2016 QCCQ 9485, 2016 QCCQ 9485
Opinion
Protection de la jeunesse — 163937 2016 QCCQ 9485 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000013-058 VILLE A, le 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 1999 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant un adolescent de 17 ans, X, né le [...] 1999. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, l’adolescent, par sa procureure, a fait certaines admissions que le Tribunal considère.
Il accepte les mesures proposées qui impliquent un retour dans le milieu familial paternel. [ 3 ] Le rapport en vue de la révision rédigé par la travailleuse sociale [intervenante 1] fait état de la situation actuelle de X et de ses parents et a été déposé de consentement sous la cote D-14. [ 4 ] Monsieur B a assisté à l’enquête et a témoigné. Il est en accord bien sûr que son fils lui soit désormais confié. Il explique avec justesse la difficulté qu’il éprouve à participer au suivi psychosocial en raison de son travail qui est très exigeant et ce dont il faut tenir compte.
Sa conjointe est très impliquée auprès de X et accepterait, selon monsieur B, de contribuer au suivi psychosocial. [ 5 ] Ainsi, X pourra vivre chez son père après avoir été hébergé depuis 2008 dans plusieurs familles d’accueil et en foyer de groupe depuis l’ordonnance de référence prononcée par le soussigné le 24 septembre 2015, à laquelle il faut se reporter. [ 6 ] Concernant les motifs de compromission qui demeurent et qui sont admis, ils sont ainsi résumés par la travailleuse sociale [intervenante 1] [1] :
«-
article 38f), à savoir des troubles de comportement sérieux (problème d’autres comportements inappropriés); -
article 38b)1° iii, à savoir de la négligence sur le plan éducatif (encadrement non approprié chez les parents).» (reproduction intégrale) [ 7 ] X s’est trouvé un emploi au restaurant A de Ville A dans les cuisines pour quelques heures par semaine et recherche un autre travail pour des heures additionnelles d’emploi. Il a aussi réglé une dispute passée avec sa mère et l’harmonie est revenue de ce côté. [ 8 ] Reste à espérer que X évitera désormais les comportements difficiles qui l’ont mis dans l’embarras à plusieurs reprises (paragraphe 10 de la demande).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la Demande en révision et en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)1° iii et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2017 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à son père - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescent M. B, père Date d’audience : 30 juin 2016 /cb
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