2016 QCCA 896, 2016 QCCA 896
Opinion
Jenbaz c. Daoud 2016 QCCA 896 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026049-163 (500-17-092875-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mai 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE GHADA JENBAZ Me Ngoc Lan Au (Ngoc Lan Au, Avocate) INTIMÉS AVOCATE ALAA DAOUD SAMIR EL SHERIF Me STEPHANIE CHOULIAREAS (Popovici Chouliareas) MISE EN CAUSE AVOCAT 9319-8356 QUÉBEC INC. ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 avril 2016 par l’honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 53 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge. 9 h 54 Argumentation de Me Au. 10 h 18 Argumentation de Me Chouliareas. 10 h 28 Me Au n’a pas de réplique. 10 h 28 Par le juge : Jugement sera rendu à 14 h cet après-midi. 10 h 29 Suspension de l’audience. 14 h 04 Reprise de l’audience. 14 h 04 Par le juge : Jugement – voir page 3. 14 h 06 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure [1] (l’honorable Stéphane Sansfaçon) qui a accordé aux intimés le 5 avril 2016 une ordonnance d’injonction interlocutoire. [ 2 ] Il peut arriver qu’un jugement accordant une telle ordonnance soit entaché d’une faille juridique de nature à justifier que la permission d’appeler soit accordée (ainsi, et par exemple, voir Tremblay c. Simple Concept inc. , 2010 QCCA 280 ). [ 3 ] En règle générale, cependant, lorsque la
partie qui souhaite se pourvoir contre un tel jugement attaque les conclusions de fait du juge de première instance, ou l’appréciation globale faite par lui du préjudice ou de la balance des inconvénients, la démonstration d’une erreur ou d’une irrégularité grave doit être claire pour que la permission soit accordée (ainsi, et par exemple, voir Rossdeutcher c.
Montréal (Ville de) , 2014 QCCA 1384 ). [ 4 ] En l’espèce, une relecture attentive des déclarations assermentées de l’intimé El Sherif et de la requérante Jenbaz permet aisément de conclure que les paragraphes [25] et [26] du jugement visé avaient une solide assise dans la preuve.
Ces déclarations, la teneur générale du contrat P-4 et l’évolution des relations entre les parties d’avril 2015 à mars 2016 justifiaient les inférences négatives que je juge a tirées à l’endroit de la requérante et justifiaient aussi qu’il fasse peser le poids des inconvénients en faveur des intimés, lesquels, selon ces éléments de preuve, sont victimes d’un procédé apparemment malhonnête.
Le réexamen de toute la question par un jugement au fond permettra de corriger le tir si cela s’avère nécessaire, mais au stade de l’injonction interlocutoire le juge a prononcé un jugement qui ne pourrait qu’être confirmé en appel. [ 5 ] La demande de permission d’appeler est donc rejetée, avec frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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