2017 QCCA 1463, 2017 QCCA 1463
Opinion
Werzcberger c. Kaufman Laramée 2017 QCCA 1463 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026808-170 (500-17-071340-122) DATE : LE 27 SEPTEMBRE 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. ABRAHAM WERZCBERGER REQUÉRANT - Demandeur c. KAUFMAN LARAMÉE S.E.N.C.R.L.
INTIMÉE - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 20 avril 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Lucie Fournier), district de Montréal, qui met fin à l’instance en rejetant son recours au motif qu’il est manifestement mal fondé [1] . [ 2 ] L’affaire concerne des sommes d’argent prêtées par le requérant à un ancien avocat, Dany Perras, qui se représentait comme un associé du cabinet intimé.
Alors qu’il sollicitait notamment le requérant, Perras œuvrait des bureaux de l’intimée et utilisait toujours son adresse courriel et son papier personnalisé au nom de l’intimée. L’opération s’est révélée être une fraude de Perras et le requérant n’a jamais été remboursé des sommes remises. La responsabilité de l’intimée est recherchée pour ne pas avoir dénoncé publiquement et plus particulièrement au requérant que Perras n’en était plus l’associé et lui avoir permis de se représenter de manière crédible comme tel.
Le requérant invoque un mandat, au moins apparent, qui justifie de tenir l’intimée responsable des obligations contractées avec Perras [2] . [ 3 ] Une demande de permission d’appeler dans un autre dossier impliquant le même type de transactions a été entendue en même temps que cette demande [3] . [ 4 ] La juge de première instance a rejeté le recours du requérant le considérant manifestement mal fondé au motif qu’il n’a pas d’intérêt légal suffisant pour réclamer les sommes en jeu, puisqu’elles ne proviennent pas directement de lui [4] . [ 5 ] La permission est requise en vertu de l’article 30 al. 2 (3°) C.p.c.
Cette permission est accordée si la question en est une qui doit être soumise à la Cour. La question de la pertinence de la provenance des sommes pour évaluer l’intérêt du prêteur est une telle question. Cela justifie d’accorder la permission d’appeler du jugement qui rejette
sommairement le recours de plusieurs centaines de milliers de dollars du requérant en vertu de cette considération. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe la date de l'audition du présent dossier en même temps que celle dans le dossier 500-09-026809-178 quand les deux dossiers seront en état pour une durée total de 120 minutes pour les deux dossiers (60 minutes pour chacune des parties); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 novembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 14 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Mathieu Renaud Dunton, Rainville Pour le requérant Me Douglas Mitchell Me Suzie Bouchard IMK Pour l’intimée Date d’audience : 31 mai 2017
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