2019 QCCQ 9928, 2019 QCCQ 9928
Opinion
Protection de la jeunesse — 19873 2019 QCCQ 9928 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000046-181 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X née le [...] 2003 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 6 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente a 16 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision de la juge Lyne Morin du 11 juin 2018 qui ordonne qu’elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice A, et ce, pour une durée de six mois et autorise la réintégration de l’adolescente dans son milieu familial maternel au cours des deux derniers mois de la période d’hébergement. [ 2 ] La Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à sa mère pour une période de neuf mois. [ 3 ] La mère et l’adolescente sont en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2008 et la mère a la garde légale de l’adolescente. La mère a un également un enfant âgé de 5 ans avec autre un conjoint dont elle se sépare au mois de juin 2018. [ 5 ] L’adolescente présente des problèmes de comportement depuis des années et fait, par le passé, plusieurs tentatives de suicide. Elle est porteuse d’un diagnostic de trouble de personnalité limite sévère, de traits caractériels hostiles, de phobies d’impulsion et de
troubles anxieux. En mars 2018, l’adolescente est hospitalisée à nouveau en pédopsychiatrie suite à des comportements suicidaires. Le 25 avril, elle est hébergée en centre de réadaptation où elle demeure jusqu’à son retour chez sa mère en décembre. [ 6 ] La mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite et connaît un épisode dépressif pour lequel elle bénéficie d’un suivi médical. [ 7 ] Jusqu’à la période des fêtes, les comportements de l’adolescente continuent à être difficiles dans son milieu familial.
Elle peut se montrer opposante, argumente beaucoup, se montre possessive envers sa mère et a tendance à vouloir s’ingérer dans sa vie et ses décisions. De son côté, la mère semble vivre des sentiments de culpabilité face à sa fille et a de la difficulté à s’imposer. La situation s’améliore toutefois au cours des dernières semaines mais demeure très fragile. [ 8 ] Le père est peu présent dans la vie de sa fille et n’a aucun contact avec elle depuis plusieurs mois. Cependant, il confirme à l’intervenante qu’il souhaite demeurer informé de sa situation.
L’adolescente ne veut plus avoir de liens avec lui pour le moment. [ 9 ] Il s’agit d’une adolescente présentant des difficultés comportementales importantes depuis plusieurs années et qui requiert un accompagnement et un suivi intensif.
La preuve convainc que la présence de la Directrice est encore nécessaire et que les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2018 par la Juge Line Morin ; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 16 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à sa mère, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 17 ] QUE les contacts de l’adolescente avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • Respecter le désir et l’intérêt de l’adolescente; • Le cas échéant, que le contact ait lieu à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale tant que la situation l’exigera; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; [ 18 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment sur le plan de la santé mentale et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A-Jean apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 20 ] QUE l’adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrit le 7 février 2019 Centre jeunesse Me Manon Côté (adolescente) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 6 février 2019
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