2011 QCCQ 7745, 2011 QCCQ 7745
Opinion
Protection de la jeunesse — 112025 2011 QCCQ 7745 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N°: 350-41-000011-117 Ville A, le 10 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, né le […] 2003. [ 2 ] Elle suggère que ce jeune garçon demeure auprès de son père, voit sa mère régulièrement ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de la récente reprise de contacts mère-fils, de l'importance pour le père de maintenir une stabilité physique et un engagement auprès des professionnels qui gravitent autour de l'enfant, lui qui doit aussi démontrer sa capacité à protéger ce dernier vu les méthodes éducatives parfois déraisonnables de sa conjointe qui veut toutefois être aidée. [ 3 ] Le père et l'enfant, par l'entremise de leurs avocats respectifs, admettent la majorité des faits allégués et consentent aux conclusions.
La conjointe du père, présente à la fin de l'audience, accepte aussi de s'impliquer auprès de la nouvelle intervenante au dossier ainsi que de l'éducatrice. [ 4 ] La mère est absente pour des raisons personnelles. Elle est d'accord avec les conclusions. [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage du père, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que c'est le père qui s'occupe de X, qui est enfant unique et dont la garde légale lui est confiée en août 2009, depuis plusieurs années à la suite de la séparation du couple.
À ce moment, X est âgé de […] mois. [ 7 ] Cet enfant fait l'objet de signalements à la Directrice de la protection de la jeunesse depuis le 24 août 2009 qui donnent lieu à la signature de deux (2) ententes sur mesures volontaires dont l'échéance de la dernière est fixée au 23 novembre 2011. [ 8 ] Dans la première entente, les motifs de compromission reconnus par les parents sont l'instabilité du père (déménagements fréquents), son absence d'implication en milieu scolaire et dans les services identifiés pour X ainsi que le désinvestissement de la mère auprès de X (elle le voit de façon sporadique uniquement). [ 9 ] Dans la seconde, le père admet les méthodes éducatives déraisonnables de sa conjointe dont des sévices corporels à l'endroit de X et s'engage à ne plus le laisser seul avec elle alors que la mère n'est pas davantage présente auprès de l'enfant.
[ 10 ] C'est dans ce contexte que la mère retire son consentement à la seconde entente et que le Tribunal est saisi de la situation de X. Toutefois, elle est maintenant d'accord pour que le père continue à en assumer la charge disant être confiante qu'il donnera la priorité à leur fils dans ses choix de vie.
Elle voit aussi beaucoup plus régulièrement X, une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours, ce que le jeune garçon apprécie. [ 11 ] Ceci étant dit, il est pertinent de préciser que, depuis, le père prend les moyens pour protéger X en l'inscrivant au service de garde scolaire et en s'assurant qu'il n'est pas seul avec sa conjointe (qu'il marie en septembre 2010).
Il accepte aussi les services d'une éducatrice à domicile, tout comme sa conjointe (elle est mexicaine et ne parle que l'espagnol ainsi que l'anglais), qui reconnaît avoir utilisé des méthodes éducatives inadéquates à l'égard de X. [ 12 ] En fait, jusqu'en janvier 2011, elle lui donne des claques au visage, au bras, aux jambes, lui tire les cheveux et lui serre le visage (à une (1) occasion, il a des marques visibles pendant plusieurs jours).
Malheureusement, à la relâche scolaire en mars 2011, elle récidive et lui tord le bras. [ 13 ] Après réflexion (la conjointe quitte pendant quinze (15) jours), le père maintient sa relation avec elle, mais assure que sa priorité est X en ce qu'il ne tolèrera plus des gestes de cette nature et lui demandera de quitter à la prochaine récidive.
Il a mis « cartes sur table » avec sa conjointe à ce sujet. [ 14 ] C'est ainsi qu'il est aussi reflété au père par les intervenants l'importance pour lui de soutenir cette dernière par sa collaboration et son engagement aux services dont X a besoin. [ 15 ] En effet, X est un enfant qui a un important retard scolaire et des difficultés langagières (retard sévère à la suite de deux (2) évaluations). Il a donc besoin de services en orthophonie et en orthopédagogie dont il bénéficie maintenant en milieu scolaire ainsi que de l'aide aux devoirs (quatre (4) fois par semaine).
Il reste tout de même à procéder à une évaluation afin de vérifier la présence chez lui d'un TDA. En fait, X n'écoute pas réellement les consignes, ne respecte pas les routines et fait des mauvais coups, surtout en milieu scolaire lorsqu'il est moins surveillé. [ 16 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 17 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 10 mai 2012 :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport tel que requis à la directrice de la situation ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parties, ou à défaut, qu’elles soient une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : • qu’ils collaborent avec les intervenants;
f) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé dont ceux requis par son état. [ 21 ] prend acte du consentement des parents : 1. à se présenter aux rendez-vous fixés avec l’intervenante; pour le père : 2. à s’engager à ne pas laisser X seul avec sa conjointe; 3. à être sobre en présence de X. [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Diane Blondeau, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kenney Binette pour l’enfant M e Marie-Ève Proulx,pour le père Date d’audience : 10 mai 2011 /lb
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