2023 QCCQ 8468, 2023 QCCQ 8468
Opinion
Protection de la jeunesse — 232596 2023 QCCQ 8468 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006901-220 DATE : 23 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ x , née le [...] 2016 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
Aperçu [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection à l’égard de l’enfant en lien avec des éléments de négligence, son exposition à une dynamique familiale malsaine ainsi qu’un risque sérieux d’abus sexuels de la part de son père. [ 2 ] Parmi les diverses mesures d’aide et de protection pour une année, la Directrice recherche notamment le placement de l’enfant en centre de réadaptation et des contacts avec ses parents selon entente entre les parties, sous supervision en ce qui concerne le père. [ 3 ] La mère ainsi que la procureure de l’enfant, sous un mandat légal, souscrit à la demande.
Le père ignore les allégations, mais consent aux conclusions. [ 4 ] Le Tribunal entérine les conclusions de la demande. Voici les éléments justifiant cette décision. Le contexte [ 5 ] Après la séparation des parents en 2017, la mère assume la garde de l’enfant en vertu d’un jugement de garde. [ 6 ] Le père bénéficie de contacts selon entente à l’amiable, en présence de la mère ou de la grand-mère paternelle. Ses contacts s’actualisent de façon inconstante. [ 7 ] L’enfant présente des fragilités importantes au niveau de l’attachement et ceci se manifeste de plusieurs façons dans son quotidien.
Elle fait des crises pour obtenir de l’attention et l’affection de l’adulte, situation qui perdure depuis son enfance. Elle démontre des signes clairs d’inconfort par l’évitement et l’anxiété. [ 8 ] Les parents affichent divers enjeux personnels affectant leurs capacités parentales. [ 9 ] La mère peine à répondre aux besoins de son enfant sur plusieurs plans. En avril, elle confie l’enfant à sa grande tante maternelle.
Lorsque la Directrice intervient, la mère nomme ne pas pouvoir prendre soin de sa fille seule et accepte son placement. [ 10 ] Depuis lors, l’enfant demeure en milieu alternatif avec des contacts supervisés avec ses parents. [ 11 ] Initialement en famille d’accueil, on observe rapidement que l’enfant s’adapte difficilement à son nouveau milieu de vie. Ses
crises s’intensifient au fil du temps. Son fonctionnement scolaire est également affecté, nécessitant des mesures particulières pour répondre à ses besoins. [ 12 ] Plusieurs services s’actualisent afin d’accompagner l’enfant et sa famille d’accueil, incluant un suivi psychologique. [ 13 ]
Malgré les nombreux services, le fonctionnement de l’enfant dépérit et on constate son besoin d’un milieu spécialisé pouvant davantage répondre à ses grands besoins. Le 23 novembre 2022, le Tribunal la confie provisoirement en centre de réadaptation, situation qui prévaut à ce jour. [ 14 ] Tranquillement, l’enfant se dépose et commence à s’ouvrir sur sa vie intérieure. [ 15 ] En ce qui concerne les contacts supervisés avec ses parents, l’enfant est très réactive. Avant et après les contacts, on observe qu’elle régresse au niveau de ses comportements, fait des crises et adopte des comportements agressifs. [ 16 ] La mère est collaborante et investit. Elle poursuit ses suivis.
Malgré ceci, au niveau personnel, sa situation demeure précaire. Elle se montre assidue aux contacts avec sa fille et se montre sensible à ses besoins auxquels elle reconnait ne pouvoir répondre. [ 17 ] Le père maintient un mode de vie marginal et, au niveau organisationnel, se fie beaucoup à son entourage. On observe une grande immaturité affective et manque de mobilisation.
Il ne se reconnait aucune difficulté, attribuant l’intervention de la Directrice à la situation de la mère. [ 18 ] Au niveau des visites supervisées, il éprouve des difficultés à confirmer dans les délais convenus, résultant en certaines annulations.
Pendant les visites, on observe des lacunes en ce qui concerne sa capacité de gérer les comportements de sa fille. [ 19 ] Généralement, le père refuse les conseils, ne voyant pas le besoin de faire des changements. [ 20 ] Quoique la Directrice recommande le statu quo des visites entre l’enfant et son père, elle questionne le besoin de réviser éventuellement leur fréquence, et même leur pertinence, advenant que la situation ne connaisse pas d’évolution.
Analyse et décision [ 21 ] Dans un premier temps, le Tribunal souligne les faits soutenant les motifs de compromission retenus. [ 22 ] Négligence sur le plan éducatif [ 23 ] Les parents éprouvent des difficultés à assumer leurs responsabilités parentales sur plusieurs plans, dont l’encadrement, la surveillance ainsi que des attitudes et réactions adaptées aux besoins de l’enfant. [ 24 ] Le fonctionnement de la mère est criblé par son anxiété et ses autres fragilités psychologiques.
Elle se nomme dépendante de ses médicaments tout en ayant aussi recours à des drogues illicites pour l’aider dans son fonctionnement (cannabis, speed). [ 25 ] Elle reconnait ne pas être capable de gérer adéquatement les « crises de caprice » de sa fille, pouvant adopter des paroles ou gestes inappropriés à son égard.
Lorsqu’elle se sent envahie, elle appelle un membre de sa famille pour l’aider et peut se réfugier dans sa chambre. [ 26 ] D’ailleurs, jusqu’au placement de l’enfant, la mère requiert un accompagnement presque constant pour actualiser son rôle parental, recevant l’appui de membres de sa famille. [ 27 ] En ce qui concerne le père, la preuve démontre un manque de sensibilité parentale et de connaissances des besoins de son enfant.
Ne voulant pas s’investir dans un processus de réhabilitation, ses lacunes continuent d’impacter le développement de l’enfant. [ 28 ] Mauvais traitements psychologiques [ 29 ] La mère présente des enjeux au niveau psychologique ayant un impact majeur sur l’exercice de l’ensemble de ses compétences parentales. [ 30 ] Étant donné ses difficultés, elle n’est pas en mesure de répondre aux divers besoins de sa fille (affectif, éducation et socialisation).
Ses réponses parentales inadéquates constituent les mauvais traitements psychologiques, résultants aux fragilités affectives de l’enfant. [ 31 ] Au surplus, le Tribunal retient que l’enfant est exposé à une relation parentale conflictuelle. [ 32 ] Risque sérieux d’abus sexuel [ 33 ] Le Tribunal retient plusieurs facteurs justifiant un risque sérieux d’abus sexuel. [ 34 ] Le père a des antécédents criminels en lien avec une agression sexuelle sur une ex-conjointe d’âge mineur. Il est condamné à une sentence d’incarcération de 14 mois et est libéré en décembre 2021.
Il est inscrit au registre des délinquants sexuels et est depuis en période de probation. [ 35 ] Le père admet avoir aussi agressé sexuellement la mère à plusieurs reprises, usant de la coercition afin qu’elle se soumette à ses demandes répétées. [ 36 ] Quoique le père nie une problématique sexuelle, la preuve prépondérante soutient cette conclusion :
• Il reconnait être aux prises de fortes pulsions sexuelles; • Il admet avoir eu des relations sexuelles non consentantes avec deux de ses fréquentations, dont la mère; • Il manque d’empathie pour ses victimes et se valorise par ses gestes; • Sa capacité d’introspection et son jugement sont faibles. [ 37 ] Le père ne complète pas deux thérapies en lien avec sa problématique sexuelle, par manque d’investissement.
Il se déresponsabilise de ses gestes, faisant état même d’un sentiment de valorisation. [ 38 ] La preuve démontre que le père affiche une capacité, sinon une propension, d’outrepasser des frontières sexuelles afin d’assouvir ses besoins. Son immaturité et impulsivité s’ajoutent comme enjeux problématiques.
Jusqu’à maintenant, il se remet peu en question et ne se responsabilise pas en lien avec ses agirs délictueux et la problématique décelée. [ 39 ] L’âge de l’enfant et ses fragilités d’attachement, jumelé au lien qui l’unit à son père, la rend particulièrement vulnérable à l’exploitation. [ 40 ] L’ensemble de ses facteurs justifie que le Tribunal retienne un risque sérieux d’abus sexuel. [ 41 ] Mesures de protection [ 42 ] Les parties acquiesçant aux mesures proposées, le Tribunal se limite à en constater leur bien-fondé en lien avec la preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif (article 38b)1)iii)
Loi sur la protection de la jeunesse ); • Mauvais traitements psychologiques (article 38c)
Loi sur la protection de la jeunesse ); • Risque sérieux d’abus sexuels (article 38d)2)
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 45 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 47 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 48 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 49 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille ; [ 51 ] TOUTES CES MESURES pour une année; [ 52 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Vanessa Côté Procureure de la Directrice Me Samantha Roy Procureure de la mère Me Nathalie Lecompte Procureure du père Me Johanne Leduc Procureure de l’enfant Date d’audience : 23 février 2023
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