2014 QCCQ 8618, 2014 QCCQ 8618
Opinion
Protection de la jeunesse — 141594 2014 QCCQ 8618 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse» N° : 550-41-000205-094 DATE : 27 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2005 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 août 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de douze mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans son milieu maternel si la situation le permettait. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère, vit une période d'instabilité, entraînant une période d'absence dans la vie de l'enfant; - L'enfant évolue bien en famille d'accueil et il est dans son meilleur intérêt de lui offrir une stabilité à long terme. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Danielle Pharand, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage quant à l'absence du père. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête;
DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 28 août 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil jusqu'à l'âge de dix-huit ans; DÉSIGNE la famille d'accueil de madame B; INTERDIT tout contact entre X et son père, monsieur A; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre X et monsieur C soient établis selon les modalités d'une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et la durée tout en tenant compte du désir et intérêt de l'enfant, incluant supervision si jugé nécessaire; ORDONNE que X reçoive les services et soins requis par son état notamment en lien avec son TDAH; RECOMMANDE que la mère reçoive les services et soins requis par son état, notamment des services en toxicomanie d'un organisme reconnu par les Centres jeunesse A et des services au niveau des habiletés parentales; ORDONNE que la mère participe activement au suivi social et au plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à la majorité de X; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la D.P.J. M e Pierre Cécile Procureur de l'enfant M e Marie-Christine Fournier Procureure de la mère Date d’audience : 27 février 2014 /hb
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