2012 QCCQ 9400, 2012 QCCQ 9400
Opinion
Draper c. Éditions Balzac inc. 2012 QCCQ 9400 JT1383 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-089695-052 DATE : 31 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ÈVE DRAPER demanderesse c.
LES ÉDITIONS BALZAC INC. et CHRISTINE LAVAILL et ROBERT TRIQUÈRE défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Ayant vu son contrat d'édition ne pas être respecté, Marie-Ève Draper ( Mme Draper ) désire obtenir réparation. [ 2 ] Elle a obtenu un jugement par défaut condamnant solidairement les défendeurs à lui verser 7 000 $. Les défendeurs souhaitent obtenir la rétractation de ce jugement.
LES FAITS [ 3 ] Mme Draper contacte Les Éditions Balzac Inc. ( Balzac ) afin de faire publier sa thèse de maîtrise. [ 4 ] Le 23 février 2000, les parties signent un contrat d'édition [1] . Balzac s'engage à publier l'oeuvre intitulée: Donjuanisme et libertinage chez Kundera . Pour ce faire, Mme Draper remet à Balzac son manuscrit. [ 5 ] Après avoir effectué quelques corrections à son manuscrit et avoir remis une note biographique à Balzac , Mme Draper n'entend plus parler de l'éditeur. [ 6 ] Le 24 février 2003, Mme Draper transmet une mise en demeure à Balzac [2] .
Elle veut récupérer son manuscrit et réclame un dédommagement en raison de la résiliation du contrat. La correspondance lui est retournée par Postes Canada puisque non réclamée par la destinataire. [ 7 ] En mars 2003, Mme Draper est informée par une amie que son oeuvre a été publiée en France. En effet, lors d'une visite au Salon du livre de Paris, son amie (Mme Jacques) rencontre Christine Lavaill ( Mme Lavaill ), administratrice et actionnaire de Balzac . Mme Lavaill remet à Mme Jacques cinq exemplaires du manuscrit [3] , ainsi qu'une lettre datée du 24 mars 2003 [4] .
Dans cette lettre, Mme Lavaill confirme à Mme Draper que le livre va être en librairie sous peu. Elle lui précise ses coordonnées pour la rejoindre. [ 8 ] Le 30 avril 2003, Mme Draper écrit aux deux principaux administrateurs et actionnaires de Balzac , soit Mme Lavaill et son conjoint Robert Triquère ( M. Triquère ) [5] . Dans cette lettre, Mme Draper rappelle à l'éditeur qu'il a manqué à ses obligations contractuelles. Elle lui reproche d'avoir publié le livre alors que le contrat n'est plus valide. Elle fait également valoir que l'éditeur a agi à son insu.
Mme Draper souligne que des modifications ont été apportées au texte et que des informations relatives à sa biographie sont fausses.
[ 9 ] Le 20 mai 2003, M. Triquère répond par écrit à Mme Draper [6] . Il lui explique pourquoi la publication a tardé. Il soutient que les modifications au manuscrit ont été faites avec son concours. Il précise qu'un tirage de 700 exemplaires a été effectué dont 250 ont été placés en librairie en France. [ 10 ] Le 7 mai 2004, Balzac est radiée d'office [7] . [ 11 ] Le 18 novembre 2004, Mme Draper réécrit à nouveau à Mme Lavaill [8] . Elle met en demeure Balzac de lui verser ses droits pour la vente de son ouvrage.
À défaut de paiement dans un délai de 30 jours, elle considérera que le contrat d'édition sera résilié et elle menace alors de prendre action. [ 12 ] N'ayant eu aucune nouvelle de Balzac , Mme Draper effectue des vérifications sur Internet. Elle se rend alors compte que son volume est toujours en vente [9] . [ 13 ] Le 22 mars 2005, une nouvelle mise en demeure est transmise par Mme Draper [10] .
Elle réclame alors la somme de 7 000 $ en compensation de son préjudice et elle exige que les exemplaires soient retirés de la circulation et lui soient retournés. [ 14 ] Le 13 avril 2005, Mme Draper intente le présent recours. La demande est transmise par le courrier privé Globex.
La Compagnie Globex produit un rapport selon lequel elle aurait livré la demande le 18 avril 2005 [11] . [ 15 ] N'ayant produit aucune contestation de la demande, le 22 novembre 2005, un jugement par défaut est rendu condamnant solidairement les défendeurs à payer la somme de 7 000 $ à Mme Draper . [ 16 ] En 2012, Mme Draper retient les services d'un avocat français pour mettre en demeure les défendeurs d'honorer le jugement rendu à leur encontre [12] .
La mise en demeure est transmise le 6 avril 2012. [ 17 ] Apprenant alors qu'ils ont été poursuivis au Québec, les défendeurs retiennent les services d'un avocat, Me Ignasy Fortuny, pour obtenir copie du jugement et de la demande.
Le 3 mai 2012, Me Fortuny communique alors avec l'avocat montréalais de Mme Draper , lequel lui transmet tous les documents exigés en date du 11 mai 2012 [13] . [ 18 ] Le 23 mai 2012, un huissier de justice de Perpignan, en France, signifie aux défendeurs le jugement rendu le 22 novembre 2005 [14] . [ 19 ] Le 6 juin 2012, les défendeurs complètent une demande de rétractation de jugement laquelle est produite le lendemain. [ 20 ] Le 22 juin 2012, la demande de rétractation est reçue par un juge de cette Cour. [ 21 ] Le 24 juillet 2012, l'avocat français de Mme Draper présente une requête au Tribunal de grande instance de Perpignan pour que soit prononcé l'exequatur du jugement afin d'en poursuivre l'exécution en France [15] .
ANALYSE La demande de rétractation de jugement: [ 22 ] Avant d'aborder le fond du litige, le Tribunal doit d'abord décider du mérite de la demande de rétractation de jugement. Si la demande est rejetée, il n'y aura pas lieu de s'intéresser au mérite de l'affaire. [ 23 ] Le maintien de la stabilité des rapports juridiques entre justiciables est très important. C'est pourquoi le principe de l'irrévocabilité des jugements constitue l'un des fondements de cette stabilité [16] .
Ce principe est essentiel à la bonne administration de la justice [17] . [ 24 ] La rétractation de jugement ne peut donc être demandée que pour des motifs graves, tel que prévu aux articles 989 et suivant du Code de procédure civile (C.p.c.). En effet, les articles 989 et 990 stipulent: 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. 990. La demande de rétractation est écrite et appuyée d'un affidavit. Elle doit être produite au greffe dans les 15 jours de la connaissance du jugement.
Le juge ou le greffier examine la demande et décide de sa recevabilité; s'il accepte de la recevoir, l'exécution forcée est suspendue et le greffier avise les parties et les convoque à la date fixée pour la tenue d'une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige. [Soulignement ajouté] [ 25 ] Dans un premier temps, il faut déterminer si les conditions du premier alinéa de l'article 989 sont rencontrées. Si oui, il faudra
alors vérifier si le délai de 15 jours de l'article 990 a été respecté. [ 26 ] La preuve révèle que la demande en justice a été transmise par l'entremise d'un service de courrier privé, soit Globex [18] . Les rapports de Globex n'indiquent pas à qui la procédure introductive d'instance a été remise. Il est simplement mentionné qu'un homme a signé pour confirmer la livraison. Or, il n'y a aucun document portant la signature de l'homme en question au dossier de la Cour. Il est donc impossible d'affirmer que la procédure a été remise à M.
Triquère personnellement. [ 27 ] Mme Lavaill affirme, pour sa part, qu'elle et son conjoint, M. Triquère , n'ont jamais reçu la procédure. [ 28 ] Le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute le témoignage de Mme Lavaill . Il est possible qu'une erreur se soit produite. Les documents préparés par Globex ne démontrent pas clairement à qui la procédure a été remise.
Ce mode de signification est loin d'être fiable. [ 29 ] Le premier alinéa de l'article 989 C.p.c. étant satisfait, il reste à déterminer si le délai de 15 jours prévu à l'article 990 C.p.c., lui, a été respecté. [ 30 ] Bien que les défendeurs aient eu connaissance, à compter du 6 avril 2012, qu'un jugement avait été rendu contre eux, l'article 990 précise que le délai de 15 jours débute à compter de la connaissance du jugement et non de la connaissance d'un jugement . Or, c'est le 11 mai 2012 que leur procureur, Me Fortuny, a reçu copie du jugement.
Il est donc inexact de prétendre que c'est le 23 mai 2012 que les défendeurs ont pris connaissance du jugement comme il est mentionné dans la demande de rétractation de jugement. [ 31 ] Ayant attendu jusqu'au 7 juin pour produire leur demande de rétractation de jugement, il est manifeste que le délai de 15 jours dont parle l'article 990 n'a pas été respecté. [ 32 ]
L'article 998 C.p.c. indique: 998. Toute disposition des autres livres du présent code compatible avec celles du présent livre s'applique au recouvrement des petites créances. [ 33 ] Il est donc permis de référer à d'autres dispositions du C.p.c. en dehors du LIVRE VIII (des demandes relatives à des petites créances). [ 34 ]
L'article 990 C.p.c. ne précise pas que le délai de 15 jours est de rigueur comme le fait par exemple l'article 484 al. 3 C.p.c. pour les jugements autres que ceux rendus par la division des petites créances: 484. (…) Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. [ 35 ] Aussi peut-on s'inspirer de l'article 9 C.p.c. pour proroger le délai: 9. Un juge peut, aux conditions qu'il estime justes, proroger tout délai qui n'est pas de rigueur, ou relever une
partie des conséquences de son défaut de le respecter.
Les parties peuvent en première instance convenir, dans le calendrier des échéances qui régit l'instance, de délais différents de ceux qui sont prescrits par le code, à moins qu'ils ne soient de rigueur. [ 36 ] Il faut cependant qu'une telle demande soit faite par les défendeurs [19] et qu'il soit allégué et démontré les raisons pour lesquelles ils doivent être relevés de leur défaut [20] . [ 37 ] Non seulement les défendeurs ne demandent-ils pas de proroger le délai de 15 jours, mais leur demande de rétractation de jugement ne soulève aucun motif sérieux pour justifier ce retard. [ 38 ] En l'espèce, les défendeurs ont reçu pas moins de trois mises en demeure préalables à l'institution de l'action [21] .
Ils devaient bien se douter que Mme Draper n'en resterait pas là. [ 39 ] De plus, dès le 6 avril 2012, ils sont avisés de l'existence d'un jugement les condamnant [22] . Ce jugement a été rendu en novembre 2005. [ 40 ] Les défendeurs se devaient de faire diligence dans les circonstances. [ 41 ] Les défendeurs n'ont soumis aucune justification suffisante pour expliquer leur retard.
Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune raison valable d'exercer la discrétion que lui accorde l'article 9 C.p.c. [ 42 ] Puisque la demande de rétractation de jugement est rejetée, il n'y a pas lieu d'examiner le mérite du recours. À tout événement, lors de l'audition du 25 septembre 2012, Mme Lavaill a reconnu qu'il y avait eu violation du contrat P-6. Elle a reconnu devoir une somme de 602 euros à Mme Draper . Cette dernière prétend avoir droit à plus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la demande de rétractation de jugement.
MAINTIENT le jugement rendu le 22 novembre 2005. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2012
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