2011 QCCQ 7465, 2011 QCCQ 7465
Opinion
Protection de la jeunesse — 111919 2011 QCCQ 7465 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009059-098 VILLE A, le 10 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en prolongation de X, né le […] 1995. [ 2 ] Elle suggère la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de la persistance de ses troubles de comportement, dont sa toxicomanie, de la relation avec sa mère qui demeure fragile et de l'importance à définir un projet de vie stable et permanent pour cet adolescent. [ 3 ] Ce dernier, par l'entremise, de son avocate, admet la majorité des faits allégués et consent aux conclusions précisant qu'il peut voir son père sans la présence d'un tiers, qu'il n'entend pas reprendre son suivi psychologique et qu'il est capable sans aide de cesser sa consommation de drogue. [ 4 ] La mère, par l'entremise de son avocat, admet la quasi-totalité des faits allégués et consent aux conclusions. [ 5 ] Le père est absent bien que dûment appelé et malgré la signification de la procédure conformément à la loi. [ 6 ] Outre les admissions et le témoignage de l'adolescent ainsi que de la requérante, son rapport est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X demeure en foyer de groupe jusqu'au 4 mars 2011, avec quelques courts séjours au [centre A], malgré quelques troubles de comportement en lien, principalement, avec sa consommation de drogue (cannabis et speed), son agressivité, son impulsivité et ses propos suicidaires.
En fait, le bilan de l'automne 2010 est intéressant en ce que X paraît davantage en mesure de gérer ses crises, rencontre un psychologue et prend sa médication pour son TDAH . [ 8 ] Toutefois, depuis janvier 2011, c'est la dégringolade. L'adolescent est méconnaissable dans ses attitudes et ses comportements en ce que sa consommation de drogue augmente (il consomme tous les jours). Il revient au Foyer de groupe plus tard que prévu à deux (2) occasions en état de consommation. Il est de plus en plus agressif ce qui suscite de la peur chez les autres jeunes du foyer.
Il refuse de prendre une médication qui pourrait l'aider à se contenir ( Séroquel ), il met fin à son suivi psychologique et il est expulsé du milieu scolaire en février 2011 (offre au professeur de se battre). [ 9 ] Aussi, bien qu'il maintienne un emploi à temps partiel dans un restaurant, son employeur doit l'aviser de ne pas se présenter au
travail en état de consommation. Enfin, il refuse tous les services offerts pour lui venir en aide. [ 10 ] Or, cet adolescent, qui a un bon potentiel, paraît selon la requérante nettement en souffrance et dans un état de détresse, ce qui l'inquiète.
Les recommandations de suivi social et d'aide en toxicomanie sont donc pertinentes dans le cas de X. [ 11 ] Il demeure aussi qu'aucun projet de vie le concernant n’est défini présentement bien qu'un retour auprès de sa mère ou une implication dans le Programme qualification jeunesse (PQJ) puissent être des options intéressantes pour lui à l'avenir. [ 12 ] Ceci étant dit, la mère, qui est disponible à recevoir son fils, reconnaît que vu les difficultés de X elle ne pourrait, pour l'instant, lui offrir l'encadrement requis.
D'ailleurs, il faut savoir que leur relation est fragilisée par l'état de santé précaire de la mère et le peu d'impact qu'elle a sur son fils dans l'exercice de son rôle d'autorité auprès de lui. [ 13 ] Quant au père, ses problèmes de santé mentale (schizophrénie) et son absence dans la vie de X tout comme la non-implication de sa part au suivi social commandent une prudence certaine dans ses contacts avec l'adolescent.
C'est pourquoi ils seront autorisés en présence d'un tiers. [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 15 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE la décision rendue le 22 juillet 2010; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 10 mars 2012 :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Recommande que le centre de réadaptation soit un foyer de groupe si la situation de l'adolescent le permet;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille;
d) Que, dans l'intérêt de l’adolescent, soient maintenues ses relations avec : • Sa mère : selon entente entre la mère, l’intervenante au dossier et l’adolescent en tenant compte du désir de ce dernier; • Son père : selon entente entre le père, l’adolescent et la personne chargée du suivi social, et qu’elles soient en présence d’une tierce personne et selon le désir de l’adolescent;
e) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
f) Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie. RECOMMANDe : 1. Que l'adolescent prenne tous les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de toxicomanie; 2. Que l'adolescent reprenne un suivi psychologique à la fréquence et pour la durée déterminées par le professionnel consulté. [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Pascal Bérubé, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Proulx, pour l’adolescent (#103) M e Guy Bernard, pour la mère (#48) Date d’audience : 10 mars 2011 /lb
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