2017 QCCQ 8642, 2017 QCCQ 8642
Opinion
Bouchard c. Ford du Canada ltée 2017 QCCQ 8642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000077-169 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BOUCHARD Demandeur c.
FORD DU CANADA LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Bouchard réclame 1 496,13 $ à Ford du Canada ltée pour une défectuosité du tapis arrière de son véhicule Ford F150 2013 acheté le 18 avril 2014. [ 2 ] Daniel Bouchard constate le ou vers le 15 août 2015 que le tapis de son véhicule arrière est endommagé à plusieurs endroits nécessitant le changement du tapis pour la valeur de la somme réclamée. [ 3 ] Ford du Canada ltée refuse de payer considérant qu’il ne peut s’agir d’un problème garanti par le manufacturier. [ 4 ] Au soutien de sa prétention, elle soulève que le tapis est brulé par un produit chimique ou un produit très fort, ce qui est spécifiquement exclu de la garantie du manufacturier.
LES FAITS [ 5 ] Daniel Bouchard achète le 18 avril 2014 un camion Ford F150 2013 chez Jean Dumas Ford à Saint-Félicien. [ 6 ] À l’été de la même année, Daniel Bouchard constate une odeur de goudron ou de caoutchouc dans le véhicule, croyant qu’il s’agit alors de l’odeur d’un camion neuf.
Il ne porte guère une attention particulière à la situation. [ 7 ] En août 2015, Daniel Bouchard quitte pour un voyage et laisse son véhicule stationné au soleil. [ 8 ] À son retour, l’odeur dans le véhicule est accentuée et constate en levant le tapis à l’arrière du véhicule, qu’il est désagrégé en partie. [ 9 ] Dès lors, ce dernier se rend chez son concessionnaire, prend des photos et demande l’application de la garantie du manufacturier. [ 10 ] Le même jour, le service de son concessionnaire le rappelle pour l’informer que Ford du Canada ltée analysera un échantillon du tapis et rendra sa décision par la suite. [ 11 ] Daniel Bouchard autorise son concessionnaire à commander le tapis et procède tout de même à l’installation du tapis neuf. [ 12 ] Dans la déclaration déposée au dossier de la Cour signé le 12 mai 2017, Daniel Bouchard mentionne que quelques mois plus tard, il a contacté Ford du Canada ltée pour connaitre la décision et c’est alors qu’il a été informé que celle-ci niait toute possibilité d’appliquer la garantie.
[ 13 ] Lors de son témoignage, Daniel Bouchard témoigne avec contradiction puisqu’il affirme que c’est le ou vers le 17 août, lorsqu’il est chez son concessionnaire, qu’il reçoit la même journée la réponse de Ford du Canada ltée concernant son refus de garantie. [ 14 ] Daniel Bouchard mentionne qu’il est le seul à utiliser son véhicule, qu’en aucun temps il n’a eu connaissance d’un produit chimique déversé sur le tapis et que dans un tel cas, il aurait réclamé la facture à ses assurances responsabilité. [ 15 ] Daniel Bouchard soulève une hypothèse, qu’il s’agit peut-être d’un problème de colle avec le tapis occasionnant les brulures à différents endroits, particulièrement du côté gauche, côté du conducteur. [ 16 ] Ni Ford du Canada ltée, ni le concessionnaire Jean Dumas, ni Daniel Bouchard n’a procédé à l’analyse du tapis.
DÉCISION [ 17 ] Daniel Bouchard peut bénéficier de la garantie du manufacturier suite à l’achat de son véhicule suivant les termes contractuels. [ 18 ] Ford du Canada ltée garantit la réparation, le remplacement ou le réglage par ses concessionnaires autorisés de toutes pièces fabriquées ou fournies par Ford dans les voitures et camionnettes Ford, qui présentent un défaut de matériaux ou de fabrication pendant les périodes de garantie décrites à la
section «renseignements sur la garantie» du présent Guide de garantie [1] . [ 19 ] Or, Daniel Bouchard doit démontrer par une preuve prépondérante que l’état du tapis suite à sa constatation, constitue un défaut de matériaux ou de fabrication. [ 20 ] Il doit, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , présenter une preuve qui domine celle de la
partie défenderesse. [ 21 ] Or, bien que Daniel Bouchard témoigne avoir demandé à son concessionnaire de faire analyser le tapis, il n’a reçu aucune nouvelle permettant de constater l’origine de la défectuosité. [ 22 ] Il n’a pas non plus, par ses propres moyens, tenté de se constituer une preuve permettant au Tribunal de conclure qu’il s’agit bel et bien d’un défaut du fabricant. [ 23 ] À la lumière des photos déposées en preuve, le Tribunal ne peut déterminer quelle est l’origine du problème sur le tapis.
Daniel Bouchard ne fait que présenter une hypothèse soit qu’il pourrait s’agir de la colle posée par le fabricant du véhicule. En défense, Ford du Canada ltée invoque que s’il s’agissait d’un problème du fabricant, le problème se serait présenté partout sur le tapis, non pas seulement du côté passager.
Il y aurait également eu d’autres problèmes soulevés par des propriétaires de camion de même modèle; ce qui n’est pas le cas. [ 24 ] Or, le Tribunal conclut que Daniel Bouchard n’a pas rencontré son fardeau de prouver par prépondérance de preuve que le tapis de son camion présentait un défaut de matériaux ou de fabrication lui permettant de bénéficier de la garantie du manufacturier. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONDAMNE Daniel Bouchard à payer à Ford du Canada ltée les frais de justice de 150 $. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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