2014 QCCA 369, 2014 QCCA 369
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Sheikh 2014 QCCA 369 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008255-140 (200-17-017806-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 février 2014 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne, Hébert) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ABBAS SHEIKH Me MARC GAUCHER (Gaucher, Tabet) 657807 NEW BRUNSWICK INC. et RICHARD VALLIÈRES Me SARTO LANDRY (Me Sarto Landry,Avocat) En appel d'un jugement rendu oralement le 24 janvier 2014 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'une décision interlocutoire et demande de suspension GREFFIÈRE : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 35 Identification des procureurs; 9 h 36 Observations de Me Turcotte; Observations du juge; 10 h 10 Observations de Me Gaucher; Observations du juge; 10 h 28 Dépôt de la contestation écrite et du cahier d'autorités de Me Gaucher; 10 h 29 Observations de Me Landry; Me Landry dépose de la jurisprudence au soutien de son argumentation; 10 h 33 Réplique de Me Turcotte; 10 h 35 Suspension; 10 h 48 Reprise; Le juge précise que les motifs seront ajoutés au procès verbal; Me Landry précise que lors de l'audition du pourvoi, celui-ci donnera priorité aux arguments de Me Gaucher; 10 h 49 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT le soussigné, séance tenante, prononcE les conclusions suivantes : [ 1 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 2 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement rendu le 24 janvier 2014; [ 3 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance, et ce, durant la durée de l'appel; [ 4 ] DÉFÈRE à une formation de la Cour la demande de surseoir à l'exécution du jugement du 16 avril 2013; [ 5 ] FIXE à 11 h 15, en la salle 4.33, devant une formation de trois juges, l'audition de la demande de surseoir à l'exécution du jugement du 16 avril 2013;
[ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 13 juin 2014, salle 4.33 à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mars 2014 , en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources ; [ 8 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2014 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources ; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 30 minutes, incluant la réplique Parties intimées : 30 minutes (pour les trois intimé
s) GUY GAGNON, J.C.A. Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Sheikh 2014 QCCA 369 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008255-140 (200-17-017806-134) DATE : 26 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC REQUÉRANTE – Requérante c.
ABBAS SHEIKH INTIMÉ – Demandeur et 657807 NEW BRUNSWICK INC. et RICHARD VALLIÈRES INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [1] La requérante me demande l'autorisation d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l'honorable Pierre Ouellet) rendu le 24 janvier 2014 [1] qui rejette sa demande de surseoir à l’exécution d'un jugement de la greffière spéciale de la Cour supérieure rendu le 16 avril 2013 [2] .
Cette demande était elle-même accessoire à une requête en rétractation de ce jugement (art. 489 C .p.c .). [2] En première instance, la requérante soutenait que ses intérêts étaient affectés par le jugement du 16 avril 2013 alors qu'elle n’avait pas été appelée devant cette instance. Or, ce jugement est le résultat d'un acquiescement par les intimés 657807 New Brunswick
inc. et Richard Vallières par lequel ils se reconnaissent solidairement endettés envers l'autre intimé, Abbas Sheikh pour une somme de 888 925,45 $. [3] La requête en rétractation fait notamment ressortir les éléments suivants : - Le 23 août 2007, la Cour supérieure a homologué une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec condamnant l'intimé Vallières et diverses compagnies, aujourd'hui dissoutes, à payer à la Fédération une somme de 1,8 M$ plus intérêts et indemnité additionnelle; - Entre le 1 er août 2011 et le 31 juillet 2012, la Fédération s'est fait dérober 9 576 barils de sirop d'érable, soit environ 6 millions de livres dont la valeur estimée excède 17 M$; - En décembre 2012, l'intimé Vallières a été arrêté par la Sûreté du Québec et accusé de complot pour vol, fraude, trafic de biens criminellement obtenus et possession de biens criminellement obtenus en rapport direct avec ce vol; - L'intimé Vallières et les compagnies qu'il dirige auraient vendu plus de 5 millions de livres de sirop d'érable au cours des années 2011 et 2012 à divers acheteurs situés au Canada et aux États-Unis, les paiements de ces ventes ayant été versés notamment dans un compte américain détenu par les intimés N.B. inc. et/ou Vallières au Vermont; - La Fédération a entrepris des procédures au Vermont en homologation et exécution du jugement de la Cour supérieure du Québec du 23 août 2007, et ce, à l'encontre non seulement de l'intimé Vallières, mais également de l'intimé N.B. inc., alléguant notamment les faits suivants : o Au cours de l'été 2012, la Fédération s'est aperçue qu'elle s'était fait voler environ 6 millions de livres de sirop d'érable dans l'un de ses entrepôts; o Au cours de l'année 2012, les intimés Vallières et N.B. inc. auraient vendu environ 5 millions de livres de sirop d'érable à des acheteurs au Canada et aux États-Unis, en dessous du prix du marché; o N.B. inc. et Vallières ne sont pas des acheteurs autorisés de la Fédération ni des producteurs de sirop d'érable et il est virtuellement impossible qu'ils aient pu vendre une telle quantité sans l'avoir préalablement achetée de la Fédération, ce qui n'est pas le cas; o Plus particulièrement les intimés N.B. inc. et Vallières ont vendu approximativement 580 000 livres de sirop d'érable à l'acheteur Highland Sugarworks au Vermont, payable dans un compte ouvert pas l'intimé Vallières à la Community National Bank à Derby, Vermont; o Le sirop d'érable vendu par les intimés Vallières et N.B. inc. à Highland Sugarworks serait une
partie du sirop d'érable volé à l'entrepôt de la Fédération en 2012; - Dans le cadre des procédures au Vermont, la Fédération a obtenu des saisies avant jugement en main tierce (« trustee process »), permettant la saisie de sommes totalisant 611 811,08 $ auprès de la Community National Bank et de la Highland Sugarworks; - En août 2013, alors que la Fédération avait demandé la suspension de ses procédures au Vermont, l'intimé Sheikh a institué une requête en homologation du jugement R-2 au Vermont afin de le rendre exécutoire dans cet État; - Ce n'est qu'à l'automne 2013, que la Fédération a appris l'existence du jugement rendu par défaut et sur acquiescement par la greffière Marjorie Forgues, de la Cour supérieure du Québec, condamnant les intimés N.B. inc. et Vallières, solidairement, au paiement de la somme 888 925,45 $. [4] En ce qui a trait à la demande de sursis de l'exécution du jugement du 16 avril 2013, la requérante avance les arguments suivants : - Le « prêt » supposément fait entre les intimés a toutes les apparences d'une transaction frauduleuse et collusionnaire, notamment parce qu'il est dressé sur un document manuscrit, non signé par l'intimé Sheikh et portant une date postérieure aux supposés versements effectués; - Sheikh ne dispose pas de moyens financiers permettant un tel prêt, ce qu'il a d'ailleurs par la suite confirmé dans le cadre d'un affidavit signé dans les procédures au Vermont et confirmant que l'argent provenait de « private lenders »; - L'acquiescement à jugement déposé par les intimés N.B. inc. et Vallières porte la même date que la requête introductive d'instance instituée contre ces derniers, démontrant sans l'ombre d'un doute le caractère concerté de l'opération menant au jugement R-2, tel qu'il appert de la requête introductive d'instance produite comme pièce R-4 et de l'acquiescement à la demande produit comme pièce R-5 , tous deux datés du 8 février 2013; - L'intimé Sheikh a un important passé criminel et a été déclaré coupable de plusieurs crimes liés à des fraudes; - L'intimé Vallières est quant à lui accusé de complot pour vol, fraude et trafic dans le cadre du vol des barils de sirop d'érable de la Fédération; - La Sûreté du Québec a ouvert un dossier d'enquête criminelle portant sur la supposée transaction effectuée entre les intimés; [5] Le juge de la Cour supérieure, dans ses motifs déposés le 4 février 2014, reconnaît que la requérante, « en tant que créancière des défendeurs [657807 New Brunswick inc. et Richard Vallières], pouvait avoir un intérêt certain dans le résultat du litige opposant ces derniers au demandeur » [3] .
Il conclut cependant qu’elle n'a pas l'intérêt juridique suffisant, au sens de l'article 55 C .p.c ., pour rechercher
la rétractation du jugement du 16 avril 2013. [6] Le juge s'est aussi dit d'avis que la requérante n'avait pas démontré qu’elle allait encourir un préjudice sérieux et irréparable si l’exécution du jugement dont elle demande la rétractation se poursuivait. [7] À l’occasion de sa décision rendue sur la demande de sursis, le juge se prononce clairement sur la question de l'intérêt de la requérante à faire valoir un droit en vertu de l'article 489 C .p.c . Ce faisant, il décide en
partie du litige (art. 29(1) C.p.c .). [8] Je suis aussi d'accord pour convenir avec la requérante que sa demande peut être autorisée en vertu du second paragraphe de l'article 29 C .p.c . Une fois le jugement du 16 avril 2013 reconnu par les autorités judiciaires compétentes de l'État du Vermont, son exécution risque de se poursuivre au détriment des intérêts de la requérante [4] .
Dans ces circonstances, advenant que les appréhensions de cette dernière se confirment, le jugement final ne pourra remédier à une situation devenue théorique. [9] J'estime donc que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 24 janvier 2014. Vu ce qui précède, le contexte de l'affaire nécessite d'ordonner la suspension des procédures en première instance, et ce, pour toute la durée de l'appel. [10] La requérante me demande aussi de surseoir à l'exécution du jugement rendu le 16 avril 2013.
La requête amendée contient notamment les allégations suivantes : 25. À preuve de ce qui précède, la Fédération a appris, en date du 19 février 2014, que la Cour supérieure du Vermont avait effectivement rendu son jugement en date du 18 février, homologuant ainsi la Décision R-2 et reconnaissant la condamnation des intimés Vallières et 6507807 Nouveau-Brunswick inc. dans l'État du Vermont, le tout tel qu'il appert d'une copie de jugement produite comme pièce R-7 ; 26.
À l'heure actuelle, il n'existe donc plus aucun empêchement (hormis le délai d'appel au Vermont) à l'exécution de la Décision R-2 dans cet État et plus particulièrement la saisie-exécution sur la somme de 611 811,08 $ saisie par la Fédération dans le cadre de ses propres procédures au Vermont; […] 39.
Plus encore, la possibilité d'une exécution immédiate sur la somme de 611 811,08 $ actuellement saisie par la Fédération au Vermont pourrait rendre la continuation des présentes procédures académique et totalement inutile puisque le montant saisi par la Fédération aura disparu avant que cette dernière n'arrive au terme de ses procédures de rétractation de jugement; [ 11 ] Sans trancher la question de la compétence d'un juge de cette Cour à prononcer une ordonnance de sursis d’exécution, il y a lieu de déférer cette
partie de la requête à une formation de trois juges qui acceptent d'entendre, ce jour même, la demande de sursis d'exécution du jugement du 16 avril 2013.
Ce sont pour ces motifs que le soussigné, séance tenante, a prononcé les conclusions suivantes : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement rendu le 24 janvier 2014; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance, et ce, durant la durée de l'appel; [ 15 ] DÉFÈRE à une formation de la Cour la demande de surseoir à l'exécution du jugement du 16 avril 2013; [ 16 ] FIXE à 11 h 15, en la salle 4.33, devant une formation de trois juges, l'audition de la demande de surseoir à l'exécution du jugement du 16 avril 2013; [ 17 ] PORTE l'affaire au rôle du 13 juin 2014, salle 4.33 à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mars 2014 , en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources ; [ 19 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2014 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources ; [ 20 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 30 minutes, incluant la réplique Parties intimées : 30 minutes (pour les trois intimé
s) GUY GAGNON, J.C.A. Me Mathieu Turcotte Dufresne, Hébert Pour la requérante Me Marc Gaucher Gaucher, Tabet Pour l'intimé Abbas Sheikh Me Sarto Landry Me Sarto Landry, avocat Pour les intimés 657807 New Brunswick inc. et Richard Vallières Date d’audience : 26 février 2014
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