2022 QCCA 1345, 2022 QCCA 1345
Opinion
Association des propriétaires du chemin Hartley Bonn c. Mercier 2022 QCCA 1345 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030185-227 , 500-09-030186-225 , 500-09-030187-223 ( 450-22-014575-204 ) (450-22-014574-207 ) (450-22-014164-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o : 500-09-030185-227 (450-22-014575-204)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Association des propriétaires du Chemin Hartley Bonn Me YANNICK CRACK ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Denis Mercier Me CLAUDE GERMAIN ( Sylvestre Avocats ) Par visioconférence N o : 500-09-030186-225 (450-22-014574-207)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Association des propriétaires du Chemin Hartley Bonn Me YANNICK CRACK ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT
Louise Gélinas Jocelyn Bouliane Me CLAUDE GERMAIN ( Sylvestre Avocats ) Par visioconférence N o : 500-09-030187-223 (450-22-014164-199)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Association des propriétaires du Chemin Hartley Bonn Me YANNICK CRACK ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT James edward lowther audrey kroon Me CLAUDE GERMAIN ( Sylvestre Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : 500-09-030185-227 Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juillet 2022 par l’honorable Madeleine Aubé de la Cour du Québec , district de Saint- François (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). 500-09-030186-225 Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juillet 2022 par l’honorable Madeleine Aubé de la Cour du Québec, district de Saint- François (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). 500-09-030187-223 Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juillet 2022 par l’honorable Madeleine Aubé de la Cour du Québec, district de Saint- François (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 3 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel trois jugements [1] statuant sur des réclamations connexes dans lesquelles elle recherchait notamment le remboursement de frais qu’elle a engagés afin de faire asphalter un chemin situé à Magog. [ 2 ] Les intimés, qui font
partie des 22 propriétaires détenant un droit de passage sur le chemin, n’étaient pas d’accord avec le projet d’asphaltage. Ils ont plaidé que celui-ci constituait une modification substantielle du chemin au sens de l’
article 1026 al. 2 C.c.Q. , de sorte que le projet ne pouvait aller de l’avant sans l’accord de tous les propriétaires détenant un droit de passage.
Quant à elle, la requérante a soutenu que l’asphaltage ne constituait qu’une opération d’entretien du chemin, de sorte que l’approbation d’une majorité de propriétaires suffisait. [ 3 ] La juge de première instance a retenu la position des intimés, ce qui l’a conduite à conclure que ces derniers n’avaient pas à contribuer aux frais d’asphaltage. [ 4 ] Dans chacun des trois dossiers, la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $ (18 672,66 $, 8 493,85 $ et 8 363,28 $).
Des permissions d’appeler sont donc requises (article 30 al. 2(1°) C.p.c. ) et les critères applicables sont ceux énoncés à l’article 30 al. 3 C.p.c. , tels qu’interprétés par la jurisprudence [2] . [ 5 ] La requérante ne me convainc pas que l’appel envisagé soulève des questions méritant l’attention de la Cour. Le litige porte surtout sur des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit dont l’intérêt ne dépasse pas réellement celui des parties. Bien que la requérante affirme que la notion de modification substantielle (
article 1026 al. 2 C.c.Q. ) fait l’objet d’une jurisprudence confuse et contradictoire au point de justifier l’intervention de la Cour, elle échoue à démontrer que c’est effectivement le cas. En outre, elle ne me convainc pas que son argument relatif à l’enrichissement injustifié soulève une question de principe, une question nouvelle ou encore une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
J’arrive à la même conclusion en ce qui a trait à son argument relatif à l’erreur que la juge aurait commise au niveau du fardeau de preuve, d’autant plus que tout porte à croire que cette erreur — si erreur il y a eu — n’a eu aucun impact sur les jugements entrepris.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler dans le dossier No 500-09-030187-223, avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler dans le dossier No 500-09-030186-225, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler dans le dossier No 500-09-030185-227, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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