2016 QCCQ 7880, 2016 QCCQ 7880
Opinion
Gagné c. Vitro-Pro Vitres et accessoires d'autos inc. 2016 QCCQ 7880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004715-152 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ HÉLÈNE GAGNÉ , […] , Thetford Mines (Québec) […] Demanderesse c. VITRO-PRO VITRES ET ACCESSOIRES D’AUTOS INC. , 970, boul.
Frontenac Ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 6K3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Hélène Gagné, demande l’annulation d’un contrat de vente et d’installation d’un démarreur à distance conclu le 15 novembre 2013 avec la défenderesse, Vitro-Pro Vitres et Accessoires d’Autos inc., (ci-après : « Vitro-Pro »).
Elle réclame aussi la somme de 990,74 $ qu’elle détaille de la manière suivante : • Remboursement du prix d’achat et d’installation du démarreur à distance (pièce P-1) 390,91 $ • Remboursement du prix d’achat d’une nouvelle batterie (pièce P-2) 165,38 $ • Remboursement des frais de survoltage et de remorquage (pièce P-3) 232,25 $ • Remboursement des frais payés à Drouin Auto Électrique et Fils inc. (pièce P-4) 20,70 $ • Frais de poste pour courrier recommandé (pièce P-5) 11,50 $ • Dommages-intérêts compensatoires pour perte de salaire et sommes d’argent versées à des tiers (frère, voisins et collègues de travail) pour services rendus, soit avoir rechargé la batterie de son véhicule 170,00 $ TOTAL : 990,74 $ [ 2 ] Vitro-Pro, représentée à l’audience par son président, monsieur Stéphane Gourdes, conteste cette réclamation.
Elle soutient avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle plaide, qu’après avoir examiné le démarreur à distance vendu à madame Gagné et
constaté que celui-ci utilise une consommation normale de courant, elle aurait voulu faire des vérifications plus poussées afin d’identifier s’il est affecté ou non d’une défectuosité telle qu’alléguée par madame Gagné, mais elle en a été privée par cette dernière. [ 3 ] Subsidiairement, elle soutient que le montant des dommages-intérêts réclamés par madame Gagné est nettement exagéré.
LE CONTEXTE [ 4 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 5 ] Le 15 novembre 2013, madame Gagné et Vitro-Pro concluent un contrat de vente pour la fourniture et l’installation d’un démarreur à distance de marque « Compustar – contournement clé à puce » pour le prix de 390,91 $, incluant les taxes (pièce P-1). [ 6 ] Le jour même, Vitro-Pro installe le système de démarrage à distance sur le véhicule de marque Nissan appartenant à madame Gagné. [ 7 ] Quelque temps après l’installation du démarreur à distance et à plusieurs reprises, madame Gagné est incapable de faire redémarrer son véhicule puisque la batterie se décharge. [ 8 ] Ainsi, régulièrement, en raison d’une défaillance reliée à la batterie, madame Gagné fait appel à de bons samaritains tels que frère, voisins, collègues de travail pour recharger la batterie de son véhicule. [ 9 ] Conséquemment, à quelques reprises, elle arrive en retard au travail. [ 10 ] Le 14 mars 2014, encore une fois, le véhicule de madame Gagné tombe en panne.
Celle-ci se voit dans l’obligation de le faire remorquer chez le concessionnaire Nissan à St-Georges (pièce P-3). [ 11 ] St-Georges Nissan installe, alors, une nouvelle batterie au coût de 165,38 $ (pièce P-2). [ 12 ] À une date non précisée, la problématique de défaillance de la batterie resurgit. Madame Gagné tente de démarrer son véhicule à distance, mais sans succès. Rien ne fonctionne.
Elle doit encore faire appel à des tiers pour « booster » sa batterie. [ 13 ] Le 20 novembre 2014, madame Gagné, exaspérée par cette situation, fait appel à Drouin Auto Électrique et Fils inc. afin d’effectuer les vérifications aux composantes électriques de son véhicule. [ 14 ] On l’informe alors que l’origine du problème est reliée au démarreur à distance. [ 15 ] Drouin Auto Électrique et Fils inc. conclut : (…) Trouble et plainte : La batterie vient à plat après 4 jours. Vérifier batterie, système de charge et circuit.
La dépense de courant est supérieur à celle que tolère le fabriquant et elle est due au démarreur à distance. (reproduction intégrale) (pièce P-5) [ 16 ] Le 25 novembre 2014, à la suite de ces constats, madame Gagné se rend chez Vitro-Pro. [ 17 ] Après quelques vérifications, Vitro-Pro conclut que le système de démarrage à distance n’est affecté d’aucune défectuosité, « tous les tests sont normaux » et la consommation de courant de ± 60 000 ampères est conforme aux normes du fabricant. [ 18 ] Vitro-Pro suggère alors à madame Gagné de désactiver le démarreur à distance « afin de voir comment la batterie se comporte ». [ 19 ] Madame Gagné refuse et demande à Vitro-Pro d’enlever le démarreur à distance. [ 20 ] Vitro-Pro enlève alors, le démarreur à distance qui se trouve à l’intérieur du véhicule de madame Gagné. [ 21 ] Depuis, madame Gagné n’utilise plus ce démarreur à distance. [ 22 ] Elle témoigne que le retrait du démarreur à distance a réglé les problèmes de survoltage sur son véhicule. [ 23 ] Le 17 avril 2015, madame Gagné met en demeure Vitro-Pro de lui payer la somme de 990,74 $.
Un délai de dix jours lui est accordé sous peine de poursuites judiciaires (pièce P-6). [ 24 ] Le 16 septembre 2015, elle dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 25 ] Le 22 janvier 2016, monsieur François Drouin, dirigeant de Drouin Auto Électrique et Fils inc. dépose au dossier de la Cour une
« Déclaration pour valoir témoignage » et il écrit : La cliente c’est présenté le 20 novembre 2014 pour un problème récurant de batterie a plat. Nous avons effectué une vérification sur un Nissan Juke 2011 numéro de série : UN8AF5MV3BT017544. Nous avons effectué des vérifications avec de l’outillage spécialisé pour en venir à la conclusion que le démarreur à distance effectuait une dépense de courant trop élevée quand le véhicule est à l’arrêt.
Pour confirmer notre affirmation, nous avons effectué les mêmes vérifications sans la fusible qui alimente le démarreur à distance et la consommation de courant à l’arrêt étais dans les normes du fabricant.
Donc le démarreur à distance est la cause de la dépense de courant excessive à l’arrêt du véhicule. (reproduction intégrale) [ 26 ] À l’audience, madame Gagné explique tous les inconvénients subis à la suite de l’installation par la défenderesse du démarreur à distance dans son véhicule Nissan Juke 2011. [ 27 ] Monsieur Gourdes, technicien possédant vingt-et-un ans d’expérience et formateur pour l’installation de système de démarrage à distance, soumet que, selon les vérifications effectuées, la consommation de courant par le démarreur à distance, propriété de madame Gagné, était dans les normes.
Il ajoute que l’appareil pouvait peut-être avoir un trouble intermittent mais pour le savoir, il fallait absolument désactiver le démarreur à distance. [ 28 ] Il témoigne que madame Gagné a refusé sur-le-champ et lui a dit : « Tu m’arraches ça de là et tu me rembourses. » [ 29 ] Monsieur Gourdes argue que Vitro-Pro a toujours été disposée à procéder aux vérifications nécessaires. [ 30 ] Madame Gagné rétorque qu’en tout temps, elle a donné l’opportunité à Vitro-Pro de faire les vérifications utiles et qu’après examen du démarreur à distance ainsi que du bloc de fusibles, Vitro-Pro n’a jamais été capable d’identifier la problématique. [ 31 ] Enfin, elle possède toujours le même véhicule automobile.
Il est muni d’un nouveau système de démarrage à distance et il fonctionne adéquatement. ANALYSE ET DÉCISION [ 32 ] Le contrat de vente conclu entre les parties est un contrat de consommation au sens du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] et de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c. ) [2] . [ 33 ] Les articles 37, 38 et 53 L.p.c. imposent au vendeur de garantir la qualité de son produit, tant en ce qui a trait à son usage qu’à sa durabilité : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 34 ] Dans l’arrêt Fortin c. Mazda Canada inc. [3] , la Cour d’appel du Québec écrit ceci : [ 62] L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes .
Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente , ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'article 53 L.p.c ., de la connaissance par le vendeur de son existence. [63] À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’article 37 L.p.c. , relative à l'existence d'une cause occulte.
En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent , selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat. Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage . [70] En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché comprenant les
présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent. Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente .
Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché. (nos soulignements) (références omises) [ 35 ] Madame Gagné devait démontrer, par prépondérance de preuve [4] , que le démarreur à distance n’a pas donné les résultats auxquels elle pouvait raisonnablement s’attendre et qu’il n’a pas pu servir à l’usage pour lequel il était normalement destiné. [ 36 ] De plus, elle devait prouver que le défaut affectant le démarreur à distance était inconnu au moment de l’achat. [ 37 ] La preuve révèle que le démarreur à distance est la cause de nombreuses défaillances de la batterie de la voiture de madame Gagné, lesquelles l’ont obligée, à chaque fois, de voir à la recharger.
À preuve, dès que le système de démarrage à distance fût enlevé, les pannes de courant furent réglées. [ 38 ] Ainsi, il n’est pas normal qu’un démarreur à distance entraîne de tels troubles électriques. [ 39 ] La preuve est claire que le démarreur à distance n’a manifestement pas été en état de servir à un usage normal aux termes des articles 37 et 38 L.p.c. et il n’a pas donné les résultats auxquels madame Gagné pouvait raisonnablement s’attendre. [ 40 ] Le Tribunal conclut que madame Gagné s’est déchargée de son fardeau d’établir les deux éléments essentiels : l’usage du bien a mené à un résultat insuffisant et ignorance du défaut. [ 41 ] Il y a donc présomption légale de l’existence d’un vice au moment de la vente, de sorte qu’il incombait à Vitro-Pro de prouver que le défaut est dû à des conditions extérieures telles qu’une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien par madame Gagné. [ 42 ] Pour repousser la présomption de connaissance prévue à l’article 53 L.p.c. , Vitro-Pro devait présenter une preuve contraire, selon l’
article 2847 C.c.Q. , laquelle devait aussi être prépondérante en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 43 ] Vitro-Pro n’a pas démontré qu’il y a eu une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du bien par madame Gagné.
Elle ne s’est donc pas déchargée de sa responsabilité quant à la qualité du bien vendu et elle n’a pas présenté une preuve suffisante pour renverser la présomption de l’article 53 L.p.c. [ 44 ] Le Tribunal estime que le démarreur à distance n’a pu servir pleinement à l’usage auquel madame Gagné le destinait depuis qu’elle en a fait l’acquisition. [ 45 ] De plus, même si Vitro-Pro a déployé certains efforts pour effectuer des tests plus poussés pour tenter de trouver des solutions et de donner satisfaction à madame Gagné, cela ne saurait renverser la présomption qui pèse contre elle et qui bénéficie à cette dernière. [ 46 ] L’article 272 L.p.c. prévoit le recours civil qui peut être exercé afin de sanctionner les manquements par un commerçant eu égard à ses obligations de vendeur. [ 47 ] L’article 272 L.p.c. stipule : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 48 ] En l’espèce, madame Gagné demande l’annulation de la vente du démarreur à distance qu’elle est prête à remettre à Vitro-Pro, car il est inutilisable.
[ 49 ] Cette sanction de l’inexécution des obligations implique la remise en état des parties, soit la remise du bien contre la restitution du prix payé [5] . [ 50 ] La jurisprudence enseigne que l’utilisation pendant un certain temps du bien dont l’achat fait l’objet d’une annulation doit être compensée [6] . Or, madame Gagné a eu la jouissance du démarreur à distance à peine pendant une année avant de le faire retirer de son véhicule. Le Tribunal estime que cette période n’est pas significative par rapport à la durée de vie de cet appareil.
Par conséquent, il conclut que madame Gagné peut obtenir la résolution du contrat de vente et le remboursement intégral du démarreur à distance au montant de 390,91 $. [ 51 ] Les modalités de la restitution sont édictées aux articles 1700 à 1706 C.c.Q. [ 52 ] L’
article 1700 C.c.Q. énonce : 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent. L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [ 53 ] Madame Gagné devra donc permettre à Vitro-Pro de récupérer le démarreur à distance. [ 54 ] Madame Gagné réclame le remboursement d’une somme de 397,63 $, représentant le prix payé pour l’achat d’une nouvelle batterie, les frais de survoltage et de remorquage.
Le Tribunal considère cette réclamation justifiée dans les circonstances [7] (pièces P-2 et P-3). [ 55 ] Le Tribunal lui accorde aussi les frais payés à Drouin Auto Électrique et Fils inc. au montant de 20,70 $ [8] (pièce P-4). [ 56 ] Madame Gagné a également droit au remboursement de la somme de 11,50 $ qu’elle a payée pour transmettre la mise en demeure par courrier recommandé. [ 57 ] Le Tribunal n’alloue cependant pas la somme de 170 $ pour perte de salaire et en remboursement des diverses sommes d’argent que madame Gagné aurait payées à des tiers pour services rendus puisqu’elle n’a produit aucune preuve à l’appui. [ 58 ] Pour toutes ces raisons, Vitro-Pro devra payer à madame Gagné la somme de 820,74 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la mise en demeure, soit le 17 avril 2015. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, madame Hélène Gagné; RÉSOUT le contrat intervenu entre la demanderesse, madame Hélène Gagné, et la défenderesse, Vitro-Pro Vitres et Accessoires d’Autos inc., le 15 novembre 2013, pour la vente et l’installation d’un démarreur à distance de marque « Compustar - contournement clé à puce »; DÉCLARE la défenderesse, Vitro-Pro Vitres et Accessoires d’Autos inc., seule propriétaire de ce démarreur à distance; CONDAMNE la défenderesse, Vitro-Pro Vitres et Accessoires d’Autos inc., à payer à la demanderesse, madame Hélène Gagné, la somme de 820,74 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 17 avril 2015; CONDAMNE la défenderesse, Vitro-Pro Vitres et Accessoires d’Autos inc., à payer à la demanderesse, madame Hélène Gagné, la somme de 75,25 $, représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa demande; AUTORISE la défenderesse, Vitro-Pro Vitres et Accessoires d’Autos inc., à récupérer le démarreur à distance, sans frais, auprès de la demanderesse, madame Hélène Gagné, et ce, sur préavis de quarante-huit (48) heures, au plus tard, dix jours après le paiement des sommes mentionnées au présent jugement.
À défaut, la demanderesse, madame Hélène Gagné, est autorisée à disposer du démarreur à distance comme bon lui semblera. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2016
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