2023 QCCQ 9138, 2023 QCCQ 9138
Opinion
Boucher c. Lagotte 2023 QCCQ 9138 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-011110-224 DATE : 7 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIC BOUCHER Demandeur c. JIMMY LAGOTTE Défendeur -et- COMPLEXE MULTI-DISCIPLINAIRE LES ESTACADES Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Avis de gestion d’instance en matière civile (Article 158 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d’un avis de gestion, le Tribunal est saisi de diverses demandes qui s’inscrivent dans le contexte suivant. LE CONTEXTE [ 2 ] Le 2 décembre 2021, alors qu’il participe à une
partie de Dek Hockey, le demandeur est blessé à la tête suite à un contact avec le défendeur.
Le demandeur tient le défendeur responsable de cette blessure, qu’il prétend lui avoir été causée de façon intentionnelle. [ 3 ] Il réclame du défendeur des dommages au montant de 60 500 $, lesquels se déclinent sous les postes de réclamation suivants : - Perte de revenus - Déboursés et expertises - Souffrances et douleurs - Perte de jouissance de la vie - Incapacité partielle temporaire - Incapacité partielle permanente - Dommages exemplaires - Inconvénients familiaux [ 4 ] Le 17 mars 2023, l’avocat du défendeur interroge au préalable le demandeur.
Lors de cet interrogatoire, l’avocat du demandeur soulève plusieurs objections à la communication de documents. Le défendeur demande que soient tranchées quatre de ces objections. [ 5 ] Par ailleurs, bien que plusieurs des engagements souscrits lors de cet interrogatoire aient déjà été communiqués, d’autres sont toujours manquants. De plus, certains des documents communiqués sont illisibles. Le défendeur demande que lui soit transmis ou
retransmis l’ensemble de ces documents. [ 6 ] Le défendeur demande également la permission de déposer un rapport d’expertise, qu’il estime essentiel à sa défense. Enfin, il demande que lui soit communiqué copie des procédures transmises à la mise-en-cause, le Complexe Multi-Disciplinaire Les Estacades, ainsi que les documents reçus à la suite de ces procédures.
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Le nouveau Code de procédure civile (C.p.c.) vise à « assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’équilibre et la coopération entre les parties et une justice simple, adéquate et économique, alors que la proportionnalité devient un principe directeur de la procédure » [1] . [ 8 ] L’article 20 C.p.c. prévoit que les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. [ 9 ] L’obligation de coopération s’applique à toutes les étapes de l’instance et tel que le souligne la Cour d’appel dans l’affaire Martineau c.
Ouellet [2] , les dispositions du Code doivent être interprétées à la lumière de cette obligation de coopération [3] . 1.
Obtention de copies lisibles des engagements 7, 9, 10 et 19 [ 10 ] Suite à l’interrogatoire du demandeur, celui-ci a fait parvenir des documents partiellement illisibles en réponse aux engagements suivants : - Engagement no. 7 : copie du contrat de travail de monsieur Boucher; - Engagement no. 9 : copie du talon de paie de monsieur Boucher pour le bonus de 2020; - Engament no. 10 : copie du dossier médical de monsieur Boucher auprès de la clinique M.; - Engagement no. 19 : copie du document qui permet d’établir le nombre de déposants hebdomadairement ou mensuellement pour les années 2020 à 2022. [ 11 ] Bien que l’avocat du défendeur ait aussitôt soulevé le problème et requis de l’avocat du demandeur qu’une copie lisible lui soit transmise, sa demande est restée lettre morte.
Cependant, lors de l’audition, le procureur du demandeur s’est engagé à communiquer avec son client afin d’obtenir des copies de meilleure qualité et à les transmettre à l’avocat du défendeur. [ 12 ] Vu l’engagement du procureur du demandeur, il n’est pas nécessaire de discuter davantage de cette question. 2.
Obtention des engagements 8, 9, 13 et 16 souscrits lors de l’interrogatoire [ 13 ] Les engagements souscrits sont les suivants : - Engagement no. 8 : copie des bulletins de paie de monsieur Boucher relatifs aux bonus pour 2021 et 2022; - Engagement no. 9 : copie du talon de paie de monsieur Boucher pour le bonus de 2020; - Engagement no. 13 : copie de la feuille de match avec le nom des joueurs des deux équipes; - Engagement no. 16 : copie du dossier médical de monsieur Boucher auprès de Telus Santé. [ 14 ] Soulignons que l’avocat du demandeur n’a pas soulevé d'objection à l'encontre de l'un ou l'autre de ces engagements lors de l’interrogatoire. [ 15 ] Selon le défendeur, le demandeur n’a pas satisfait à ces engagements, celui-ci ayant transmis des documents ne correspondant pas à ceux demandés (engagements no. 8 [4] et 9 [5] ) ou en ne transmettant tout simplement rien (engagements no. 13 et 16). [ 16 ] Le procureur du demandeur indique que le demandeur a transmis, pour les engagements no. 8 et 9, les documents en sa possession susceptibles de répondre aux questions du défendeur.
Il souligne que c’est le demandeur qui aura le fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation et que si les documents produits sont insuffisants afin de faire la preuve de ses prétentions, c’est lui qui en subira les conséquences. [ 17 ] Quant aux engagements manquants, il indique que le demandeur ne détient aucun document. Plus particulièrement en ce qui concerne l’engagement no. 16, il explique que le demandeur a communiqué avec Telus Santé par voie téléphonique afin d’obtenir de l’information, et que ce seul appel ne fait pas en sorte d’ouvrir un dossier à son nom.
Le demandeur ne peut en conséquence donner suite à cet engagement. Il est prêt à fournir un consentement à obtenir le dossier médical du demandeur auprès de Telus Santé si le défendeur souhaite le vérifier. [ 18 ] La tenue diligente des engagements est essentielle au bon déroulement de l'instance. Ici, le demandeur a transmis comme engagement no. 8 deux documents différents de ceux demandés. Le premier confirme le bonus octroyé pour l’année 2021, et répond donc à la question du défendeur.
On ne peut toutefois en dire autant du second document, qui traite d’une entente relative à un montant forfaitaire de 40 000 $, sans toutefois préciser davantage.
[ 19 ] En ce qui concerne l’engagement no. 9, le document soumis, en plus d’être partiellement illisible, n’indique pas le montant reçu à
titre de bonus pour l’année 2020.
Il ne répond donc pas à la question. [ 20 ] En conséquence, les engagements suivants devront être transmis d'ici le 25 août 2023 : - Engagement no. 8 : copie du bulletin de paie de monsieur Boucher relatif au bonus pour 2022; - Engagement no. 9 : copie du talon de paie de monsieur Boucher pour le bonus de 2020; - Engagement no. 13 : copie de la feuille de match avec le nom des joueurs des deux équipes; [ 21 ] Si l’un de ces engagements ne pouvait être transmis, le demandeur devra fournir une déclaration assermentée justifiant la raison pour laquelle il ne peut produire cet engagement. [ 22 ] Quant à l’engagement no. 16, le demandeur devra fournir un formulaire d’autorisation dûment complété et signé afin de permettre au procureur du défendeur d’obtenir copie de son dossier médical auprès de Telus Santé. 3.
Les objections
a) Objection no. 4 : les notes personnelles du demandeur [ 23 ] Le procureur du défendeur demande que lui soient communiquées les notes personnelles du demandeur lors de l’interrogatoire préalable. [ 24 ] Le procureur du demandeur confirme que le demandeur avait bien ses notes personnelles lors de l’interrogatoire, mais reproche à son confrère de ne pas lui avoir demandé de répondre sans ses notes. Il soutient qu’un avocat ne peut laisser un témoin référer à ses notes et ensuite les lui demander.
Le témoin doit, selon lui, avoir le choix de décider de ne plus référer à ses notes en toute connaissance de cause. [ 25 ] Le procureur du défendeur plaide que c’est plutôt à l’avocat du témoin de le mettre en garde et non à celui qui l’interroge. Par ailleurs, dès le début de l’interrogatoire, il a indiqué qu’il demandait lesdites notes comme engagement no. 4 [6] , et malgré cela, le demandeur a continué de les consulter. [ 26 ] En ce qui concerne les notes personnelles, les auteurs Reynolds et Dupuis [7] écrivent ce qui suit: « Une
partie interrogée préalablement à l'instruction ne peut être contrainte à produire des notes personnelles qui constituent des écrits domestiques et qui ne font pas preuve en soi; cependant, si le témoin utilise des notes personnelles lors de l'interrogatoire préalable, il peut être contraint à les communiquer à l'avocat qui interroge, afin de lui permettre de continuer l'interrogatoire. » [Références omises] [ 27 ] Lors de l’interrogatoire, il appert que le demandeur a consulté ses notes personnelles [8] afin de répondre aux questions de Me Grimard. Il doit en conséquence les communiquer. [ 28 ] Le Tribunal rejette donc l’objection.
b) Objections no. 5 et 6 : demande faite à l’assureur et réponses obtenues [ 29 ] Le défendeur souhaite obtenir la demande formulée par le demandeur auprès de l’assureur dans le cadre de l’assurance-salaire qu’il détient auprès de son employeur ainsi que la réponse de celui-ci. Il soumet être en droit de vérifier que le demandeur ne fasse pas une double réclamation concernant ses pertes de revenus, et le cas échéant, qu’il n’y a pas eu de subrogation en faveur de l’assureur suite au paiement des prestations. [ 30 ] Le demandeur s’objecte à cette demande puisque de tels documents ne sont aucunement pertinents au litige. Il invoque l’
article 1608 du Code civil du Québec qui prévoit que l’obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n’est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d’un tiers, par suite du préjudice qu’il a subi, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux droits du créancier. Ici, le demandeur a reçu des prestations en vertu d’une assurance salaire qu’il détient dans le cadre de son emploi, prestations pour lesquelles il n’y a pas de subrogation possible. [ 31 ] Le demandeur a raison. Une assurance-salaire ne saurait en effet donner ouverture à la subrogation puisque n’ayant pas de caractère indemnitaire. Par ailleurs, vu l’
article 1608 C.c.Q. , même si le demandeur avait reçu la totalité de son salaire pendant la période concernée, cela n’atténuerait en rien l’obligation de réparer du défendeur advenant que sa responsabilité soit engagée. Dans les circonstances, les documents demandés ne sont pas pertinents. [ 32 ] Les objections sont donc accueillies.
c) Objection no. 15 : les rapports d’impôt du demandeur de 2020 à 2022 [ 33 ] Le défendeur souhaite obtenir le rapport d’impôt du demandeur afin d’établir la perte de revenus réelle de celui-ci.
Il allègue qu’il est en droit de pouvoir évaluer si le montant demandé est inhabituel par rapport aux années antérieures. [ 34 ] Le défendeur prétend que son revenu des années antérieures n’est pas pertinent et en conséquence, refuse de donner ces informations. [ 35 ] Bien que la pertinence des documents demandés apparaisse à ce stade-ci peu probable, la perte de revenus réclamée étant constituée du salaire du demandeur, lequel se calcule au taux horaire, et d’un prorata du bonus de l’année, le Tribunal rejette l’objection, les documents demeurant en lien avec l’un des postes de réclamation du demandeur.
d) Objection no. 17 : la demande du demandeur afin d’obtenir son dossier médical auprès de Telus Santé [ 36 ] Puisque le demandeur s’est engagé à remettre à Me Grimard un formulaire d’autorisation afin de permettre à celui-ci d’obtenir copie de son dossier médical auprès de Telus Santé, il n’est plus nécessaire de trancher cette objection. 4.
L’autorisation de déposer un rapport d’expertise [ 37 ] Le défendeur demande au Tribunal la permission de déposer un rapport d’expertise préparé par un neuropsychologue afin de déterminer l’incapacité du demandeur, mais également l’incidence de ses antécédents médicaux et l’absence de suivi médical sur son état. [ 38 ] Le demandeur s’objecte à cette demande, estimant qu’elle n’est pas pertinente.
Il soumet qu’une série de billets médicaux ont été produits, lesquels sont très clairs, et ajoute qu’un traumatisme crânien s’évalue aux symptômes que seul le patient peut décrire, ce qui a été fait tant auprès du médecin que lors de l’interrogatoire au préalable.
Comme la demande de dommages pour l’incapacité partielle permanente du demandeur relève essentiellement du fait qu’il ne peut prendre le risque de subir de nouveaux traumatismes crâniens, ce qui le prive de pratiquer son sport, une expertise est non justifiée, d’autant plus que le demandeur a indiqué ne pas avoir l’intention de déposer d’expertise. [ 39 ] Le demandeur plaide en conséquence qu’une telle expertise ne rencontre pas les critères prévus à l’article 231 C.p.c. Enfin, il soulève qu’une telle expertise serait disproportionnée puisque seulement 5 000 $ sont réclamés à
titre d’incapacité partielle permanente et allongerait indûment le dossier. [ 40 ] Le défendeur soumet avoir droit à une défense pleine et entière, ce qui ne saurait être le cas s’il ne peut procéder à une expertise. Le demandeur a produit des rapports médicaux sur lesquels seul un expert peut formuler une opinion, d’autant plus que certains aspects révélés lors de l’interrogatoire peuvent avoir une incidence sur l’état du demandeur.
Il est de la prétention du défendeur qu’il y aurait en conséquence rupture du lien de causalité [9] . [ 41 ] L’article 231 du C.p.c. prévoit que l’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée.
Lorsque les questions exigent des connaissances particulières, un expert dans le domaine peut tirer des conclusions et exprimer son avis. [ 42 ] En l’espèce, l’expertise d’un neuropsychologue sera pertinente pour aider le Tribunal à déterminer si le demandeur a une responsabilité relativement à son état et le cas échéant, évaluer le préjudice corporel non pécuniaire subi par le demandeur. [ 43 ] En conséquence, le Tribunal autorise le défendeur à déposer le rapport d’expertise d’un neuropsychologue dans un délai de 4 mois à compter du présent jugement. 5.
Les procédures et documents transmis ou reçus du Complexe Multi-Disciplinaire Les Estacades [ 44 ] Dans sa demande introductive d’instance, le demandeur a mis en cause le Complexe Multi-Disciplinaire Les Estacades, responsable du centre sportif où se sont produits les événements reprochés au défendeur. Dans ses conclusions, il demandait au Tribunal d’ordonner à la mise en cause de produire la vidéo du match du 2 décembre 2021, la feuille de match de cette
partie ainsi que toute autre information pertinente en lien avec la demande. Par la suite, il a transmis à la mise en cause un subpoena duces tecum , sans toutefois en transmettre copie au défendeur, et a ainsi obtenu certains documents. Le 11 janvier 2023, le demandeur s’est désisté de ses conclusions contre la mise en cause. [ 45 ] Le défendeur souhaite obtenir copie des procédures transmises ou reçues de la mise en cause ainsi que toute documentation ou autre information transmise par celle-ci.
Le demandeur refuse de lui remettre les procédures et documents demandés pour le motif qu’il lui appartient de déterminer s’il produira ou non ces documents au soutien de sa demande et que si le défendeur souhaite les obtenir, il n’a qu’à entreprendre des procédures en ce sens. [ 46 ] L’article 169 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : 169 . Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la
demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. [ 47 ] Dans un jugement traitant de l'article 169 C.p.c., l’Honorable Lukasz Granosik, J.C.S., souligne la transparence dont doit faire preuve les parties sous l’égide du nouveau Code de procédure civile [10] : [22] En application de ce principe [l a méthode moderne d’interprétation ] , le Tribunal est d'avis que tous les commentaires cités ci- dessus et qui traduisent le contexte législatif et l'intention du législateur, aiguillent les justiciables et les décideurs vers une seule issue: celle de la transparence, de la collaboration et de la divulgation mutuelle de tous les éléments pertinents au débat. [ 48 ] La pertinence ne s’apprécie pas en fonction de l’intention de produire ou non les documents : [27] Le Tribunal est d'avis par ailleurs qu'en distinguant « des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense » de « de lui communiquer un document » et en séparant les deux expressions par un « ou », le législateur prévoit des réalités différentes.
Le « document » n'est plus tributaire de la volonté de la
partie de le produire ou non. Il doit répondre uniquement à l'exigence de la pertinence dans le débat.
Cette interprétation se justifie tant selon la méthode littérale que selon la méthode moderne d'interprétation législative. [ Notre soulignement ] [ 49 ] L’Honorable Chantale Beaudin, J.C.Q., souligne que la notion de pertinence est une règle d’équilibre procédural qui permet de départager ce qui doit être répondu ou communiqué et ce qui n’a pas à l’être [11] : [22] Bien que cette notion soit appréciée avec largesse, les documents et les éléments matériels de preuve demandés doivent donc se rapporter au litige, être utile et être susceptible de faire progresser l’affaire au regard des faits et des droits invoqués et dans le cas d’un écrit, qu’il fasse preuve en soi. [23] En bref, la
partie qui souhaite obtenir la communication de documents doit démontrer qu’ils sont pertinents et que les informations visées feront avancer le litige. [Références omises] [ 50 ] Il est indiscutable que toute documentation ou vidéo provenant de la mise en cause est pertinente dans le débat puisqu’en lien direct avec les événements qui se sont déroulés sur la patinoire. Que le demandeur ait ou non l’intention de les produire n’est d’aucune pertinence. [ 51 ] La demande de communication de ces documents est donc bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 53 ] PREND ACTE de l’engagement du demandeur de communiquer au défendeur des copies lisibles des documents transmis en réponse aux engagements 7, 9 et 19, et ORDONNE que ces documents soient communiqués au plus tard le 25 août 2023; [ 54 ] ORDONNE au demandeur de communiquer au plus tard le 25 août 2023 les documents suivants : - Engagement no. 8 : copie des bulletins de paie de monsieur Boucher relatifs aux bonus pour 2022; - Engagement no 9 : copie du talon de paie de monsieur Boucher pour le bonus de 2020; - Engagement no. 13 : copie de la feuille de match avec le nom des joueurs des deux équipes; ET si un engagement ne peut être fourni, fournir une déclaration assermentée justifiant la raison pour laquelle il ne peut fournir cet engagement; [ 55 ] ORDONNE au demandeur de transmettre au plus tard le 18 août 2023 un formulaire d’autorisation dûment complété et signé afin de permettre au procureur de défendeur d’obtenir copie de son dossier médical auprès de Telus Santé; [ 56 ] REJETTE l’objection no. 4 et ORDONNE au demandeur de communiquer au plus tard le 25 août 2023 les notes personnelles qu’il avait en sa possession lors de l’interrogatoire au préalable du 17 mars 2023; [ 57 ] ACCUEILLE les objections no. 5 et 6; [ 58 ] REJETTE l’objection no. 15 et ORDONNE au demandeur de communiquer au plus tard le 25 août 2023, les rapports d’impôt des années 2020 à 2022; [ 59 ] ORDONNE au demandeur de communiquer au défendeur les procédures, documents, incluant les vidéos, et toute information obtenue de Complexe Multi-Disciplinaire Les Estacades au plus tard le 25 août 2023;
[ 60 ] AUTORISE le défendeur à produire le rapport d’expertise d’un neuropsychologue dans un délai de 4 mois à compter du présent jugement; [ 61 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. M e André Gabias Procureur du demandeur M e Serge Grimard Procureur du défendeur Date d’audience : 7 juin 2023
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