2015 QCCQ 8080, 2015 QCCQ 8080
Opinion
Protection de la jeunesse — 15293 2015 QCCQ 8080 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000012-159 VILLE A, le 21 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 2005 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant les enfants suivants : Y, née le […] 2009 et âgée de 6 ans; et X, née le […] 2004 et âgée de 10 ans. [ 2 ] Monsieur B est le père des enfants; madame C est la mère de Y et madame A, la mère de X. [ 3 ] Les parties ont convenu de procéder sur une audition conjointe, conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les documents suivants ont été déposés du consentement de tous, à savoir : D-2 : Ordonnance de la Cour supérieure relative à la curatelle de B par Lynne Laforest, greffière (19-09-2002) D-3 : Engagement et promesse par B, en liasse (19-01-2015) D-4 : Rapport de [l’organisme A] relativement au suivi de B par [intervenante 1] (10-04-2015)
D-5 : Rapport d’évaluation psychosociale par [intervenante 2] (08-04-2015) [ 5 ] Comme on peut le constater à la lecture de la pièce D-2, monsieur B fait l’objet d’un régime de protection en vertu d’une décision prononcée le 19 septembre 2002 où on peut lire : «[5] Il est établi que l’intimé B est inapte de façon partielle et permanente à voir à sa personne et à ses biens le tout de façon permanente et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils; [6] La situation de B justifie l’ouverture d’un régime de protection et le requérant, Le Curateur public du Québec, aux termes de ses recommandations, recommande l’ouverture d’un régime de protection privé de tutelle pour la personne et les biens de B; (…) [11} PRONONCE l’ouverture d’un régime de protection soit une tutelle pour B; [12] NOMME D, domicilié et résidant au […], Ville A, […], tuteur pour voir à la protection de sa personne; [13] NOMME E, domiciliée et résidant au […], Ville B, […], tutrice de B pour voir à la protection de ses biens et à la gestion de son salaire;» (reproduction intégrale) [ 6 ] Le tout fait suite à un grave accident de la route dont a été victime monsieur B à l’âge de 17 ans et qui lui a causé un traumatisme craniocérébral sévère. [ 7 ] Au début de l’enquête, Y, X, madame C, madame A et monsieur B, par leur procureur respectif, ont fait plusieurs admissions et acquiescent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il est à noter que la procureure du père faisait les admissions de concert avec monsieur D, tuteur à la personne du père. [ 8 ] Les présentes requêtes découlent d’un événement survenu le 19 janvier 2015 quand monsieur B s’en est pris à Y qui avait oublié son sac d’école à la maison. À ce moment-là, les enfants étaient dans la voiture avec leur père. L’incident est abondamment expliqué dans le rapport d’évaluation de la travailleuse sociale [intervenante 2] (pièce D-5).
Monsieur B s’en est pris verbalement et physiquement à Y et tant Y que X ont vraiment eu peur. [ 9 ] Suite à cela, une entente multisectorielle a été déclenchée de concert avec la Sûreté municipale de Ville C.
Monsieur B a été rencontré par les policiers et remis en liberté sur une promesse assortie de conditions (pièce D-3). [ 10 ] Le 4 mars dernier, dans le cadre d’une ordonnance à portée provisoire, madame la juge Colette Duford maintenait les enfants sous la garde de leur mère, situation qui remonte au moment où madame A a rompu avec monsieur B et de même au moment où madame C a rompu avec monsieur B; en ce qui concerne les contacts entre les enfants et leur père, ils devaient désormais s’effectuer selon entente entre les parties et à défaut d’entente, devaient nécessairement se dérouler sous supervision et dans un lieu autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Effectivement, depuis le 19 janvier 2015, monsieur B a exercé plusieurs contacts avec les enfants, et ce, toujours sous supervision. [ 11 ] Les enfants ont confirmé la crise de leur père et sa désorganisation du 19 janvier; elles ont eu peur. [ 12 ] En raison probablement du traumatisme qu’il a subi, monsieur B a un tempérament impulsif, colérique et imprévisible, ce qu’il admet et ce dont madame A et madame C ont été les témoins lorsqu’elles faisaient vie commune avec ce dernier (pièce D-5, page 3). [ 13 ] Y se développe normalement, a un bon comportement et est une enfant sensible qui n’aime pas se faire disputer.
X aussi se développe normalement et est une enfant sensible et mature (pièce D-5, page 4). [ 14 ] Quant à madame A et à madame C, elles présentent toutes les deux de bonnes capacités parentales sur tous les plans et sont sensibles aux besoins de leur fille; essentiellement, elles désirent que leur enfant soit en sécurité lors des contacts avec leur père. [ 15 ] Considérant la preuve claire et convaincante faite devant le Tribunal, il appert que la sécurité ou le développement des enfants est compromis; madame [intervenante 2] identifie bien les motifs de compromission, en faisant les références appropriées à la
Loi sur la protection de la jeunesse (pièce D-5, page 11) : «… à la lumière des informations et des observations recueillies, nous considérons la sécurité et le développement de Y compromis en vertu des articles 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse, à savoir une situation de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées du milieu paternel aux comportements de l’enfant), 38e)2°, à savoir une situation de risque d’abus physiques (menaces de la part du père) et 38b)2°, à savoir une situation de risque sérieux de négligence (problème d’adaptation sociale chez le père). Pour X, nous considérons la sécurité et le développement compromis en vertu des articles 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse, à savoir une situation de risque d’abus physiques (exposition à la violence familiale causée par le père) et 38b)2°, à savoir une situation de risque sérieux de négligence (problème d’adaptation sociale chez le père). Ainsi, nous recommandons les mesures suivantes.» (reproduction intégrale) [ 16 ] Quant aux mesures d’aide pertinentes, elles sont acceptées par toutes les parties. Bien évidemment, monsieur B devra être toujours à jeun lorsqu’il exercera ses droits de contact avec ses enfants. [ 17 ] La présente ordonnance concerne l'enfant X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts père/enfant aient lieu suivant entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines, sous la supervision d’une tierce personne et dans un lieu autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse, le père devant être à jeun lors des contacts; [ 21 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en continuant son suivi avec le CSSS et en effectuant des démarches auprès de [l'organisme A]; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Côtes pour l’enfant Me Katherine Laplante pour la mère Me Claudia Chabot pour le père Date d’audience : 21 avril 2015 /cb
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