2014 QCCQ 925, 2014 QCCQ 925
Opinion
9249-7940 Québec inc., (Nessa Construction) c. 9217-9274 Québec inc., (Céra-Pose +) 2014 QCCQ 925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-058065-128 DATE : 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ 9217-9274 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Céra-Pose + 24, Tisserand Lévis (Québec) G6V 7E4 Demanderesse c. 9249-7940 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Nessa Construction 1140, chemin Saint-Joseph Lévis (Québec) G7A 2A9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 3 648,46 $ en paiement des services de pose de céramique et des intérêts au taux de 60 % ainsi que les honoraires payés à son avocat. [ 2 ] La défenderesse, représentée par son président, monsieur Jason Avoine, n'a pas réussi à prouver de manière prépondérante que les travaux de pose étaient inadéquats ou que le montant réclamé est excessif. [ 3 ] En effet, son témoignage révèle que le défaut de payer les factures totalisant 2 885,88 $ pour les services rendus découle de l'incapacité financière de son entreprise à effectuer le paiement. [ 4 ] Bien qu'il ait été invité à soumettre une offre de règlement, il n'a proposé aucune entente. [ 5 ] CONSIDÉRANT les factures émises en 2012 pour des travaux de pose de céramique totalisant 2 885,88 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'absence d'entente préalable fixant un taux d'intérêt des factures impayées; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les honoraires d'avocat ne peuvent être réclamés à
titre de dommages-intérêts, car la conduite de la défenderesse ne s'apparente pas à une mauvaise foi ou un abus de procédures. [ 8 ] CONSIDÉRANT l'absence de preuve sur le coût des frais de signification de la mise en demeure par huissier à la défenderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 2 885,88 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2012 et 152 $ de frais judiciaires.
LINA BOND, J.C.Q.
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