2012 QCCA 1536, 2012 QCCA 1536
Opinion
R.L. c. L.L. 2012 QCCA 1536 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022935-126 (500-17-068246-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 septembre 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT R... L... Me Denis A. Lapierre (ABSENT) SWEIBEL NOVEK
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L... L... Me Marie-Hélène Desaunettes (ABSENTE) NELSON CHAMPAGNE MISE EN CAUSE AVOCAT A... L...
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 20 JUILLET 2012 PAR L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 30 août 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 30 août 2012 que jugement serait rendu en leur absence et leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement - Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant R... L... demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu dans le contexte de la gestion d'instance.
Le juge a statué sur une requête de la demanderesse L... L... qui recherchait une ordonnance contre la défenderesse A... L... pour qu'elle produise un rapport d'expertise complémentaire d'un médecin pour une date spécifique, à défaut de quoi elle serait forclose de le produire. [ 2 ] Le jugement contre lequel la permission est recherchée a accueilli ladite requête, et a ordonné la production du rapport complémentaire au plus tard le 5 septembre 2012. Le problème que le requérant soulève est assez simple.
Il prétend que le juge a outrepassé les conclusions de la requête dont il était saisi de la façon suivante dans le dispositif de son jugement : ORDONNE que le rapport du Dr Brahm soit signifié par la défenderesse [1] et/ou le mis en cause [2] au procureur de la demanderesse au plus tard le 5 septembre 2012 à 17:00; ORDONNE qu'à défaut de signifier et de déposer au dossier ce rapport dans ledit délai, la
partie défenderesse et/ou le mis en cause
seront automatiquement forclos de le faire. [ 3 ] Le requérant prétend que le caractère ultra petita de ce jugement justifie l'octroi d'une permission d'appeler, surtout parce que ses droits futurs pourraient être affectés. [ 4 ] D'abord, les parties m'ont avisé que l'avocat de la défenderesse les a informées de son intention de se conformer à l'ordonnance en question. Je tiens pour acquis, par conséquent, que le rapport du Dr Brahm sera produit au dossier tel qu'annoncé.
À mon avis, le fait que le requérant ne soit pas à l'origine de cette production n'aura aucune conséquence négative quant à son droit de produire n'importe quel autre rapport s'il le veut et s'il est en mesure de le faire en conformité avec le bon déroulement de l'instance. [ 5 ] L'ajout du requérant aux conclusions du dispositif est sans doute ultra petita .
Cela dit tant et aussi longtemps que le rapport du Dr Brahm est au dossier, l'erreur déterminante invoquée n'a pas des conséquences justifiant une étude par la Cour d'appel. [ 6 ] Pour ces motifs, la requête est rejetée, mais sans frais dans les circonstances. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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