2019 QCCA 291, 2019 QCCA 291
Opinion
Gestion J.F. Bouchard c. Brazeau 2019 QCCA 291 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027874-189 (540-11-009371-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 février 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT GESTION J.F. BOUCHARD 9185-4067 QUÉBEC INC. Me BERTRAND DELORME LAROUCHE INTIMÉES AVOCAT DIANE BRAZEAU EXPRESS FINANCE INVESTISSEMENTS INC.
Me MARC MICHAUD (Michaud Santoriello Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de deux jugements en cours d’instance rendus le 18 septembre 2018 par l’honorable Jean- Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Laval. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 01 Ouverture de l’audience. Me Bertrand Delorme Larouche demande la remise de l’audition de la requête. 10 h 04 Argumentation de Me Marc Michaud. 10 h 14 Réplique de Me Delorme Larouche. 10 h 16 Échanges entre le juge et Me Delorme Larouche. 10 h 20 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 22 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler de deux jugements, rendus le 18 septembre 2018 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Laval, rejetant la demande en rejet des requérantes et accueillant la demande de l’intimée Diane Brazeau pour continuer les procédures à la place du syndic de faillite. [ 2 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler en vertu de l’art. 31 C.p.c. qui s’applique lorsque l’appel est un jugement dans un dossier régi par le Code de Procédure Civil.
Or, le présent appel est en matière de faillite, les deux jugements dont il est question sont rendus dans le cadre de la demande en vertu de l’ art. 38 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et non dans le dossier civil. [ 3 ] C’est donc le droit d’appel prévu à l’ art. 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité qui s’applique. En conséquence, les requérantes n’avaient, en vertu de l’art. 31 des Règles générales sur la faillite et de l’insolvabilité , qu’un délai de 10 jours pour déposer leur requête en permission d’appel. La requête dans le présent dossier, déposée le 17 octobre 2018, est donc tardive. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. [ 5 ] RÉSERVE aux requérantes le droit de déposer une requête en prolongation de délai. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…