2018 QCCA 788, 2018 QCCA 788
Opinion
Jack c. Jack 2018 QCCA 788 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009751-188 (200-11-024286-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mai 2018 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS JAMES JACK Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND Me CAROLINE SAVARD (Tassé, Bertrand)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GORDON JACK Me JEAN-PHILIPPE GILBERT (Bernier, Beaudry) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT 9152-3084 QUÉBEC INC., FERME DE REPRODUCTION JAMES ET GORDON JACK INC. et BRESSE SYNDICS INC.
En appel d'un jugement rendu le 16 mars 2018 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.30 AUDITION 09 h 47 Me Bertrand dépose un plan de plaidoirie et il débute ses observations; Observation du juge; Me Bertrand poursuit; 10 h 02 Observations de Me Gilbert; Observations du juge; Me Gilbert poursuit; 10 h 04 Me Gilbert dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 10 h 07 Réplique de Me Bertrand; 10 h 08 Le juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu en cours d’instance le 16 mars 2018, rejetant une demande de suspension de l’instance et de renvoi à l’arbitrage, en application du deuxième paragraphe de l’article 31 du Code de procédure civile .
[ 2 ] À la suite d’un litige ayant opposé le requérant James Jack et l’intimé Gordon Jack, à leur sœur, Audrey Jack, un arbitre ordonne le rachat par James et Gordon des actions détenues par Audrey dans l’entreprise familiale, la Ferme de reproduction James et Gordon Jack inc., mise en cause. Cette décision arbitrale est homologuée par la Cour supérieure. [ 3 ] En vue de concrétiser le tout, une transaction intervient entre James et Gordon par laquelle James achètera les actions de Gordon dans Ferme de reproduction, dans la compagnie 9152-3084 Québec inc., mise en cause, ainsi que ses parts dans deux immeubles.
Cette transaction ne se matérialise cependant pas. [ 4 ] Gordon dépose alors en Cour supérieure une « Demande en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité et en liquidation [des sociétés] mises en cause ».
Par cette demande, Gordon requiert l’émission d’une série d’ordonnances, incluant la nomination d’un liquidateur, la liquidation judiciaire des sociétés et des actifs et le partage inégal des sommes perçues par le liquidateur, alléguant des actions oppressives et des abus de pouvoir qui auraient été commis par James. [ 5 ] James demande le renvoi du litige en arbitrage, en application de l’article 18 de la Convention d’actionnaires, signée par les parties en 1990, avec Ferme de reproduction.
La Cour supérieure rejette cette demande, estimant que le recours de Gordon ne vise pas l’évaluation des actions des parties, mais plutôt une demande multiforme visant à obtenir diverses mesures de redressement et la liquidation de Ferme de reproduction. Or, ces matières ne sont pas visées par la Convention d’actionnaires.
La Cour supérieure conserve donc juridiction. [ 6 ] J’estime que les fins de la justice ne justifient pas d’accorder la permission d’en appeler de ce jugement rendu en cours d’instance. [ 7 ] Les ordonnances dont Gordon demande l’émission visent à remédier à des allégations d’abus de pouvoir de la part de son frère dans la gestion de l’entreprise familiale.
Comme le souligne le juge, la demande principale de Gordon « est de faire sanctionner la conduite de son frère, qu’il estime fautive et abusive ». [ 8 ] Par ailleurs, le recours de Gordon demande également la liquidation d’une autre société et d’immeubles non visés par la Convention d’actionnaires. [ 9 ] Le juge souligne le caractère désastreux du résultat de la première phase du litige familial, alors que la valeur des actions d’Audrey a été « engloutie » par les frais de litige.
Il estime que le présent litige, devant deux forums différents, ne devrait permettre, une fois de plus, que les parties se trouvent prises en otage d’un « conflit démesuré et hors de proportion avec [les enjeux en litige], qu’elles n’ont plus le moyen de soutenir ». [ 10 ] Dans une perspective d’efficacité judiciaire et de proportionnalité, le débat entre les frères devra se poursuivre en Cour supérieure. Les parties ne souffrent d’aucun préjudice irrémédiable de la continuation des procédures en Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec frais de justice SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…