2019 QCCQ 9730, 2019 QCCQ 9730
Opinion
Protection de la jeunesse — 19785 2019 QCCQ 9730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004460-159 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2004 Adolescente intimée -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le « Directeur ») présente sa demande en l’absence des parents, qui ont manifesté leur accord à ses recommandations, quant aux mesures applicables. [ 2 ] Les représentations faites à la cour confirment que les parties ont pris connaissance du contenu des rapports et consentent à leur dépôt pour valoir preuve et témoignages. [ 3 ] Elles reconnaissent pour l’essentiel les allégations de la demande, admettent que sont toujours d’actualité les motifs de compromissions et conviennent en ce qui a trait aux mesures applicables que celles proposées par le Directeur sont dans le meilleur intérêt de leur enfant X. [ 4 ] Le Tribunal prend acte de ces admissions et endosse les recommandations du Directeur. [ 5 ] Pour ces motifs, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en vertu des sous-alinéas b)2),
c) et e)1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 8 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil; [ 9 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 10 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer activement au suivi social et aux différentes mesures ordonnées qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente, sa mère, sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités et en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescente; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient conditionnels à la participation active de ce dernier au suivi social notamment, en se présentant aux rencontres fixées par la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse; qu’il démontre avoir fait des démarches sérieuses pour régler ses problèmes de consommation de drogue et ses problèmes personnels; et qu’il démontre l’intérêt de s’impliquer à long terme auprès de son adolescente; [ 13 ] ORDONNE que lesdits contacts, s’il y a lieu, soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence, aux modalités ainsi qu'au degré de supervision requis et qu’ils soient dans l’intérêt de l’adolescente; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 15 ] INTERDIT à la mère et à la grand-mère maternelle d’utiliser toute forme de violence physique, verbale ou psychologique à l’égard de l’adolescente; [ 16 ] INTERDIT à la mère et à la grand-mère maternelle de tenir des propos dénigrants à l’égard du père en présence de l’adolescente; [ 17 ] INTERDIT au père d’exposer l’adolescente à toute consommation de drogue ou de se trouver en état de consommation en sa présence; [ 18 ] RECOMMANDE fortement au père d’entamer des démarches d’aide en lien avec sa problématique de consommation de drogues et en ce qui a trait à ses problèmes personnels; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s’y conformer; [ 21 ] LE TOUT pour une année. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Anne-Rachel Larose Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Nadia Jamieson Procureure de l’adolescente A Mère non représentée B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 22 février 2019 MSL/jb
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