2014 QCCA 1825, 2014 QCCA 1825
Opinion
Takri c. R. 2014 QCCA 1825 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005686-140 (500-01-052495-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANT SERGE TAKRI Personnellement (par visioconférence) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une condamnation. Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audition. Identification des parties. Observation du Juge. Discussion entre le Juge et M. Takri. 9 h 37 Argumentation de Me Jarry. 9 h 44 Discussion entre le Juge et M. Takri. 9 h 48 Suspension de la séance. 9 h 58 Reprise de la séance. 10 h 00 Jugement-voir page 3. 10 h 02 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT la requête pour permission d’appeler du verdict déposée en temps utile le 7 juillet 2014 et que la requête pour prolongation du délai devient sans objet; [ 2 ] CONSIDÉRANT les lettres du greffe adressées à l’appelant qui se représente seul depuis le pénitencier de Port-Cartier; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’intention manifestée par l’appelant de retenir les services d’un avocat; [ 4 ] CONSIDÉRANT les difficultés évoquées par l’appelant dans sa recherche d’un avocat; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la requête pour permission d’appeler du verdict comporte un motif de droit d’en appeler du jugement de culpabilité à savoir : « le verdict est déraisonnable en ce qu'il ne peut être justifié selon la preuve présentée »; [ 6 ] CONSIDÉRANT par ailleurs l’absence de toute documentation utile, notamment le jugement attaqué, pour évaluer les autres moyens d’appel sur des questions mixtes de fait et de droit ou des questions de fait ou des questions autres; [ 7 ] CONSIDÉRAN T que M.
Takri mentionne à l’audience qu’il prévoit obtenir la transcription du jugement dans les deux prochaines semaines; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’un des moyens attaque la compétence de l’avocat en première instance, que l’autorisation de ce moyen doit être accordée par la Cour et que la règle 26 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle n’a pas été suivie à ce jour; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la remise en question de la compétence de l’avocate entraine la présentation, par cette dernière, d’une requête pour cesser d’occuper dans un autre dossier d’appel fixé au rôle du 10 décembre pour audition et impliquant M.
Takri; [ 10 ] CONSIDÉRANT que cette requête pour cesser d’occuper sera entendue le 20 octobre prochain; [ 11 ] CONSIDÉRANT que M. Takri pourrait amender sa requête pour permission d’appeler pour retirer le moyen soulevant l’incompétence; POUR TOUS CES MOTIFS , le soussigné :
[ 12 ] DÉCLARE que le premier motif d’appel invoquant le verdict déraisonnable constitue un avis d’appel de sorte que l’appel est dûment formé et doit suivre son cours; [ 13 ] ORDONNE à M. Takri, le cas échéant, de préparer et de signifier une requête pour permission d’appel amendée pour en débattre le 20 octobre 2014; [ 14 ] REPORTE le débat sur la requête amendée ou non au 20 octobre 2014. martin vauclair , J.C.A.
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