2013 QCCQ 8003, 2013 QCCQ 8003
Opinion
Provencher c. Garage M. & E. Richard inc. 2013 QCCQ 8003 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024951-111 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marc-André Provencher Demandeur c. Garage M.& E. Richard inc.
La compagnie d'assurance Missisquoi Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit l'atelier qui a effectué des réparations sur son véhicule, suite à un accident d'automobile dont il a été victime, ainsi que sa propre compagnie d'assurance. [ 2 ] Il réclame des montants pour troubles et inconvénients, compte tenu du délai indu rendu nécessaire pour réparer son véhicule.
Il ajoute que certaines composantes de son véhicule accidenté n'ont pas été changées, alors qu'il s'agissait de conséquences directes de l'impact qui s'est produit le 28 juillet 2010. [ 3 ] Il prétend également que sa compagnie d'assurance a, injustement, refusé de renouveler la police à son échéance. [ 4 ] La preuve révèle clairement que pendant presque deux mois durant lesquels se sont étalées les réparations, le demandeur a pu bénéficier d'une automobile, dite de courtoisie. [ 5 ] Les divers intervenants qui ont témoigné à l'audience (le propriétaire de l'atelier de carrosserie, l'ancien gérant d'un atelier où des travaux supplémentaires ont été faits, deux experts en sinistre de même que le représentant de la compagnie d'assurance), ont mentionné que certaines demandes de l'assuré étaient injustifiées et que le délai a été provoqué par son insistance, voire son agressivité. [ 6 ] Ainsi, il était clair que certaines composantes, dont le demandeur réclamait le remplacement, n'avaient pas été affectées par l'impact, mais leur dégradation datait plutôt d'une période antérieure. [ 7 ] À
titre d'exemples, le phare droit, dont monsieur Provencher demandait le remplacement, n'avait pas subi de dommages suite à l'impact ; son état était plutôt dû à un décèlement de son pourtour.
Le pare-brise fissuré montrait clairement des signes objectifs voulant que les dommages étaient présents avant l'impact. [ 8 ] Pareillement, les vitres de la boîte arrière n'ont pu éclater suite à un impact qualifié de mineur à modéré ; l'assureur ou ses représentants ont considéré que l'absence d'éclat de verre démontrait que ces dommages étaient présents lors de l'accident. [ 9 ] De même, il a été clairement établi que la décision de l'assureur d'accepter de parfaire les réparations chez un compétiteur de la défenderesse Garage M. & E.
Richard inc., soit Carrosserie classique 2000, avait été prise dans l'unique but de satisfaire le demandeur, qui affichait une attitude belliqueuse et agressive. [ 10 ] De toute la preuve recueillie, le Tribunal souligne qu'il appartient à la
partie demanderesse de faire valoir la justesse de ses prétentions (
article 2803 du Code civil du Québec ). De plus, le fardeau de preuve lui appartient. Le demandeur doit démontrer qu'il y a plus de probabilités que ce qu'il expose se soit produit que son contraire (
article 2804 C.c.Q.). [ 11 ] Or, tous les témoins de la
partie défenderesse ont exposé, avec clarté et de façon unanime, que les délais étaient imputables à
l'insistance du demandeur, qui voulait faire reconnaître certains dommages attribuables à l'impact alors qu'il n'en était rien. [ 12 ] Le Tribunal est convaincu que monsieur Provencher a été la victime de sa propre conduite et qu'il n'a aucun droit à faire valoir contre les défenderesses. [ 13 ] La compagnie d'assurance a tout fait pour satisfaire son client, acceptant même des réparations qu'elle avait refusé de couvrir au début (y compris le changement de pièces électroniques). Cette tentative de satisfaire le client ne peut se retourner contre elle après coup.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne le demandeur au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 12 juillet 2013
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