2023 QCCQ 10320, 2023 QCCQ 10320
Opinion
R. c. Dimundu Bellevue 2023 QCCQ 10320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-117616-211 DATE : 15 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC COTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
JEFFREY DIMUNDU-BELLEVUE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité à l’infraction d’avoir déchargé une arme à feu contre Alexandre Graham, dans l’intention de mettre la vie de ce dernier en danger, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 244(2)
b) du Code criminel . [ 2 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée à lui imposer. CONTEXTE [ 3 ] Il s’agit ici d’un triangle amoureux, d’une histoire de cœur qui a mal tourné. [ 4 ] Monsieur Graham et l’accusé sont des connaissances depuis une dizaine d’années.
Ils furent amis jusqu’à ce que la conjointe de l’accusé (Cathy Chanelle-Tardif), alors enceinte, décide de fréquenter la victime, à la suite de leur rupture. [ 5 ] Peu de temps après la naissance de l’enfant, un climat acrimonieux s’est installé entre les deux hommes, de sorte que ceux-ci n’en étaient pas à leurs premiers démêlés au moment des événements. [ 6 ] En septembre 2021, Graham, qui n’est plus en couple depuis quelques mois, laisse sous-entendre que Chanelle-Tardif entretient à nouveau une relation amoureuse avec l’accusé, lequel fréquente maintenant sa complice, Maria Komarova, qui porte aussi leur enfant à naître. [ 7 ] Le jour du drame, la victime sort faire de la course à pied et décide de se diriger vers un parc de son quartier pour s’entraîner.
Pour se faire, Graham passe devant la résidence de l’accusé, sans jamais s’y arrêter, dit-il [1] . [ 8 ] Sur une des rues avoisinantes, il aperçoit un VUS conduit par Komarova, s’approcher rapidement. Une fois le véhicule immobilisé près de lui, l’accusé pointe une arme à feu et tire trois projectiles en sa direction, à partir de la fenêtre du passager avant. Le premier rate sa cible, alors que le second l’atteint au bras droit lorsqu’il se précipite vers l’accusé pour lui retirer l’arme des mains.
Le troisième le frôle de peu, alors qu’il se trouve au sol, blessé par le tir précédent. [ 9 ] L’accusé et sa complice prennent immédiatement la fuite à bord du véhicule. [ 10 ] Ce n’est qu’après trois jours de cavale que l’accusé s’est livré aux policiers pour qu’ils puissent procéder à son arrestation. POSITION DES PARTIES [ 11 ] La procureure du poursuivant réclame que soit imposée une peine de 9 à 10 ans de pénitencier. Selon elle, cette suggestion est justifiée puisque les objectifs de dénonciation et de dissuasion de la peine doivent primer dans les circonstances.
De plus, comme l’accusé possède une lourde fiche criminelle, que le rapport présentenciel fait état de valeurs délinquantes bien ancrées et de la présence d’un risque significatif de récidive, et que les facteurs aggravants l’emportent largement sur les circonstances atténuantes, la peine ici suggérée est appropriée, argue-t-elle.
[ 12 ] Le procureur de l’accusé, pour sa part, prétend qu’une peine d’emprisonnement qui tourne autour de 4 à 6 ans serait appropriée en espèce. Selon lui, le plaidoyer de culpabilité de son client, l’absence de préméditation dans la commission du crime, le fait qu’il se soit volontairement livré aux autorités, qu’il occupe désormais un emploi stable et qu’il se soit investi dans divers programmes visant sa réinsertion sociale durant sa détention provisoire sont des facteurs significatifs qui justifient la peine suggérée. PROFIL DE L’ACCUSÉ [ 13 ] L’accusé est aujourd’hui âgé de 28 ans.
Il est détenu de façon provisoire depuis le 8 octobre 2021. Préalablement, il résidait chez sa mère, à Repentigny. Né au Québec d’une mère d’origine haïtienne et d’un père congolais, il est à son tour père de deux enfants en bas âge, issus d’unions distinctes. [ 14 ] À la rédactrice du rapport présentenciel, il déclare avoir été à l’emploi d’une entreprise spécialisée en coffrage de béton, à
titre de charpentier, dans les mois qui précédent son arrestation. Pourtant, à la rubrique concernant sa situation d’emploi, cette dernière inscrit que l’accusé est sans travail. Par ailleurs, il ne semble pas avoir suivi de formation spécifique afin de lui permettre d’occuper ce métier spécialisé.
Le rapport indique qu’il démontre plutôt un intérêt à poursuivre ses études dans le domaine de la construction. [ 15 ] Précédemment, il aurait occupé divers emplois ponctuels, par exemple livreur dans une épicerie, employé pour une chaîne de magasins-entrepôts et cuisinier dans un restaurant portugais. [ 16 ] De 23 à 26 ans, l’accusé a bénéficié de prestations étatiques de dernier recours. Il ne cache pas d’avoir eu recours à la criminalité pour subvenir à ses besoins lors de périodes où il ne travaillait pas. [ 17 ] Au
chapitre des antécédents judiciaires, le tableau suivant se veut un résumé de sa fiche délictuelle, faisant état d’une criminalité polymorphe axée sur des infractions impliquant de la violence, des armes et des stupéfiants : Dates Infractions Peines 2013-09-23 (Tribunal pour adolescents) 705-03-010493-136 Voies de fait ( art. 266 C.cr .) Probation d’une année, avec suivi et 45 heures de travaux communautaires 2014-04-01 550-01-077251-140 Entrave (art. 129a) C.cr .) 550-01-077252-148 Défaut de se conformer à une ordonnance de probation (art.137 LSJPA ) Suramende avec un délai de 12 mois pour payer
2014-05-27 705-01-083210-148 Défaut de se conformer à une ordonnance de probation (art.137 LSJPA ) 705-01-084622-143 Défaut de se conformer à une ordonnance de probation (art.137 LSJPA ) 705-01-084699-141 Agression armée ( art. 267a) C.cr .) Méfait (art. 430(1)
a) C.cr .) 705-01-084700-147 Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation ( art. 145(3)
b) C.cr . 2 chefs) 705-01-084701-145 Défaut de se conformer à une ordonnance de probation (art.137 LSJPA ) Emprisonnement de 191 jours et probation de deux ans sans surveillance 2014-08-18 705-01-084910-142 Défaut de se conformer à une ordonnance de probation (art.137 LSJPA ) Emprisonnement de sept jours 2015-04-08 550-01-077250-142 Possession de substances en vue de trafic (art. 5(2) de la LRCD & AS) Emprisonnement de dix mois et probation de deux ans avec surveillance 2016-08-02 500-01-140565-166 Défaut de se conformer à une ordonnance de probation ( art. 733.1(1)
b) C.cr .) Détention d’une journée et probation de six mois sans surveillance
2016-11-21 705-01-097408-167 Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte (91(2) C.cr ) Contravention d’une ordonnance d’interdiction ( art. 117.01(1)
(3) a) C.cr .) 705-01-097410-163 Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation ( art. 145(3)
a) C.cr . 3 chefs) 705-01-097411-161 Défaut de se conformer à une ordonnance de probation ( art. 733.1(1)
b) C.cr . 3 chefs) 705-01-097409-165 Possession de substances (art. 4(1) de la LRCD & AS) Emprisonnement de cinq mois 2017-01-19 705-01-097400-165 Possession de substances (art. 4(1) de la LRCD & AS) Emprisonnement de trois mois 2017-02-06 500-01-140564-169 Possession de substances (art. 4(1) de la LRCD & AS) Entrave (art. 129a) C.cr ) Suramende avec délai de six mois pour payer 2018-09-18 705-01-103733-186 Défaut de se conformer à une ordonnance de probation ( art. 733.1(1)
b) C.cr .) Probation d’une année avec surveillance 2020-05-13 705-01-108572-191 Défaut de se conformer à une ordonnance de probation ( art. 733.1(1)
b) C.cr . 2 chefs) Probation de trois ans avec surveillance, 150 heures de travaux communautaires 2022-03-24 500-01-196317-199 Possession de monnaie contrefaite ( art. 450b) C.cr .) Possession de substances (art. 4(1) de la LRCD & AS) Emprisonnement de 135 jours
[18] De l’avis de la criminologue ayant rédigé le rapport présentenciel, les peines prononcées « apparaissent n’avoir eu que peud’impact sur les conduites de l’accusé ». Son parcours « reflète la présence de valeurs délinquantes chez lui », écrit-elle.
Elle constate la« présence d’allégeances délinquantes » bien ancrées dans son mode de vie depuis l’adolescence, qui se traduisent notamment « par lafréquentation de pairs criminalisés, un mode de vie axé sur l’oisiveté, le plaisir immédiat et l’usage de cannabis, ainsi qu’une tendanceà opter pour l’appât du gain facile et rapide ». [19] Par ailleurs, tel qu’indiqué, l’accusé s’est investi dans trois programmes visant à favoriser sa réinsertion sociale, durant sadétention provisoire (pièce SD-1, en liasse). [20] En reconnaissant que ce dernier a amorcé une réflexion sur l’inadéquation de ses valeurs et de son mode de vie, cette dernièreconclut néanmoins que l’accusé présente toujours un risque de récidive important.
CONSÉQUENCES POUR LA VICTIME [21] La victime n’a pas témoigné de vive voix. Cependant, tel que permis, la procureure du poursuivant a lu une lettre (pièce S-1),par laquelle monsieur Graham décrit les conséquences qui découlent des événements. [22] Il se dit d’abord traumatisé d’avoir risqué de perdre la vie et de ne plus pouvoir être présent pour son fils. Il relate ensuite avoircessé son travail à la suite des événements. En effet, il est admis que la victime a dû être hospitalisée durant cinq jours, afin de soignerune fracture ouverte à son humérus droit.
L’intervention chirurgicale pratiquée a permis de consolider la lésion, sans qu’il soit toutefoispossible de retirer le projectile logé dans son bras, en raison du risque trop élevé qu’une telle procédure représente pour sa vie. [23] Dans le cadre de son cheminement thérapeutique, il a dû consulter des intervenants dans les domaines de la psychologie et de lapsychiatrie. Il a également eu recours à des séances de physiothérapie et d’ergothérapie.
Malgré celles-ci, Graham indique qu’ilconservera une certaine limitation fonctionnelle, sans en préciser l’ampleur. [24] Pour l’aider à tourner la page sur cette mésaventure, il dit avoir pardonné à l’accusé pour les souffrances qu’il lui a infligées,tout en souhaitant que le temps passé en réclusion lui permette de réfléchir sur la façon de s’amender, pour son propre bénéfice et celuide sa famille.
ANALYSE ▪ Principes généraux en matière de la détermination de la peine [25] Le prononcé d’une peine cherche à protéger la société et à contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste,paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs objectifs suivants : (1) à dénoncer le comportement illégal et lestorts ; (2) à dissuader le délinquant et quiconque de commettre des crimes ; (3) d’isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société ;(4) de favoriser la réinsertion sociale de celui-ci ; (5) d’assurer la réparation des torts qu’il a causés ; et (6) de susciter chez lui laconscience de sa responsabilité par la reconnaissance des conséquences de ses gestes. [26] Ceci étant, la détermination de la peine demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale.
Ce n’est pasune science exacte ou une procédure inflexible prédéterminée. La détermination d’une peine juste et appropriée est un exercicehautement individualisé qui va au-delà d’un calcul purement mathématique. Il implique une variété de facteurs difficiles à définir avecprécision : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 58 ; voir également R. c. Suter, 2018 CSC 34 ,[2018] 2 R.C.S. 496, par. 4 ; R. c. Hill, 2023 CSC 2, par. 62-64. [27] Son but est d’infliger, dans chaque cas, une sanction équitable, juste et fondée sur des principes.
La proportionnalité est leprincipe directeur qui permet d’atteindre cet objectif : R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 10 ; R. c. Lacasse, précité, par. 12 ; R. c. Hill,précité, par. 56. [28] Pour être appropriée, une peine doit être proportionnée à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.Plus le crime et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du contrevenant est élevé, plus la peine sera lourde. End’autres termes, la sévérité d’une peine dépend non seulement de la gravité des conséquences du crime, mais aussi de la culpabilitémorale du contrevenant : R. c.
Lacasse, précité, par. 12 ; R. c. Hill, précité, par. 58-59. [29] Par ailleurs, l’individualisation demeure au cœur de l’évaluation de la proportionnalité : Parranto, précité, par. 12. [30] Même lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de détermination de la peine ne doitjamais amener le juge à ignorer les autres buts visés ; seul l’équilibre mène à une peine juste. Une peine dont la durée est augmentéepour un motif de dissuasion, sans tenir compte de la règle de la proportionnalité, constitue une erreur de droit.
La recherche del’exemplarité au détriment des autres objectifs est incompatible avec le principe de l’individualisation de la peine. La proportionnalité estune condition sine qua non d’une sanction juste : Lacelle Belec, 2019 QCCA 711, par. 34. [31] Dans le cadre de son analyse, pour en venir à une peine juste, appropriée et indiquée, le Tribunal doit tenir compte de toutélément pertinent. Les circonstances aggravantes et atténuantes en sont des exemples.
Celles-ci sont, par définition, des facteursintrinsèques pertinents servant à apprécier la gravité de l’infraction ou le degré de responsabilité de l’accusé dans la commission de celle-ci : Émond c. R., 2019 QCCA 317, par. 38 ; voir également R. c. Suter, précité, par. 48 ; R. c. Amato, 2020 QCCA 1380, par. 38-41. [32] Les autres principes sont l’harmonisation des peines, le principe de totalité de la peine et le principe de restriction. [33] Le principe de l’harmonisation vise à éviter l’infliction de peines disparates en présence d’infractions de même nature commises
dans des circonstances comparables. Autrement dit, l’harmonisation des peines signifie que les délinquants ayant commis des crimessemblables, dans des circonstances semblables, reçoivent des peines semblables. [34] La proportionnalité d’une peine se détermine alors à la fois sur une base individuelle, mais aussi sur une base comparative auxpeines déjà infligées.
L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent donc être conciliées pour qu’il en résulte une peineproportionnelle : Lacasse, précité, par. 53. [35] Le principe de restriction ou de retenue, quant à lui, oblige le Tribunal à imposer la sanction appropriée la moins restrictive dansles circonstances.
Principes applicables à la détermination de la peine en matière d'armes à feu [36] Lorsque vient le moment d'imposer une peine pour des infractions impliquant l’utilisation d’armes à feu, les objectifs dedénonciation et de dissuasion générale jouent un rôle prépondérant, en raison du risque que pose celles-ci à l'endroit de la population : R.v. Sellars, 2023 BCCA 132, par. 17 ; R. v. Kachuol, 2017 BCCA 292, par. 25 ; R. v. Sellars, 2018 BCCA 195, par. 26-27 ; R. v. Delchev,2014 ONCA 448, par. 20. [37] Bien que le législateur fédéral ait décidé d’abolir la peine minimale d’emprisonnement prévue aux articles 244(2)
b) et244.2(3)
b) C.cr., le 17 novembre dernier, certains tribunaux supérieurs du pays ont établi la fourchette de peines applicable pour ce genred’infraction à un seuil déjà plus élevé que celui fixé par la loi. [38] Par exemple, dans R. v. Jefferson, 2014 ONCA 434, la Cour d’appel d’Ontario confirme la fourchette de 7 à 11 annéesd’emprisonnement établie quelques années auparavant, dans R. v. Bellissimo, 2009 ONCA 49, pour des infractions sérieuses impliquantl’utilisation d’armes à feu : voir également R. v. Jarvis, 2022 ONCA 7, par. 6 ; R. v. Maytwayashing, 2018 MBCA 36, par. 45. [39] Au Québec, dans Mignacca c.
R., 2016 QCCA 1090, par. 46, notre Cour d’appel constate que les peines répertoriées se situentgénéralement entre 4 ans, et plus souvent entre 5 ans et 7 ans, pour les infractions d’avoir déchargé une arme à feu avec une intentionparticulière ou avec insouciance. [40] Le Tribunal tient néanmoins à rappeler que les fourchettes de peines demeurent des lignes directrices et non des règlesabsolues : Parranto, précité, par. 36-37 ; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, par. 44.
Un juge peut doncprononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de lapeine. Application et discussion [41] La gravité objective du crime commis par l’accusé est importante. L’infraction pour laquelle l’accusé a été déclaré coupable à lasuite de son plaidoyer est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans. [42] Quant à la gravité subjective, le geste posé par l’accusé fait foi d’une violence inacceptable. La victime aurait pu y laisser sapeau.
L’accusé tente tant bien que mal de justifier ses actions, en prétendant vouloir protéger sa famille de Graham, parce qu’il craignaitles actions de ce dernier qui, semble-t-il, harcelait ses proches. [43] D’abord, qu’il soit clair, nul ne peut se faire justice soi-même. Les rues d’un paisible quartier résidentiel ne peuvent et nedoivent jamais devenir le théâtre de rivalités explosives. Il existe des façons légitimes de régler un conflit devenu envahissant.
Parailleurs, la preuve révèle que Graham ne se trouvait pas chez l’accusé, ni même sur la rue où se situe sa résidence, au moment où celui-cidécide de faire feu sur lui. [44] Ceci dit, sa responsabilité pénale est entière. Lui seul décide de se munir d’une arme à feu chargée et de se lancer à la recherchede la victime, pour ensuite tirer subitement en sa direction, à trois reprises, alors que cette dernière déambule sur la rue.
Par la suite, avecl’aide de sa complice, il prend la fuite, laissant sa cible à son propre sort. [45] En somme, de l’avis du Tribunal, ses gestes graves sont intolérables. [46] Le Tribunal doit maintenant considérer les circonstances atténuantes et les facteurs aggravants liés à la perpétration del’infraction ou à la situation de l’accusé (art. 718.2a) C.cr.). Les circonstances atténuantes [47] Le plaidoyer de culpabilité est une circonstance atténuante d’importance. Il s’agit de la manifestation des remords de l’accuséqui avoue sa participation à l’infraction.
De plus, un tel plaidoyer contribue à une saine administration de la justice. Ces facteursexpliquent la valeur atténuante qui lui est accordée : Perron c.
R., 2015 QCCA 601, par. 10. [48] Ici, son impact sur la détermination de la peine se veut cependant mitigé, lorsque l’on considère que la reconnaissance de saresponsabilité criminelle survient près d’un an après le dépôt des accusations, alors que l’accusé est détenu de façon provisoire depuisson arrestation, à la suite d’une enquête préliminaire au cours de laquelle huit témoins ont été contraints de témoigner, dont la victime,dans un cas où la preuve contre ce dernier semble à première vue « accablante » : R. c. Barrett, 2013 QCCA 1351, par. 18 à 22 ; Parentc. R., 2013 QCCA 882, par. 9 ; Côté c.
R., 2014 QCCA 2083, par. 13 ; Montour c. R., 2020 QCCA 1648, par. 43 ; Perron c. R., précité,par. 10 ; G.B. c. R., 2013 QCCA 276, par. 13 citant avec approbation R. v. B.S.M., 2011 ABCA 105, par. 21. [49] Quoi qu’il en soit, son plaidoyer conserve toujours une valeur atténuante, même diminuée : Barrett, précité, par. 21; LacelleBelec, précité, par. 45.
[ 50 ] Le procureur de l’accusé prétend que l’absence de préméditation du geste posé par son client doit être considérée comme un facteur atténuant. Avec égard, il a tort. Si la préméditation peut être une circonstance aggravante, on ne peut certes affirmer que l’absence de préméditation est une circonstance atténuante. Il s’agit tout au plus d’un facteur neutre : R . c. S.R ., 2008 QCCA 2359 , par. 18 . [ 51 ] Dans certaines circonstances, la volonté d’un accusé à coopérer avec les autorités peut être considérée comme un facteur atténuant.
Dans la mesure où elle laisse entrevoir une certaine responsabilisation de sa part, la reddition de l’accusé aux policiers, après sa cavale, est un élément que le Tribunal retient ici à
titre de facteur de mitigation de la peine. [ 52 ] Finalement, les démarches entreprises par ce dernier durant sa détention provisoire, lesquelles visent sa réhabilitation sociale, viennent étayer l’affirmation à l’effet qu’il est déterminé à changer de mode de vie. Il s’agit là d’efforts louables qui doivent assurément peser dans la balance. [ 53 ] Le souhait de devenir un actif pour la société exprimé par l’accusé, le soutien que lui apportent ses proches et la stigmatisation des membres de sa famille par les autres résidents du quartier sont tous, quant à eux, des facteurs neutres. Les circonstances aggravantes [ 54 ] Quant aux circonstances aggravantes, le Tribunal retient à ce
titre les éléments suivants : ▪ Les antécédents judiciaires de l’accusé, dont certains en matière de violence et de possession non-autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte ; ▪ Les conséquences pour la victime, c’est-à-dire la gravité des atteintes à son intégrité physique, psychologique et économique pour lui et ses proches ; ▪ La nature des lésions infligées à la victime ; ▪ Le risque de récidive que présente l’accusé ; ▪ Un rapport présentenciel plutôt négatif ; ▪ La gravité objective de l’infraction.
L’infraction commise par l’accusé est un crime grave contre la personne, pour lequel ce dernier est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans ; ▪ La violence du geste posé, c’est-à-dire de faire feu, à plus d’une reprise, sur un individu manifestement non-armé, dont une ultime fois alors que celui-ci est étendu au sol, sans défense possible ; ▪ L’utilisation d’une arme à feu dans la perpétration de l’infraction n’est pas en soi une circonstance aggravante, puisqu’il s’agit d’un élément essentiel du crime pour lequel l’accusé a reconnu sa culpabilité.
Cependant, le Tribunal estime que de décharger une arme à feu, en plein jour, dans un quartier résidentiel, en présence de nombreux citoyens, sont des éléments qui témoignent de l’insouciance que manifeste l’accusé pour la vie d’autrui. Par ses actions imprudentes, il aurait pu faire d’innocentes victimes. La preuve admise révèle d’ailleurs qu’un projectile s’est retrouvé dans le soffite d’une résidence avoisinante.
Par conséquent, dans ces circonstances, il s’agit d’un élément à considérer dans l’exercice de pondération auquel doit se livrer le Tribunal, afin de rendre une peine juste et appropriée. [ 55 ] Selon la procureure du poursuivant, la prolifération d’infractions de violence, au cours desquelles des armes à feu sont utilisées, est un fléau grandissant. Elle suggère donc de retenir cet élément comme facteur aggravant. [ 56 ] En effet, tel que le souligne la Cour d’appel du Québec, les crimes liés aux armes à feu sont devenus un fléau pour la société.
Leur prolifération et la violence associée à leur usage sont alarmantes : Baptiste c. R ., 2021 QCCA 1064 , par. 2 . Au quotidien, les fusillades rapportées dans les centres urbains sont assurément une source de soucis pour les citoyens qui paisiblement y vivent. [ 57 ] Ceci dit, la fréquence d’un type de crime dans une région donnée ne constitue pas en soi un facteur aggravant.
Elle peut néanmoins, selon les circonstances, être appréciée dans la mise en balance des différents objectifs de la détermination de la peine, notamment le besoin de dénoncer le comportement illégal à cet endroit et de dissuader quiconque, par la même occasion, d’en faire autant : R . c. Lacasse , précité , par. 90 . [ 58 ] Force est de constater qu’ici, le poids à accorder aux facteurs aggravants l’emporte de manière considérable sur celui des circonstances atténuantes.
L’harmonisation de la peine [ 59 ] Pour étayer sa recommandation de peine, la procureure du poursuivant s’appuie sur diverses décisions [2] qu’elle dépose au dossier de la cour, ainsi qu’un tableau des peines imposées principalement dans des cas de tentative de meurtre par arme à feu. [ 60 ] Pour sa part, le procureur de l’accusé produit une série de décisions [3] qui ont généralement trait à l’infraction d’avoir déchargé une arme à feu avec insouciance, prévue à l’
article 244.2(1) C.cr ., et ou personne n’a subi de blessures, contrairement au cas en espèce, un facteur non négligeable de l’avis du Tribunal. [ 61 ] Le Tribunal a pris connaissance de la décision R . v. Jefferson , précitée , par laquelle la Cour d’appel d’Ontario confirme la peine de 10 années d’emprisonnement imposée par le juge d’instance. Il s’agit d’un cas d’une similarité frappante à celui de l’accusé. [ 62 ] À la suite de son procès, Jefferson a été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’avoir déchargé une arme à feu en direction
de la victime, un ami de longue date avec lequel il était désormais en brouille, et d’un chef de possession d’arme alors qu’il lui en était interdit et de quatre chefs de bris de conditions prévues à une ordonnance de probation.
La preuve révèle qu’avant de faire feu à travers le pare-brise du véhicule à bord duquel le plaignant prend place, blessant celui-ci à un bras, une animosité grandissante s’était développée entre eux, allant même jusqu’à des échanges violents de part et d’autre. [ 63 ] En rejetant l’appel, la Cour souligne que la fourchette des peines pour ce genre de crime oscille entre 7 et 11 ans d’emprisonnement. Elle conclut que le juge d’instance ne s’est pas trompé en imposant une peine qui se situe à l’échelon supérieur de celle-ci, en considérant les circonstances propres à cette affaire. [ 64 ] Dans Mignacca c.
R ., précité , la Cour d’appel du Québec rejette le pourvoi d’un accusé, à propos de la peine d’emprisonnement de 7 ans imposée par le juge d’instance, à la suite de son procès pour avoir, entre autres, déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui. Ce dernier, un jeune homme sans antécédents judiciaires, n’a pas hésité à faire usage de son arme à feu dans un milieu urbain achalandé, en plein jour, en échangeant des tirs avec un autre individu armé qui s’en est pris à lui, après avoir surgi d’un boisé, à proximité d’un stationnement où il s’était garé.
Immédiatement, les deux belligérants prirent la fuite à bord de leurs véhicules respectifs, mais celui de l’accusé a rapidement cessé de fonctionner.
Dans sa fuite à pied, avant d’être arrêté par les policiers, l’accusé s’est débarrassé de son arme, laquelle fut retrouvée plusieurs mois plus tard sur les berges de la rivière des Prairies. [ 65 ] Bien que la peine imposée puisse sembler sévère à première vue, compte tenu que celles répertoriées pour ce genre de crime « se situent généralement entre 4 ans, et plus souvent entre 5 ans et 7 ans », la Cour d’appel, en soulignant qu’« une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant », en vient à la conclusion qu’elle n’est pas pour autant manifestement non indiquée.
CONCLUSION [ 66 ] À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal considère que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent primer en espèce. La gravité de l’infraction et ses conséquences requièrent l’infliction d’une sanction qui reflète, de manière non équivoque, la réprobation collective suscitée par ce genre de délit, lequel met en péril la sécurité et la paisibilité du public. [ 67 ] Si sa détention provisoire laisse entrevoir une mince lueur d’espoir au sujet de sa réhabilitation, le Tribunal considère que le profil de l’accusé demeure inquiétant.
Ce dernier représente un réel danger pour la société et, à moins d’une prise en main significative de sa part, son avenir semble plutôt sombre. [ 68 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’une peine de 8 années d’incarcération est appropriée. [ 69 ] De cette peine doivent être retranchés les 39 mois et 11 jours déjà passés sous garde (26 mois et 7 jours à temps simple). L’accusé se voit donc imposer, à compter de ce jour, une peine d’emprisonnement de 56 mois et 20 jours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] IMPOSE à l’accusé à une peine d’emprisonnement de 56 mois et 20 jours ; [ 71 ] INTERDIT à l’accusé de communiquer directement ou indirectement avec la victime et les membres de sa famille durant sa période de détention, le tout conformément à l’
article 743.21 C.cr . ; [ 72 ] INTERDIT à l’accusé, en vertu du paragraphe 109(2) C.cr ., d’avoir en sa possession les armes à feu et autres armes mentionnées au paragraphe
a) pour une période de 10 ans et d’autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérées au paragraphe b), à perpétuité ; [ 73 ] ORDONNE à l’accusé, conformément à l’
article 487.051 C.cr ., de se soumettre à la prise d’échantillon de substances corporelles aux fins d’analyse génétique ; [ 74 ] DISPENSE à l’accusé de verser la suramende compensatoire prévue à l’ article 737(1) C.cr . __________________________________ ÉRIC COTÉ, J.C.Q. Me Jade Coderre Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure du poursuivant Me Alexandre Garel Garel Dubé & associés Procureur de l’accusé Dates d’audience : 15 septembre 2022 et 24 juillet 2023
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