusé se présente à la maison pour y faire certains entretiens, ainsi que pour récupérer les montants qu’elle lui doit, pour les paiements hypothécaires. [ 16 ] Toutefois, à des intervalles de deux à trois jours, ce dernier ne cesse de lui rendre des visites incessantes et continuelles, et ce, sans jamais s’annoncer. L’accusé possède les clés de la maison qui a cinq portes, et y entre sans sonner. Il s’y promène dans différentes pièces pour observer et épier ses faits et gestes.
Il lui fait des reproches sur la façon dont elle entretient la maison et lui interdit d’y inviter des gens. [ 17 ] D’un regard envahissant et menaçant, il lui crie à tue-tête des injures. Il a les veines sorties du cou, et lui fait des menaces telles : « Tu ne peux pas réaliser jusque où je peux aller.
Tu peux pas réaliser tout ce que je peux faire pour te faire câlisser ton camp. » [ 18 ] Il s’y rend lorsqu’elle n’y est pas pour se livrer à des recherches indiscrètes, tel que de regarder le contenu de sa laveuse et sécheuse pour savoir quels vêtements elle a portés, ainsi qu’inspecter l’intérieur du lave-vaisselle, pour vérifier la présence de coupes de vin. Selon son souvenir, c’est en juin 2015 qu’elle remarque qu’il est entré dans la maison, car elle y voit des traces de bottes sur le plancher.
Selon elle, l’accusé ne se cache pas d’avoir agi de la sorte, puisqu’il lui téléphone en soirée pour l’en aviser et veut connaître l’identité des gens qui y sont entrés. Il a clairement en tête de la contrôler (Aucune mention dans l’agenda 2015). [ 19 ] La plaignante dira que l’accusé a de tels comportements harcelants dans le seul but de la dissuader et la décourager qu’elle lui réclame sa part, et ainsi qu’elle quitte définitivement la maison. Il lui fait des appels téléphoniques répétés toujours en lien avec ce sujet.
À quelques occasions, il lui fera des offres pour lui acheter sa part de la maison, mais le tout s’avère infructueux, puisque les sommes d’argents proposées sont dérisoires, considérant la valeur marchande de la maison. [ 20 ] Sans avoir en mémoire les dates précises, la plaignante relate certains incidents particuliers lors desquels l’accusé se présente à la maison et lui fait craindre pour sa sécurité.
Elle déclare toutefois posséder des agendas depuis qu’elle a treize ans, pour expliquer son quotidien, et dans lesquels l’on peut retracer certaines dates et informations. [ 21 ] Ainsi, elle explique que tôt un matin, pendant qu’elle est dans la douche, l’accusé arrive et entre dans la salle de bain. Il lui dit avoir de la peine et s’enquiert auprès d’elle pour savoir si elle est encore en couple avec son conjoint Denis.
Elle le supplie de partir, mais l’accusé de lui répondre qu’il peut venir à la maison quand bon lui semble. (Cette mention se retrouve à la page du 15 février de son agenda 2013). [ 22 ] Elle a en mémoire un évènement en décembre 2015, lors duquel elle est assise à son bureau de travail au deuxième étage et qu’elle entend la porte ouvrir. Elle aperçoit l’accusé qui lui crie après et qui l’invective par de tels propos : « Câlisse de folle, câlisse de charogne, tu ne réalises pas jusque où je peux aller pour te faire décâlisser de la maison » [3] .
La plaignante conclut qu’il vaut mieux l’ignorer et ne pas argumenter, souhaitant qu’il arrête et qu’il quitte les lieux. (Voir le 14 décembre dans l’agenda 2015). [ 23 ] Elle déclare qu’elle a vraiment peur pour sa sécurité et que la nervosité et la tension sont grandes. [ 24 ] Elle exprime qu’elle a une condition cardiaque depuis l’âge de 37 ans, et que depuis 3 ans elle requiert un suivi à l’Institut de cardiologie de Montréal en raison d’une valvulopathie cardiaque.
Une semaine après cet évènement en décembre 2015, elle doit être hospitalisée 2 jours en raison du stress énorme qu’elle subit en lien avec le harcèlement de l’accusé. (Voir 15-16 et 17 décembre dans l’agenda 2015).
[ 25 ] Elle relate un autre incident qu’elle situe possiblement à la fin du mois de mars 2016. À cette occasion, elle arrive vers 21 h à la maison et n’y voit aucun véhicule dans la cour. Elle se croit seule à l’intérieur, mais vers minuit trente, elle entend un bruit dans le sous-sol et s’y rend pour apercevoir l’accusé qui est debout au pied des marches. Elle a extrêmement peur et le supplie de quitter, ce que fera l’accusé. (Aucune inscription à ce sujet dans l’agenda). [ 26 ] Elle se rappelle qu’à quelques occasions, lors de son réveil, que l’accusé est présent debout au pied de son lit.
À ces moments, il intensifie ses comportements en lui criant des insultes et lui faisant des menaces de « crisser son camp » pour reprendre son expression. La plaignante le supplie de quitter, mais l’accusé n’en fait qu’à sa tête. (Voir agenda 9 janvier 2016). [ 27 ] Rien n’y fait, il augmente sans cesse son harcèlement, puisqu’à plusieurs reprises, le matin lorsqu’elle quitte la maison et qu’elle est dans son véhicule, l’accusé l’attend dans l’entrée de cour et se place avec sa voiture de façon à lui bloquer le chemin.
Elle le craint de plus en plus. [ 28 ] Le Tribunal a répertorié 5 mentions dans les agendas de la plaignante qui font état que l’accusé lui bloque le chemin lorsqu’elle quitte le matin. (27 février 2013, 18 février, 9 mars, 8 avril et 23 mai 2016). [ 29 ] Ce dernier évènement (23 mai 2016) est marquant et traumatisant pour la plaignante. Elle dira que cette journée, elle fait le désherbage de ses plates-bandes et l’accusé arrive en camion, y sort pour lui exiger de quitter la maison dans un délai de 30 jours. Il est agressif et a les veines sorties du cou.
La plaignante ne lui adresse pas la parole, et l’accusé furieux retourne à son camion pour y prendre place et foncer en sa direction. Elle a tout juste le temps de se déplacer, et l’accusé poursuit sa route. [ 30 ] Elle dira à la cour qu’elle sent qu’il veut la tuer. Elle ne porte pas plainte aux autorités policières, car elle craint d’alimenter sa violence.
De plus, l’accusé lui a souvent fait miroiter que les policiers sont ses amis et qu’elle ne sera pas crue. [ 31 ] Dépourvue de moyens financiers, et ne pouvant payer un autre endroit où demeurer, elle espère aussi que l’accusé lui rembourse sa mise de fonds et procède au partage de sa portion de la valeur marchande de la maison et elle réalise qu’à défaut, elle risque de perdre beaucoup d’argent qu’elle ne pourra jamais récupérer. [ 32 ] Elle concède avec le recul qu’il aurait été préférable de demander l’assistance des policiers. [ 33 ] Elle n’ira pas vivre chez son conjoint Denis, car elle craint que l’accusé s’en prenne à lui, et ne veut pas alarmer ses parents et leur créer des inquiétudes. [ 34 ] Elle dira concernant l’année 2016 : « Je me sens vraiment comme un lapin sur un terrain de chasse… Je me sens prise. » [4] [ 35 ] Quelques jours après l’évènement du 23 mai 2016, l’accusé se présente à nouveau à la maison en lui criant des menaces telles : « Quand vas-tu réaliser qu’est-ce-que je peux faire?
Qu’est-ce que tu attends pour câlisser ton camp? T’attends-tu qu’il t’arrive le pire? » [5] [ 36 ] Tous ces comportements de l’accusé ne font qu’ajouter au stress vécu par la plaignante, augmenter sa détresse et empirer son état physique et psychologique, de sorte que le 11 juillet 2016, elle décide, pour s’en sortir, de lui faire part qu’elle est prête à accepter une somme de 125 000 $ et quitter définitivement la maison. [ 37 ] L’accusé lui déclare accepter son offre, mais le 12 juillet 2016, tôt le matin, il arrive avec son camion et lui bloque l’entrée de cour en l’invectivant de nouveau.
Durant la journée, il lui fera plusieurs appels téléphoniques et en soirée se présente promptement à l’improviste en lui criant très fort qu’il a changé d’idée et qu’il n’a pas l’intention de lui donner de l’argent et que c’est plutôt à elle de le faire. [ 38 ] La plaignante communique avec son conjoint Denis, et sous ses recommandations, décide de se rendre au poste de police pour obtenir de l’information et des conseils. [ 39 ] Espérant toujours une entente, elle lui transmet quelques messages texte et lui écrit une lettre dans laquelle elle lui réitère être prête à accepter une somme de 125 000 $ pour la maison, tel qu’il appert des pièces P-5 et P-6. [ 40 ] Le 15 août 2016, en ouvrant ses courriels, elle s’aperçoit que dans la journée du 12 juillet 2016, l’accusé a fait un retrait de 120 000 $ dans le compte de la marge de crédit hypothécaire.
Elle réalise alors que cette situation qui perdure depuis nombres d’années ne se règlera jamais et que l’accusé n’a aucune intention de lui donner l’argent qui lui revient. [ 41 ] C’est ainsi, quelle porte plainte de harcèlement criminel à l’égard de l’accusé le 18 août 2016 et qu’elle change les serrures des portes de la maison le lendemain.
L’accusé ne sera arrêté que le 29 août 2016, et se voit imposer des conditions de remise en liberté, dont celle de ne pas se présenter à la résidence à Magog. [ 42 ] Craignant pour sa sécurité, elle ira se réfugier au Centre l’Escale pour six semaines et quittera définitivement la résidence de Magog le 4 novembre 2016. [ 43 ] À la suite de son témoignage de l’avant-midi du 22 septembre 2017 , constatant que la plaignante a fait plusieurs fois référence aux inscriptions de ses agendas, l’avocat de l’accusé demande de suspendre l’audience pour avoir accès à ceux-ci, plus spécifiquement ceux de 2011 à 2016, en lien avec la période visée au chef d’accusation initial, puisque lors de la communication de la preuve il n’a reçu que certaines pages des agendas des années 2004 à 2006, concernant des inscriptions de certains évènements antérieurs.
[ 44 ] À la question de la poursuite, à savoir : « Madame Côté, est-ce que vous avez eu la chance de revoir ce qui avait été envoyé aux policiers quant à vos notes, vos agendas? » [6] La plaignante dira : « Non, non, non, pas du tout, j’étais dans, comme je vous disais, j’étais tellement perturbée dans ma tête , on me demandait des documents, j’avais vraiment, je ne voyais pas clair et tout ça alors c’est sûr qu’il y a des documents à l’heure actuelle, je sais qui serait bien pertinent à faire ressortir supplémentaire à ça, parce que vraiment (elle devient émotive et avec difficulté elle mentionne) quand je vous dis de voir un courriel, je voyais embrouillée, c’est comme eh, j’étais vraiment tout le temps en état de pression continue.
Je pouvais marcher dans une maison, il y avait une ombre et puis je criais, ou aller à l’épicerie, puis quand je tourne un coin, je regarde en arrière parce que j’ai peur de qui est là ou rentrer dans une toilette publique, pis j’ai peur qu’il y ait quelqu’un dans la toilette ou aller à une commande à l’auto, pis j’ai peur de baisser ma fenêtre.
C’était tout le temps, tout le temps une pression continue. » [7] [ 45 ] Elle ajoute qu’elle croyait ainsi avoir transmis à l’agente Allaire, enquêteur au dossier, les pages pertinentes de ses agendas 2011 à 2016, visant la période concernée du chef d’accusation initial dans le présent dossier. [ 46 ] Le Tribunal a crû utile de confectionner l’Annexe (2), laquelle fait
partie intégrante du présent jugement, concernant le détail des nombreux courriels échangés entre la plaignante et l’agente Allaire, couvrant la période du 19 août 2016, soit le lendemain de la plainte de la plaignante au poste de police pour harcèlement criminel à l’égard de l’accusé, ainsi que le 6 février 2017, date à laquelle l’agente Allaire lui mentionne notamment qu’elle ne peut plus répondre à ses questions, puisque le dossier est maintenant soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 47 ] Il ressort clairement, après analyse de ces échanges, que malgré les nombreuses réquisitions de l’agente Allaire auprès de la plaignante, afin d’obtenir les notes prises dans des agendas en relation avec des gestes commis par l’accusé, que la plaignante ne lui transmettra que 19 pages.
Ces dernières concernent les années antérieures à la période visée dans le chef d’accusation initial, se situant entre le 1 er décembre 2011 au 18 août 2016.
Ces courriels confirment en quelque sorte les dires de la plaignante qu’à ces moments elle est définitivement dans un état psychologique perturbé pour ne pas répondre adéquatement aux demandes de l’agente Allaire, qui sont pourtant précises. [ 48 ] Cela dit, toujours lors de l’audition du 22 septembre 2017, suite à certaines questions du Tribunal concernant l’endroit où se trouvent ses agendas, la plaignante dira : « Je les ai à la maison les autres agendas… Ils sont chez moi actuellement… j’ai l’agenda de 2016-2015 . » [8] [ 49 ] Ceci étant, le Tribunal lui ordonne de transmettre à la poursuite, dans les meilleurs délais, ses agendas 2011 à 2016, pour qu’ils soient communiqués à la défense. [ 50 ] Lors de la reprise du procès, le 26 février 2018 , de consentement des avocats, lesdits agendas sont déposés en preuve sous les pièces P-7, P-8, P-9 et P-12 (pour la période du 19 août au 1 er octobre 2016). [ 51 ] À la question suivante : « Donc, lorsqu’on vous a demandé le 22 septembre 2017 de nous faire parvenir ou avoir accès à ces agendas, qu’est-ce que vous avez dû faire? » [9] La plaignante déclare : « Je suis allée les chercher à Trois-Rivières. » [10] [ 52 ] Elle spécifie toutefois que deux semaines avant de témoigner à la cour le 22 septembre 2017, elle a « juste relu l’année 2016 » [11] .
Cela confirme la version qu’elle livre préalablement le 22 septembre 2017, à l’effet qu’elle a possession des agendas 2015-2016. [ 53 ] Le Tribunal ne voit aucune contradiction entre la version qu’elle livre le 22 septembre 2017 et celle du 26 février 2018.
Elle distingue clairement avoir en sa possession les agendas 2015-2016 avant de témoigner à la première occasion le 22 septembre 2017, et que tous les autres, sauf quelques-uns qu’elle a laissés à la maison en août 2016, lorsqu’elle quitte rapidement, sont chez ses parents à Trois-Rivières. [ 54 ] À ce sujet, la plaignante explique qu’à l’habitude, l’agenda de l’année est dans sa table de nuit et que les autres sont toujours rangés dans un coffre au pied de son lit. [ 55 ] Toutefois, elle précise qu’à la fin août 2016, excédée par les comportements menaçants et harcelants de l’accusé, et ne se sentant plus en sécurité, elle quitte rapidement la maison en y apportant certains biens personnels, dont la plupart de ses agendas qu’elle ira porter chez ses parents à Trois-Rivières. [ 56 ] La plaignante couche à l’hôtel, chez des amis et se réfugie à l’Escale de l’Estrie, centre d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.
Certains jours, elle ira travailler à la maison, entre 9 h et 16 h, pour faire un suivi de ses dossiers, et c’est à ces moments, suite aux demandes de l’agente Allaire, via courriels, qu’elle transmet sans trop vérifier, quelques pages (19) des agendas antérieurs à l’année 2011, qui sont restés sur place lors du déménagement. [ 57 ] Elle explique qu’en 2016, elle n’inscrit plus tous les agirs de l’accusé dans l’agenda, et dira : « Je ne vous cacherai pas qu’il y a eu des moments où est-ce que quand il est arrivé dans l’année 2016, j’écrivais les moments les plus agressifs si on pourrait dire, mais considérant que c’est à tous les jours ou à tous les deux jours, il y a des journées que je ne marquais pas
parce que ça faisait
partie de mon quotidien . C’était la routine du quotidien où monsieur arrivait à n’importe quelle heure du jour ou du soir ou des fois très tard le soir, juste ouvrir la porte et crier quelque chose, puis refermer, ça des fois je ne le notais pas toute… C’était tellement de stress que ça occasionnait que, des fois, je voulais pas, ça me stressait juste de l’indiquer. De plus, en plus je n’indiquais plus son nom.
C’est passé de Serge Desautels à SD, puis éventuellement ça s’appelait le monstre et puis c’est devenu chose…» [12] [ 58 ] Lorsqu’elle fait ses inscriptions, elle peut être à différents endroits dans la maison, soit le salon, à son bureau ou dans son lit, principalement le soir, de sorte qu’elle peut utiliser différents types de stylos, mais ceux-ci sont toujours à l’encre bleue, précise-t-elle. Ses inscriptions faites sur une même page ne sont pas nécessairement en ordre chronologique et écrites la même journée.
En contre- interrogatoire, elle précise que les mentions personnelles concernant son poids et ses gonflements sont toujours inscrites le matin lorsqu’elle se pèse. [ 59 ] Le Tribunal a dû faire une analyse exhaustive et pris connaissance de toutes les pages desdits agendas (incluant les années 2011 et 2012) et a préparé l’annexe 1, dans laquelle on y retrouve environ 90 inscriptions entre les années 2013 à 2016, lors desquelles elle réfère à l’accusé. Cette
annexe fait
partie intégrante du présent jugement. [ 60 ] Cette preuve est très révélatrice des comportements répétitifs et harcelants de l’accusé. [ 61 ] Le Tribunal ne retient aucunement les prétentions de la défense à l’effet que la plaignante ait pu ajouter certaines inscriptions avant de venir témoigner à la cour, dont celle du 23 mai 2016 concernant l’évènement où l’accusé est dans son camion et fonce en sa direction. [ 62 ] Aucun indice ne permet d’inférer ce qu’il soutient.
L’inscription du 23 mai est certes compressée dans la page, mais à plusieurs autres endroits dans l’agenda 2016, on y retrouve des inscriptions du même type. (Exemples : 8 juin, 3 juillet, 16, 20, 29 et 30 août, 16, 17, 18 et 30 septembre, 2, 3 et 5 octobre). [ 63 ] La calligraphie et la couleur de l’encre bleue est la même que les autres inscriptions se retrouvant sur la même page.
La plaignante explique que certaines inscriptions sur une même page pouvaient se faire à différents moments dans la même journée ou quelques jours après, ce qui explique l’orientation de l’écriture et même la couleur de l’encre du stylo. [ 64 ] Contre-interrogée longuement sur la teneur des inscriptions qu’elle a faites dans ses agendas 2011 à 2016, et pour quelles raisons en septembre 2016 elle n’a pas livré ses émotions, ses états d’âme, son état d’esprit, son anxiété, son stress, ses difficultés à travailler, la plaignante dira : « Mon agenda, mes agendas ont jamais été faits dans le but de me justifier ou qu’un jour ça soit lu par quelqu’un, puis que ça servirait à expliquer des situations… mon agenda servait à moi, à écrire des choses des fois que, que principalement une dépense que j’ai faite dans une journée ou des choses que j’ai faite dans une journée ou des choses comme ça… mon but ce n’était pas qu’un jour que quelqu’un lise ça.
Alors pour moi je ne pensais pas, aujourd’hui je vas justifier comment je me sens, parce que un jour il y a quelqu’un qui va lire ça. Moi, je n’étais pas là à ce moment-là, je n’étais pas capable d’être là…» [13] [ 65 ] Ainsi, à la cour la plaignante précise qu’en août et septembre 2016 elle éprouve beaucoup de difficultés à travailler en raison du stress et l’anxiété énorme qu’elle vit dû aux comportements harcelants, intenses et répétitifs de l’accusé, qui lui occasionnent un impact évident sur son fonctionnement quotidien.
Préalablement, en mars 2016 elle engage une employée qui travaille avec elle à la maison. Elle obtient son aide et celle de collaborateurs pour continuer ses activités professionnelles et ainsi honorer ses engagements. Elle assiste à certaines réunions, mais avec très peu d’énergie. Le Tribunal a confectionné l’annexe 3, (qui fait
partie intégrante du présent jugement) laquelle illustre les inscriptions de l’agenda 2016 qui confirment clairement ce que la plaignante verbalise à la cour. [ 66 ] Concernant des inscriptions qu’elle fait sur la page du 21 juin de l’agenda 2016, où l’on peut y lire que vers 19 h 10 l’accusé se présente à la maison pour lui crier après en lui exigeant de quitter la place et que cette même journée elle écrit « soirée relaxe à regarder la télé », l’avocat de la défense la questionne comme suit : «Comment pouvez-vous passer une soirée relaxe à regarder la télévision après un évènement comme celui de 19 h 10? » [14] La plaignante déclare spontanément : « Pour moi, je suis tout simplement à la maison relaxe devant la télévision.
Pour moi relaxer c’est, je fais rien et je regarde la télévision. » [15] [ 67 ] Elle ajoute : « C’est pas là que je parle de mes émotions, j’ai rien fait de la soirée. » [16] [ 68 ] Ainsi, tous les épisodes qu’elle rapporte lui ont fait craindre pour sa sécurité. [ 69 ] De son côté, l’accusé nie avoir commis du harcèlement criminel à l’égard de la plaignante, mais après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal peut affirmer, sans équivoque, qu’il n’accorde aucune crédibilité à sa version, et que celle-ci ne soulève aucun doute raisonnable pour les motifs ci-après exposés. [ 70 ] À l’époque pertinente, l’accusé occupe la fonction de monteur de ligne à Hydro-Québec.
Il y travaille du lundi au jeudi entre 7 h et 17 h. [ 71 ] Il dira que l’évènement survenu au restaurant le 17 novembre 2011 lors duquel une dispute survient entre lui et la plaignante, et que celle-ci décide de mettre fin à leur relation, ne réveille chez lui aucun souvenir.
[ 72 ] D’emblée, il mentionne que c’est plutôt lui qui prend la décision de rompre avec la plaignante et qu’il lui en fait part un soir en décembre 2016, après être entré tard. Il revendique en quelque sorte la décision de la rupture. [ 73 ] Voici de quelle façon il s’exprime : « Honnêtement, moi depuis le printemps que je voyais quelqu’un d’autre dans ma vie et un soir je suis rentré le matin… à ce moment-là ce qui a été déterminant c’est qu’un matin, je suis rentré à 1 heure, 2 heure. Elle m’a demandé à quel endroit j’étais. J’ai dit que j’étais avec une autre et j’étais très bien. C’a été comme ça.
Là, c’a été la crise dans la maison parce que je pensais que les châssis étaient pour casser… Ça crie, ça crie, elle, pas moi. Moi je suis dans un calme extrême . Je viens juste d’ouvrir mon chapeau, d’ouvrir mon livre, d’y montrer qu’est-ce qui en était. » [17] [ 74 ] Ainsi, par ses propos, il tente de convaincre le Tribunal qu’il est une personne en contrôle de ses émotions et que c’est plutôt la plaignante qui réagit fortement. Il cherche à prendre le beau rôle. [ 75 ] L’accusé se justifie trop.
Il tente maladroitement de persuader le Tribunal que les actes que lui reproche la plaignante n’ont pu se produire en faisant cette affirmation. Son attitude devant le Tribunal permet de penser tout le contraire.
L’accusé n’est pas crédible. [ 76 ] Le Tribunal a eu le loisir de l’observer lors de son témoignage, et clairement, à plusieurs reprises il est sur la retenue afin de ne pas démontrer son tempérament excessif et intransigeant. [ 77 ] Lorsqu’il livre sa version concernant les nombreux reproches qu’il fait à la plaignante à l’effet qu’elle ne voit pas à l’entretien de la maison, il laisse échapper quelques blasphèmes, tout en ayant une attitude exaspérée.
Par exemple, lorsqu’il réfère que cette dernière ne remplit pas le réservoir de sel dans l’adoucisseur d’eau et qu’il explique en quels termes il lui adresse la parole, il dira : « Louise ciboire, mets du sel. » [18] [ 78 ] À une autre occasion, il avouera qu’il peut avoir monté le ton et avoir employé le mot « tabarnak » à son égard. [19] [ 79 ] Certains des comportements, qu’il décrit et qu’il tend à minimiser, prennent de l’ampleur plus la preuve avance.
De même, l’impression qu’il essaie de donner de prime abord, comme quoi il est un homme calme et en contrôle de ses émotions, s’effrite rapidement pour laisser voir un individu colérique et impulsif. [ 80 ] D’ailleurs, lors de son témoignage il admettra à quelques reprises avoir haussé le ton envers la plaignante lorsqu’il lui fait des remontrances. [ 81 ] Lors de sa version il s’emballe, et avec excès il fait un énoncé de choses qu’il reproche à la plaignante, soit : ➢ Ne pas vider l’aspirateur central; ➢ Ne pas remplir le réservoir de sel dans l’adoucisseur d’eau; ➢ Ne pas nettoyer le filtre intérieur de la sécheuse; ➢ Ne pas ramasser les excréments du chien sur le terrain; ➢ Ne pas nettoyer les nids d’abeilles qui tachent le revêtement extérieur de la maison; ➢ Ne pas empêcher les chevreuils de monter sur la galerie, afin qu’ils ne mangent pas les cèdres; ➢ Ne pas détacher les excréments d’oiseaux sur le revêtement de la maison; ➢ Ne pas replacer la terre, lorsque le chien fait des trous dans le sol près de la galerie. [ 82 ] À cet effet, il dépose des photographies qu’il a prises en janvier 2017 sous la pièce D-1, tout en passant des commentaires exagérés. [ 83 ] Le Tribunal a de la difficulté à concevoir comment l’accusé peut exiger et réclamer d’une femme vivant seule dans une maison éloignée dans le bois, qu’elle puisse empêcher la présence de fientes d’oiseaux et la formation de nids d’hirondelles sous les corniches, des endroits souvent inaccessibles à atteindre et à nettoyer. [ 84 ] Cela dit, l’accusé demeure et dort à la résidence de Magog dans la chambre à coucher qu’a occupée antérieurement son fils, et ce, jusqu’à la fin janvier 2012. [ 85 ] Lorsqu’il quitte, il admet convenir avec la plaignante qu’elle puisse continuer à habiter le domicile familial jusqu’au moment de la vente de celui-ci.
Au départ, chacun doit payer 500 $ aux deux semaines pour le remboursement du solde hypothécaire dans la marge de crédit hypothécaire et pour couvrir quelques autres dépenses relatives à la maison, comme les taxes et l’électricité.
Les frais d’assurance sont assumés par la plaignante. [ 86 ] Jusqu’en janvier 2016, celle-ci remet des chèques à l’accusé, mais par la suite versera par virements bancaires lesdits montants dans leur compte conjoint. [ 87 ] À cette même période, l’accusé lui exige de payer seule les comptes de taxes en motivant à la cour que c’est en raison que certains espaces de la maison servent à des fins autres que résidentielles, puisque la plaignante y travaille en présence d’une employée, et
que ça lui évite de payer un loyer et qu’il est normal qu’elle défraie ces dépenses. Il dira que la plaignante accepte. [ 88 ] Il concède faire un retrait de 120 000 $ dans le compte de la marge de crédit hypothécaire, mais explique que c’est parce qu’il se rend compte que la plaignante a payé les taxes municipales (3 288,02 $) à même ce compte, comme illustré sur la pièce D-4. L’accusé dira qu’elle devait faire le paiement à même son compte personnel.
Le montant qu’il a retiré est déposé dans un autre compte et il est toujours disponible. [ 89 ] Quoi qu’il en soit, lorsqu’il quitte la maison, il ira vivre à Ste-Catherine de Hatley chez sa nouvelle conjointe qui possède une toute petite maison à une dizaine de kilomètres de distance. [ 90 ] Il dira qu’il doit laisser plusieurs effets personnels à sa résidence à Magog, puisqu’il n’y a pas d’espace de rangement dans la maison de sa nouvelle conjointe. [ 91 ] Il admet se rendre aux deux ou trois jours à sa demeure à Magog, alléguant y aller notamment pour chercher certains effets personnels, des outils, de la viande de chevreuil dans le congélateur et des articles de sport qui se trouvent dans le sous-sol. [ 92 ] À cet endroit, l’accusé y range tous ses équipements sportifs, tels, chasse, pêche, ski, hockey et autres.
Ses vêtements se trouvent au deuxième étage, dans le « walk-in ». [ 93 ] Il motive aussi ses nombreuses présences à la maison, pour y faire l’entretien du terrain, tel le déneigement jusqu’en 2014, et la pelouse pour la première année en 2012. Par la suite il engage certaines personnes pour voir à ces travaux. [ 94 ] Il doit s’y rendre régulièrement pour, dit-il, quérir les chèques que la plaignante lui remet en retard, et à compter de janvier 2016, doit l’inciter à faire ses virements bancaires de 500 $ en lien avec leur entente initiale.
Il reproche à celle-ci de faire défaut des entretiens nécessaires au bon fonctionnement de certains items, ce qui a pour effet de nuire à la vente de la maison. Il doit donc, dit-il, voir à le faire lui-même. [ 95 ] Il dira, que lorsqu’il se rend à la maison pour aller récupérer certains effets personnels, il entre principalement par une porte au sous-sol avec la clé qu’il possède.
Quand il s’y rend pour aller quérir les chèques de la plaignante, il entre par la porte d’entrée principale, qu’il affirme ne pas être verrouillée, tout en sonnant et en criant : « Louise ». [ 96 ] Le Tribunal ne croit tout simplement pas l’accusé lorsqu’il fait une telle affirmation à l’effet que la porte d’entrée principale n’est pas verrouillée le jour. [ 97 ] Il est invraisemblable que ce soit le cas, puisque, de par l’aveu même de l’accusé, « la plaignante a peur de tout lorsqu’elle est toute seule ».
Qui plus est, il est difficilement concevable que ce soit le cas, en raison du climat conflictuel évident qui règne entre eux depuis des années. Qu’il suffise de se rappeler l’évènement en 2013 lors duquel l’accusé entre dans la salle de bain pendant que la plaignante est dans la douche. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par l’accusé. [ 98 ] Sans pouvoir préciser la période, celui-ci admet être entré dans la salle de bain pendant que la plaignante prend sa douche. [ 99 ] Voici comment il s’exprime : « J’arrive, j’entre par l’entrée du rez-de-chaussée, je lâche un cri deux, trois fois.
Madame Côté sait que ça doit faire, sais pas, cinq, six semaines qu’elle m’a pas payé. À ce moment-là je l’entends se lever, il est dans l’après-midi. Elle se lève et elle s’en va dans la douche.
Et je le sais, je le sais qu’elle fout le camp dans la douche pour pas me parler… » [20] [ 100 ] À la question de son avocat : « Pourquoi vous insistez à ce moment-là? [21] L’accusé déclare : « Parce que, à un moment donné… Regarde bien, là, la madame comme tel dans la douche, je l’ai déjà vue dans toutes ces années-là… puis je suis rentré dans la salle de bain pour lui dire Louise donne-moi mon chèque. » [22] [ 101 ] À une autre question : « Quel était l’objectif que vous visiez? » [23] L’accusé mentionne : « D’avoir mon argent. » [24] [ 102 ] Et l’avocat de le questionner comme suit : « Le retard était de combien de temps à ce moment-là?
L’accusé se contredit et change sa version quant à la période pour le retard du paiement, en déclarant cette fois : « Probablement qu’il ne devait pas juste être de 2-3 jours. Il devait être d’une couple de semaines encore. » [25] [ 103 ] Finalement, il avouera en ces termes : « Peut-être que je suis allé un peu fort dans la situation…» [26]
[ 104 ] Celui-ci soutient qu’il n’a jamais fait de menaces à l’égard de la plaignante, qu’il ne l’a jamais intimidée, et qu’il ne l’a pas harcelée et que cette dernière n’avait aucune raison de craindre pour sa sécurité. [ 105 ] Le Tribunal rejette d’emblée son affirmation. L’accusé s’est acharné avec véhémence envers la plaignante pour atteindre son seul objectif, soit celui qu’elle quitte la résidence familiale. [ 106 ] À la question de son avocat, à savoir : « Madame a mentionné que vous aviez à plusieurs reprises utilisé à son égard des termes dénigrants : crisse de folle, salope, des choses comme ça.
Regardez madame le juge puis dites à madame le juge ce que vous avez à répondre à ces affirmations-là. » [27] L’accusé déclare : « Non, je peux avoir monté le ton, je peux parler tabarnak des fois oui, on s’occupe de la maison, tu restes ici, tu laisses pas aller la maison de même. Mais, la traiter d’innocente, de sans-dessein, pis de ci, pis de ça, là. Un moment donné, il y a des limites.
La madame est quand même assez intelligente, je ne peux pas la traiter d’imbécile, elle ne l’est pas, sauf que dans des situations, c’est ordinaire, on peut continuer, on peut continuer. » [28] [ 107 ] L’accusé se contredit dans ses propos. Plus loin, lorsque questionné concernant sa réaction au moment où il apprend de la plaignante qu’elle a donné leur chien au voisin habitant en face, il dira : « J’y ai dit : t’es-tu folle ostie.
Ça, c’a été mes paroles.» [29] [ 108 ] À une autre question de son avocat, à savoir : « Madame a raconté un évènement où elle se serait réveillée un matin et vous étiez au pied de son lit… Avez-vous un souvenir d’un évènement comme celui-là? » [30] L’accusé répond de façon hésitante et très peu convaincante de la façon suivante : « Ben, pourquoi que… non… non qu’est-ce qui, qu’est-ce qui fait que… pourquoi, pourquoi, jamais madame jamais. » [31] [ 109 ] Il concède que pendant la période visée des accusations, il lui bloque le chemin avec son camion, mais motive ses gestes en déclarant que c’est uniquement dans le but de se faire remettre les chèques. [ 110 ] Il soumet que les appels téléphoniques et les rencontres qu’il a avec la plaignante ne visent qu’à lui rappeler qu’elle fasse ses paiements et non pas à la harceler.
Il dira : « Régulièrement, régulièrement, ça c’était à tous les mois, à tous les mois. J’y suis allé strictement pour ça. » [32] [ 111 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne le croit tout simplement pas. L’accusé n’est pas franc et honnête. [ 112 ] Lorsqu’il est contre-interrogé, à savoir, si pendant leur union, il est à sa connaissance que la plaignante a un problème cardiaque, il répond avec désinvolture : « Supposément, elle a un problème de cœur. » [33] [ 113 ] Cette attitude démontre son manque d’empathie et de respect envers celle-ci.
Par sa réponse, il veut laisser planer un doute qu’elle met trop d’emphase sur sa condition médicale.
Du même souffle, il admet du bout des lèvres, que pendant leur union celle-ci a consulté et qu’elle a effectivement un suivi médical à ce sujet. [ 114 ] Ceci étant, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal croit entièrement la version de la plaignante. [ 115 ] Le Tribunal n’adhère aucunement à la théorie de la défense à l’effet que, dû à la situation financière précaire de la plaignante, celle-ci avait un intérêt à ce que la résidence familiale ne se vende pas, puisqu’elle pouvait y travailler sans payer de loyer, et que si l’accusé lui avait donné la somme qui lui revenait, elle n’aurait jamais porté plainte de harcèlement criminel à son égard, car, selon la défense, ce n’est pas survenu.
Les nombreuses mentions dans les agendas répertoriées à l’annexe I, qui fait
partie intégrante du jugement, ne confirment nullement ces allégués. [ 116 ] La défense prétend également que la motivation de la plaignante est clairement l’argent, puisqu’elle porte plainte uniquement lorsqu’elle réalise que l’accusé a retiré près de 120 000 $ dans le compte de la marge de crédit. [ 117 ] Ainsi, la défense soumet que si la plaignante avait été victime de harcèlement criminel par l’accusé pendant toutes ces années, elle aurait porté plainte bien avant le mois d’août 2016. [ 118 ] Qu’il suffise de rappeler l’explication de la plaignante à ce sujet, à l’effet qu’elle ne voulait pas alimenter la colère de l’accusé, envenimer la situation et elle espérait recevoir de celui-ci l’argent qui lui revenait, puisqu’elle était consciente qu’elle risquait de perdre beaucoup.
Certes, elle était en difficulté financière, mais elle était même disposée à accepter une somme de 125 000 $ pour une maison évaluée à près de 700 000 $. [ 119 ] La lettre qu’elle transmet à l’accusé à cet effet le 1 er août 2016, pièce P-5, établit sa bonne foi et sa volonté à vouloir régler la situation. Elle fait même des démarches initialement pour s’acheter une maison. [ 120 ] Pour quelles raisons la plaignante se réfugie-t-elle dans un centre pour personnes violentées, alors qu’elle a préalablement dénoncé la situation aux autorités policières? Indiscutablement, elle craignait toujours pour sa sécurité.
Rien ne permet de croire que la
plaignante a fait une mise en scène. [ 121 ] Comme spécifié antérieurement, le Tribunal réfute sans hésitation la prétention de la défense à l’effet que la plaignante ait pu trafiquer certaines inscriptions dans ses agendas avant de les communiquer à la poursuite. [ 122 ] Qu’il suffise de rappeler que le Tribunal a répertorié 90 inscriptions entre les années 2013 à 2016 concernant les agissements de l’accusé.
Le Tribunal a bien observé lesdites inscriptions et il est inconcevable de penser que la plaignante ait pu en trafiquer autant pour inventer une telle histoire. [ 123 ] Ces agendas à eux seuls sont très concluants et révélateurs des gestes harcelants qu’a commis l’accusé envers la plaignante. [ 124 ] Ceci étant, le Tribunal a bien observé la plaignante lorsqu’elle a livré sa version, et à certaines occasions elle a témoigné de façon émotive.
Le Tribunal a pu percevoir qu’elle a vécu une détresse et des craintes très sérieuses. [ 125 ] Le Tribunal a la conviction hors de tout doute raisonnable qu’elle dit la vérité, qu’elle est sincère et fiable. Le Tribunal considère que son récit ne comporte aucun élément laissant entrevoir des motifs de vengeance.
Un témoignage convaincant. [ 126 ] Ainsi, l’attitude générale de l’accusé, ses visites à l’improviste, ses propos agressifs, ses menaces, ses refus de quitter la maison, ses nombreux appels téléphoniques, ses actions de bloquer avec son véhicule l’accès à la plaignante, tous ces agissements constituent du harcèlement criminel qui ont fait craindre la plaignante pour sa sécurité. [ 127 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 128 ] DÉCLARE l’accusé coupable de harcèlement criminel à l’égard de la victime Louise Côté. __________________________________ HÉLÈNE FABI, J.C.Q.
M e Isabelle Dorion, Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Patrick Fréchette, Avocat de l'accusé Dates d'audience : 22 septembre 2017, 26, 27, 28 février 2018 et 12 juillet 2018.
ANNEXE 1 [NDLE : Annexe1 non reproduite en l’espèce.]
ANNEXE 2 12 juillet 2016 - carte d’appel, pièce P-4; - la plaignante va au poste de police avec son conjoint Denis pour avoir des informations; - inscrit dans son agenda. 18 août 2016 - plainte par la plaignante au poste de police de la Régie de police de Memphrémagog; - inscrit dans son agenda.
COURRIELS, PIÈCE P- 13 19 août 2016 à 12 h 42 Plaignante à agente Allaire : ➢ elle l’informe que c’est le 23 mai 2016 que l’accusé fonce sur elle avec le camion. 19 août 2016 à 14 h 39 Agente Allaire à plaignante : ➢ elle confirme qu’elle a reçu son courriel. 29 août 2016 à 23 h 51 Plaignante à agente Allaire : ➢ elle l’informe que l’accusé s’est présenté ce matin à la résidence et s’est fait arrêter par la police; ➢ elle l’informe également qu’elle demeure actuellement à l’hôtel, car il n’y a pas de place au centre d’hébergement. 30 août 2016 à 6 h 33 Agente Allaire à plaignante : ➢ elle confirme qu’elle sait que l’accusé a été arrêté aujourd’hui; ➢ elle lui mentionne qu’elle attend après son journal intime et son registre d’appel, car il est important d’avoir les dates où l’accusé a été violent avec elle, et ce qu’il a fait exactement. 30 août 2016 à 6 h 52 Plaignante à agente Allaire : ➢ elle déclare : « je n’ai pas encore mes agendas en ma possession.
Ils sont à Trois-Rivières chez mes parents.
Ses parents viennent ce samedi et qu’elle va être en mesure d’envoyer l’information dimanche. 31 août 2016 à 6 h 56 Agente Allaire à plaignante : ➢ elle lui demande de venir porter les agendas au poste dimanche le 4 septembre 2016. 31 août 2016 à 12 h 26 Plaignante à agente Allaire : ➢ elle informe l’agente Allaire que l’accusé est actuellement devant la maison, alors qu’il y a une restriction. 31 août 2016 à 23 h 56 Plaignante à Me Robidoux : ➢ discussions concernant les conditions de mise en liberté. 1 er septembre 2016 à 7 h 49 Plaignante à agente Allaire : ➢ elle parle des conditions de remise en liberté et qu’elle a parlé avec Me Robidoux le 31 août 2016; ➢ elle l’informe qu’elle transmet une mise en demeure pour une poursuite civile. 4 septembre 2016 à 18 h 08 Plaignante à agente Allaire : ➢ elle lui transmet 19 pages d’agenda ; ➢ elle lui dit qu’elle n’a pas relu les 14 agendas , mais elle fait ressortir les dates qui représentent plusieurs autres évènements; ➢ celles qui n’ont pas de dates sont en 2006, les pages de l’agenda 2006 .
4 septembre 2016 à 18 h 19 Plaignante à agente Allaire : ➢ elle lui transmet 8 pages d’agendas qui font
partie des 19 pages expédiées déjà dans l’envoi précédent; ➢ elle lui mentionne également que les pages d’agendas transmises qui n’ont pas de dates, visent les années 2006 et 2009; ➢ elle lui dit : « depuis 2011 , c’est surtout beaucoup de violence verbale, menaces et intimidation ». 5 septembre 2016 à 3 h 36 Agente Allaire à plaignante : ➢ elle confirme qu’elle a reçu 19 copies de son journal .
Elle mentionne qu’elle a la date, mais ne peut déterminer l’année; ➢ elle demande de lui envoyer seulement les pages où il y a eu de la violence physique et où elle mentionne avoir peur de l’accusé; ➢ il manque toujours les / d’appel. 5 septembre 2016 à 11 h 16 Plaignante à agente Allaire : ➢ elle demande si elle préfère qu’elle lui apporte les agendas . 12 septembre 2016 à 11 h 08 Agente Allaire à plaignante : ➢ elle l’informe qu’elle est de retour aujourd’hui; ➢ elle répond à sa demande, et lui dit qu’il serait préférable qu’elle vienne porter ses agendas au poste de police; ➢ elle lui demande la page en lien avec l’évènement où l’accusé fonce sur elle avec le camion. 15 septembre 2016 à 14 h 01 Agente Allaire à plaignante : ➢ elle lui demande si elle a reçu son dernier courriel; ➢ elle lui transmet à nouveau. 7 octobre 2016 à 6 h 32 Agente Allaire à plaignante : ➢ elle lui demande pourquoi elle ne s’est pas présentée au poste le 23 septembre 2016.
COURRIELS, PIÈCE P- 15 4 février 2017 à 17 h 23 Plaignante à agente Allaire : ➢ elle veut des éclaircissements, et pourquoi l’accusé a fait changer les serrures de la maison; ➢ un suivi serait grandement apprécié. 6 février 2017 à 16 h 09 Agente Allaire à plaignante : ➢ elle ne peut pas répondre à ses questions car le dossier est entre les mains du DPCP; ➢ elle l’avise qu’elle n’a jamais donné suite à ses demandes. (Accentuations du Tribunal)
ANNEXE 3 5 janvier 2016 ➢ J’essaie de travailler un peu, pas d’énergie 10 janvier 2016 ➢ Je suis chez Denis ce matin, J’ai couché chez lui. Avec hier. J’ai peur de couché chez nous.
13 janvier 2016 ➢ J’ai des projets à suivre mais je ne suis pas focus. 26 janvier 2016 ➢ Je ne suis pas à 100% mais ça va bien dans ce projet avec emploi Québec. 11 février 2016 ➢ Je me couche tôt, je suis toujours fatigué. Beaucoup de difficulté à me concentrer. 27 février 2016 ➢ J’ai de la misère en prendre mon énergie. 19 mars 2016 ➢ Je me lève tard, vers 11 h 30 et j’ai de la misère à prendre mon énergie. 21 mars 2016 ➢ Je suis fatiguée. 1 er avril 2016 ➢ Journée à ma reposer, je suis exténué. 20 avril 2016 ➢ Je suis très fatiguée.
Je prends congé et je regarde la télévision. 21 avril 2016 ➢ Toujours pas la tête à travailler. Je dors beaucoup, tellement tanné de vivre toute cette intimidation. Pourquoi toute cette violence. J’aurais tellement dû écouter tout les signes et quitter cet homme bien avant. 30 mai 2016 ➢ J’ai de la misère à me concentré dans la journée, je suis fatiguée. 23 août 2016 ➢ Je suis fatigué, épuisé. Entre le 1 er et 9 septembre 2016 ➢ Aucune inscription. (Accentuations du Tribunal)
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