2011 QCCA 706, 2011 QCCA 706
Opinion
Parent c. R. 2011 QCCA 706 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-003656-061 ( 700-01-057579-057 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 AVRIL 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. FRANCE THIBAULT , J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) MAURICE PARENT Me Marco Labrie pour Me Michel Vleminckx ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Claudia Carbonneau PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2006 par l'honorable François Landry de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – AGRESSION SEXUELLE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 00 Ouverture de l'audience. 9 h 00 Argumentation de Me Labrie. 10 h 00 Argumentation de Me Carbonneau. 10 h 14 Réplique de Me Labrie. 10 h 20 Suspension de l'audience. 10 h 27 Reprise de l'audience. 10 h 38 Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 43 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant a subi son procès sous l'accusation suivante : 1.
Dans les années 1984, 1985, 1986 et 1987, à ville A, district de Montréal et à ville B, district de Terrebonne et à ville C, district de Laval, a eu des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin, âgée de moins de 14 ans, soit: X (78-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 146(1) du Code criminel de l'époque. [ 2 ] Au terme de l'enquête et de l'audition, le juge a déclaré l'appelant coupable d'agression sexuelle, soit le crime prévu au paragraphe 246 (1) du Code criminel dans la version en vigueur en 1984. [ 3 ] De l'avis du juge, le crime de rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans comprend l'agression sexuelle, laquelle constitue en l'espèce une infraction moindre et incluse. [ 4 ] L'appelant propose les moyens d'appel suivants : 1) L'agression sexuelle prévue à l'ancien
article 246.1 C.cr . n'est pas une infraction moindre et incluse dans celle d'avoir eu des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans prévue à l'ancien paragraphe 146(1) C.cr . 2) Le juge de première instance a erré en faits et en droit dans son analyse des versions contradictoires notamment lors de son analyse de la crédibilité des témoins. [ 5 ] Il n'y a pas lieu de s'attarder sur le second de ces moyens. Le juge a respecté en substance les principes d'analyse de la preuve dégagés par la Cour suprême [1] ).
Nous ne sommes pas ici en présence de l'un de ces cas où il y a matière à nous immiscer dans l'appréciation de la preuve, laquelle relève avant tout du juge de première instance. La Cour ne retient pas non plus la prétention de l'appelant selon laquelle le juge aurait commis une erreur de type Miller [2] . [ 6 ] Relativement au second moyen, la Cour partage l'avis du juge de première instance. [ 7 ] En l'espèce, le crime de rapports sexuels avec une personne de sexe féminin de moins de 14 ans implique un attouchement précis à caractère sexuel, en l'occurrence une pénétration du pénis.
Le consentement de la victime ne peut constituer une défense. [ 8 ] Par ailleurs, le crime d'agression sexuelle implique un attouchement à caractère sexuel qui peut être autre et moins invasif que la pénétration. Si la victime est âgée de moins de 14 ans, ce que révèle ici le texte de l'acte d'accusation, le consentement à tout acte d'attouchement à caractère sexuel ne peut constituer une défense par application du paragraphe 2 de l'article 246.1 du Code criminel de l'époque. Dans R. c.
G.R. [3] , la Cour suprême enseigne : Une infraction est « incluse » si ses éléments constitutifs sont compris dans l’infraction imputée (telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation) ou si le Code criminel la qualifie expressément d’infraction comprise ou incluse. [ 9 ] Compte tenu du texte du chef d'accusation porté en l'espèce, l'infraction d'agression sexuelle constituait ici une infraction moindre et incluse.
Toutes les informations permettant à l'accusé de faire face adéquatement à cette accusation moindre et incluse s'y retrouvaient. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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