2020 QCCA 896, 2020 QCCA 896
Opinion
Sorella c. R. 2020 QCCA 896 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007040-197 (540-01-039473-098) DATE : 10 juillet 2020 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. ADÈLE SORELLA APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande sa mise en liberté pendant l’appel.
Le 29 mars 2019, elle a déposé un avis d’appel suivant une déclaration de culpabilité le 5 mars 2019 par un jury pour un meurtre au deuxième degré dont les victimes étaient ses deux filles âgées de 8 et 9 ans. [ 2 ] Le 26 juin 2019, l’honorable Sophie Bourque, j.c.s., a condamné l’appelante à la peine minimale d’emprisonnement à perpétuité sans éligibilité pour une libération conditionnelle avant 10 ans [1] . [ 3 ] L’ article 679(3) C.cr . impose à l’appelante de démontrer par prépondérance de preuve que les trois conditions pour obtenir sa mise en liberté en attendant le sort d’un appel sont satisfaites, soit que :
a) l’appel n’est pas futile;
b) l’appelante se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté;
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 4 ] Le ministère public conteste la mise en liberté basée sur le critère
c) et, plus spécifiquement, que la confiance du public dans l’administration de la justice sera minée par celle-ci, particulièrement en raison de la faiblesse des moyens d’appel. Même si le critère
a) est satisfait, il convient tout de même d’examiner
sommairement les chances de réforme du verdict pour les fins du critère c) [2] . * * * [ 5 ] Quant au premier critère, le mémoire en appel n’a pas encore été déposé, mais l’avis d’appel invoque le moyen de droit d’un verdict déraisonnable. [ 6 ] L’appelante prétend que le rejet par le jury de sa défense de non-responsabilité criminelle est déraisonnable, car contraire à la preuve.
En effet, deux experts ont témoigné au sujet de l’état mental de l’appelante et que celle-ci n’était pas en état de juger de la qualité de ses actes, présumant que c’était elle qui a causé la mort de ses filles. [ 7 ] La poursuite n’a pas présenté de contre-expertises, mais prétend en fait que l’appelante n’était pas en dépression lors du jour du décès des victimes.
Le ministère public prend la position que le jury n’a pas retenu les faits sur lesquels reposent les opinions des experts. [ 8 ] L’appelante invoque aussi une erreur dans les directives données par la juge au jury quant à l’élément intentionnel de l’infraction. [ 9 ] Le critère énoncé à l’ article 679(3)
a) C.cr . est satisfait dans la mesure où les moyens d’appel ne sont pas « futiles », ce que la Cour suprême du Canada a qualifié comme « très peu exigeant » [3] . Ce critère est satisfait en l’espèce. * * * [ 10 ] Je n’ai pas de raison de douter que l’appelante se livrera aux autorités carcérales advenant le rejet de son appel et donc, le critère de l’ article 679(3)
b) C.cr . est satisfait. [ 11 ] Elle n’a pas de passeport. Selon les faits constatés par la juge dans le jugement sur la période d’éligibilité à la libération conditionnelle, elle a des liens étroits avec les membres de sa famille et sa communauté dans le grand Montréal, notamment par son
travail bénévole à son église. Surtout, depuis son arrestation en 2009 [4] et sa mise en liberté durant les procédures en première instance, l’appelante a respecté les conditions et a été présente devant la cour lorsque requise. [ 12 ] Quand elle était en liberté pendant les procédures en première instance, elle a habité avec [...], Madame [...], ce qui n’est plus possible vu l’état de santé du mari de cette dernière et les conditions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. Par contre, une amie, membre du Barreau, offre d’héberger l’appelante. La [...] consent à demeurer caution. * * * [ 13 ] Le critère de l’intérêt public en vertu de l’ article 679(3)
c) C.cr . comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice. Récemment, le juge Rancourt a résumé les éléments à considérer de ce critère ainsi : [12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice. Dans Oland , la Cour suprême s’appuie sur l’arrêt R. c.
Farinacci pour dessiner les contours de la notion d’« intérêt public ». [14] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [17] Ainsi, s’inspirant de l’ art. 515(10)
c) C.cr . , la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel. [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société.
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier. [5] [Références omises] [ 14 ] Le juge Moldaver de la Cour suprême dans R. c.
Oland [6] remarquait : [51] En revanche, lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au delà (sic) des exigences du critère de « non - futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux - ci, m ême en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave. [Soulignement ajouté] [ 15 ] Après avoir souligné que la mise en liberté en vertu de l’ article 679(3) C.cr . n’est pas limitée ni forclose dans les crimes graves, le juge Moldaver conclut : [66] (…) En conséquence, pour l’application de l’ al. 679(3)
c) et même dans le cas d’infractions très graves, lorsqu’il n’existe pas de préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite et que les moyens d’appel vont clairement au delà (sic) des exigences du critère de « non - futilité », un tribunal peut fort bien conclure que l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements l’emporte sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux - ci et que, pour cette raison, la détention ne sera pas nécessaire dans l’intérêt public. [7] [ 16 ] L’appelante est âgée de 54 ans.
Elle n’a pas d’antécédents judiciaires autres que la présente cause et elle n’est pas sujette à aucune autre accusation. [ 17 ] Elle a respecté les conditions de mise en liberté imposées en première instance et a suivi des traitements de psychothérapie pendant cette liberté ainsi que pendant son incarcération. [ 18 ] L’appelante a des liens étroits avec des membres de sa famille et, tel que mentionné, propose d’habiter avec une amie de longue date, [...]. [ 19 ] Il n’y a aucune allégation voulant que l’appelante serait violente et, en ce sens, ne présente pas un danger pour le public. [ 20 ] Est-ce que la confiance du public dans l’administration de la justice risque d’être érodée par la libération de l’appelante? [ 21 ] Il faut souligner que la Cour suprême du Canada déclare que la confiance du public devra être mesurée du point de vue d’un membre raisonnable du public : Il s’agit d’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société. [8]
[ 22 ] Oui, l’infraction est grave et les victimes, deux jeunes enfants, sont des individus les plus vulnérables, mais tel que constaté par la juge Bourque : Bien qu’on ne connaisse pas la cause de la mort, on peut cependant affirmer que nous ne sommes pas en présence d’un crime crapuleux, commis avec une violence extrême, au contraire, il en ressortirait plutôt une volonté de ne pas faire souffrir ses enfants. [9] [ 23 ] Surtout, l’absence du risque de fuite et la dangerosité peut atténuer le facteur de la gravité de l’infraction et l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements [10] . [ 24 ] Le portrait de l’appelante est fait par la juge Bourque qui résume la preuve entendue pour décider la période d’inéligibilité à la libération conditionnelle.
La juge trace le portrait d’une femme qui souffre de dépression ayant eu à faire face au défi de santé physique (incluant un diagnostic d’un ovaire précancéreux), ainsi que la découverte de l’implication de son mari dans le crime organisé, son emprisonnement et finalement son décès en prison. Elle a déjà été incarcérée pendant plus de 4 ans entre le verdict de culpabilité du jury en 2013 et le jugement de la Cour ordonnant un nouveau procès en 2017. En 2006 et 2008, elle fait trois tentatives de suicide.
Surtout, elle doit vivre avec un verdict qu’elle a tué ses deux filles. [ 25 ] L’avocat de l’intimée plaide que je devrais refuser la mise en liberté en suivant le jugement de l’honorable Richard Wagner, alors juge de la Cour, qui a refusé d’accorder la mise en liberté pendant l’appel dans Delisle [11] . Par contre, alors que l’accusé dans Delisle n’a pas témoigné, l’appelante a témoigné pour faire face directement au contre-interrogatoire et a été confrontée à la preuve incriminante.
Je crois qu’un membre raisonnable du public fera les distinctions qui s’imposent. [ 26 ] La décision de l’honorable Nicholas Kasirer, alors membre de la Cour, dans Primeau c. R. [12] , n’appuie pas non plus la position de l’intimée. Dans cette affaire, M. Primeau (qui avait des antécédents judiciaires pour des crimes de violence) a été déclaré coupable d’un meurtre d’une extrême violence faite lors d’une colère où l’alcool était en cause.
Ces circonstances ajoutées aux faibles moyens d’appel ont motivé le refus de la mise en liberté. [ 27 ] L’intimée insiste que les moyens d’appel principal (verdict déraisonnable) ne sont pas suffisamment forts et qu’il est douteux que la Cour intervienne, de sorte que la confiance du public sera minée par la mise en liberté de l’appelante. Dans l’état actuel du dossier, il m’est difficile de me prononcer sur la validité de ce moyen d’appel.
L’appelante a produit devant moi les rapports des experts de la défense, mais je ne suis pas en possession de leur témoignage ni de l’ensemble de la preuve qui aurait pu amener le jury à écarter les opinions des experts quant à l’état mental de l’appelante au moment des infractions [13] . [ 28 ] Vu toutes les circonstances mentionnées ci-haut, je suis convaincu que la confiance du public dans le système de justice ne sera pas minée par la mise en liberté de l’appelante, car un membre du public raisonnable comprend que même si la présomption d’innocence est écartée par le verdict, l’appel fait
partie intégrante du processus judiciaire [14] . Considérant l’ensemble des circonstances, je crois que la confiance du public dans l’administration de la justice pénale risque d’être diminuée si je n’accorde pas la mise en liberté dans cette cause [15] . [ 29 ] En conséquence, la requête pour mise en liberté sera accordée sujette aux conditions qui incorporent celles applicables en première instance et les recommandations des parties, notamment l’intimée accepte que l’appelante habite chez [...], et que Mme [...] continue comme caution et, par conséquent, la formalité de l’
article 515.1 C.cr . est satisfaite. [ 30 ] J’ajoute que malgré le dépôt de l’avis d’appel en mars 2019, le mémoire de l’appelante n’est pas complet [16] . Son avocat m’explique que le retard est causé par la préparation des transcriptions, une explication que les juges d’appels sont, malheureusement, habitués d’entendre. Ses délais sont susceptibles de miner la confiance du public dans l’administration de la justice, mais ils ne sont pas attribuables à l’appelante ni, dans la grande majorité des cas, aux parties, mais au système lui-même.
En principe, on ne peut donc pas considérer ceci en analysant le troisième critère de l’ article 679(3) C.cr .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 31 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 32 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelante durant l’appel sujet aux conditions suivantes : 1) Contracter un engagement avec la caution désignée, Madame [...], au montant de 25 000 $, mais sans dépôt d’argent; 2) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présente à la Cour lorsque requis; 3) Demeurer au [...], Saint-Lazare, Québec, [...] avec [...] et y être présente chaque jour entre 21 heures et 6 heures, sauf pour urgence médicale pour elle-même; 4) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 5) Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 6) Ne pas faire de demande de passeport; 7) S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou à la maison et dans un but légitime); 8) Se rapporter une fois par semaine (chaque mercredi, débutant le premier mercredi suivant sa libération) au service de la police de Laval et signer le registre; pendant l’état d’urgence sanitaire, ce rapport peut se faire par téléphone de la ligne terrestre associée au [...],
Saint-Lazare, Québec, [...], soit le (450) [...]. 9) Continuer de suivre la psychothérapie une fois à toutes les deux semaines auprès du Dre Michelle Roy, psychiatre, et de respecter toutes les conditions de suivi imposées par cette dernière, notamment la condition de suivre des sessions plus fréquentes; 10) Effectuer un suivi thérapeutique auprès de madame Tiziana Costi, psychologue, et de respecter toutes les conditions relatives à ce suivi établies par cette dernière; 11) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du désistement de l’appel ou du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 33 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit par l’appelante ainsi que [...] (quant à la condition 3) et de Madame [...] (quant à la condition 1) devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelante soit mise en liberté.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Pierre Poupart LES AVOCATS POUPART TOUMA Pour l’appelante Me Alexis Marcotte Bélanger DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 7 juillet 2020
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