2023 QCCQ 1521, 2023 QCCQ 1521
Opinion
Garnett c. Ayoub 2023 QCCQ 1521 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711496-200 DATE : Le 10 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Crystal Garnett ,
Partie demanderesse c. EDOUARD AYOUB,
Partie défenderesse -et- MICHÈLE ST-ONGE, Tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Crystal Garnett ( Experte ) [1] réclame à Edouard Ayoub ( Client ) le remboursement de ses honoraires professionnels impayés représentant un solde dû de 139,10 $ pour la rédaction d’une expertise et un montant de 7 398,64 $ pour assister le Client et ses procureurs auprès du Conseil de discipline de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (Conseil). [ 2 ] Le Client nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de l’Experte . [ 3 ] Plus particulièrement, le Client soutient que le mandat octroyé à l’Experte par l’intermédiaire de ses procureurs Me Michèle St- Onge ( l’Avocate ) se limitait à un montant forfaitaire total de l’ordre de 3 000 $. [ 4 ] Subsidiairement, le Client soutient advenant que le mandat intervenu ne soit pas forfaitaire que celui-ci se limite à un taux horaire du marché et non à un taux horaire facturé à 200 $, tel que réclamé par l’Experte . [ 5 ] Dans ce contexte, le Client demande l’intervention de l’Avocate afin d’être remboursé de tout montant excédentaire à payer en vertu du mandat que cette dernière aurait pu confier à l’Experte . [ 6 ] L’Avocate nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation du Client . [ 7 ] Plus particulièrement, l’Avocate soutient qu’en tout temps pertinent aux présentes, elle a agi comme mandataire auprès de l’Experte pour et au bénéfice du Client qui savait ou aurait dû savoir que le taux horaire facturé par l’Experte est de 200 $ lorsque l’Experte assiste l’Avocate lors de l’instruction devant le Conseil.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer s’il y a des montants pour honoraires professionnels impayés dus à l’Experte aux termes du mandat intervenu avec le Client par l’intermédiaire de l’Avocate ? [ 9 ] Dans l’affirmative, quel est le montant des honoraires professionnels dû à l’Experte ?
CONTEXTE [ 10 ] Au courant du mois de juin 2017, une plainte disciplinaire est déposée par le Conseil à l’endroit du Client pour des gestes inappropriés qu’il aurait commis à l’égard d’un client lors de manipulations effectuées dans le cadre d’un traitement en physiothérapie. [ 11 ] Ainsi, l’Avocate est mandatée par le Client afin de le représenter lors des auditions devant avoir lieu devant le Conseil les 16 mars, 4, 16 et 30 avril, 9 et 10 mai 2018. [ 12 ] Compte tenu de la nature des plaintes déposées à l’endroit du Client , l’Avocate est d’avis qu’un expert est requis afin de préparer une expertise, dans un premier temps verbalement et dépendamment du résultat de celle-ci, par écrit, afin de contester les plaintes reprochées au Client par le Conseil. [ 13 ] C’est ainsi que fin août début septembre 2017, le Client suggère quatre noms d’experts que l’Avocate contacte pour agir au dossier.
[ 14 ] Les quatre experts désignés par le Client refusent de prendre le dossier. [ 15 ] Par la suite, l’Avocate contacte l’Experte qui est connue par le Client dans le cadre de sa relation professionnelle avec l’Université McGill . [ 16 ] Celle-ci refuse dans un premier temps de représenter le Client , mais suggère à l’Avocate cinq autres noms d’experts possibles. [ 17 ] L’Avocate communique avec les cinq références reçues, mais chacun d’eux refuse à nouveau le mandat proposé par l’Avocate . [ 18 ] En décembre 2017, l’Experte est relancée par le Client et finalement celle-ci accepte de procéder à une expertise. [ 19 ] Préalablement au début de ses travaux, l’Experte requiert de l’Avocate confirmation du mandat octroyé à cette dernière par le Client . [ 20 ] Ainsi, un échange de lettres et courriels intervient entre les parties début janvier 2018 en ces termes : « [ … ] Madame Garnett, Je représente monsieur Edouard Ayoub qui fait l’objet d’une plainte disciplinaire devant le Conseil de discipline de l’OPPQ.
Dans le cadre de sa défense mon client vous mandate pour faire une expertise afin d’évaluer si les gestes qu’il a posé lors d’une évaluation d’un patient et les propos qu’il a tenu rencontrent les normes généralement reconnues par la pratique et la science de la physiothérapie . Pour ce faire, je vous transmets les documents suivants : La plainte La divulgation complète de la preuve L’expertise de monsieur Paul Castonguay et son cv.
De manière plus spécifique, je vous demande de répondre aux mêmes questions posées par Me Patrick de Niverville à monsieur Castonguay que vous retrouvez aux pages 2 et 3 de l’expertise rédigée par celui-ci. Vous n’avez fait part que vos honoraires étaient de 200$ l’heure et que vous anticipiez un budget d’environ 3 000$ pour la préparation de l’expertise . Nous avons convenu que vous allez d’abord analyser le dossier et communiquer avec moi afin de discuter de votre analyse et dans une deuxième étape , je vous confirmerai le mandat de rédaction d’un
sommaire d’expertise qui devrait être signifié à la
partie adverse le ou avant le 2 février 2018. [ … ] » [2] (Reproduction textuelle/Soulignements ajouté
s) « […] De: Edouard Ayoub <[...]@gmail.com> Envoyé: 15 janvier 2018 08:23 À: Michèle St-Onge Objet: Re : mandat d’expertise envoi 1 Bonjour Mme, A cause de changement d’appareil, je n’avais accès à mon courriel instantanément. Vous pouvez confirmer le mandat . Merci Edouard Ayoub 2018-01-14 16:26 GMT-05:00 Michèle-St-Onge <[...]@videotron.ca>: Bonjour M. Ayoub J’attends votre réponse au courriel de Mme Garnett afin de lui confirmer le mandat Bonne journée Me Michèle St-Onge Envoyé de mon iPhone
Le 13 janv. 201.8 à 13:3.6, Michèle-St-Onge <[...]@videotron.ca> a écrit : Bonjour monsieur Ayoub Puis-je avoir la confirmation concernant les honoraires de Mme Garnett. Vous avez le courriel qu’elle m’envoie à la suite du mien. J’attends votre réponse dans les meilleurs délais. Bonne journée Me Michèle St-Onge Envoyé de mon iPhone Début du message transféré : Expéditeur: "Crystal Garnett, Ms" <[...]@mcgill.ca> Date: 13 janvier 2018 à 13:18:40 UTC-5 Destinataire: Michèle-St-Onge <[...]@videotron.ca> Objet: Rép :[ FSI ] mandat d’expertise envoi l[ PDI ] Bonjour Madame St-Onge, J’ai reçu plusieurs documents.
Je vais m’assurer que j’ai bien tout reçu, merci. Est-ce que vous pouvez me confirmer que Mr. Ayoub est en accord avec le taux horaire de $200/heur? Aussi j’aimerais connaître les détails de la procédure pour la facturation et la méthode et date de paiement . Est-ce que je serai payé après la révision des documents (début février)? Et ensuite un 2 ième paiement après les journées devant le syndicat? Aussi je veux m’assurer que je serai payé pour les heures dédié à revoir les documents, peu importe ma conclusion .
J’aimerais avoir, les réponses à ces questions avant de débuter la révision des documents et d’investir mon temps. J’aimerais bien commencer ce weekend même si il est possible de confirmer mes requêtes si dessus. Merci, Crystal On Jan 12,2018, at 4:58 PM, Michèle-St-Onge <[...]@videotron.ca> wrote: Bonjour madame Gamett Tel que discuté ce jour, je vous transmets une lettre mandat pour effectuer une expertise dans le dossier disciplinaire de M. Edouard Ayoub . Je vous transmets les documents numérisés dans plusieurs envois probablement une douzaine.
Je dois vous faire les remarques suivantes : • Je ne vous ai pas joints les annexes de l’expertise de Paul. Castonguay qui sont des articles de doctrine anticipant que vous deviez être en mesure de les obtenir aisément sinon je vous les ferai suivre. • Le document 19 de la divulgation de la preuve fait référence à une plainte déposée auprès du service de police de la Ville de Montréal. Après vérification de notre part, il n’y a eu aucune suite de donnée par ce service. Je serai à l’extérieur de mon bureau la semaine du 15 janvier; nous pourrons nous parler dans la semaine du 22 janvier.
Michèle St-Onge, avocate […] » [3] (Reproduction textuelle/Soulignements ajoutés) [ 21 ] Ce faisant, à la suite de la confirmation écrite du Client , l’Experte commence à analyser les documents transmis par l’Avocate aux fins de prendre position sur les faits et gestes reprochés au Client . [ 22 ] À la demande de l’Avocate et avec l’accord du Client , un
Sommaire d’expertise [4] est rédigé par l’Experte . [ 23 ] Le ou vers le 5 mars 2018, les parties se rencontrent afin de faire le point dans le dossier relativement aux plaintes déposées à l’endroit du Client par le Conseil. [ 24 ] Lors de cette rencontre, l’Experte remet au Client copie de sa facture [5] pour la rédaction du
Sommaire d’expertise [6] .
[ 25 ] La facture s’élève à la somme de 4 139,10 $ pour laquelle le Client est en accord. [ 26 ] Selon le Client , il s’agit effectivement de l’entente convenue entre les parties, c’est-à-dire plus ou moins 3 000 $. [ 27 ] Ainsi, le Client paie 4 000 $ à l’Experte et il reste un solde de 139,10 $ que le Client paie quelques jours avant le début de l’instruction de la présente affaire. [ 28 ] Ceci étant, séance tenante, l’Experte accepte le virement reçu par le Client de 139,10 $. [ 29 ] Lors de cette rencontre du 5 mars 2018, il aurait été convenu que l’Experte assiste aux cinq journées de l’instruction prévue devant le Conseil moyennant un taux horaire de 200 $, ce que nie le Client . [ 30 ] En effet, le Client reconnait que lors de la rencontre du 5 mars 2018, les parties ont parlé de stratégie, mais dans son esprit il n’est pas question d’octroyer un autre mandat à l’Experte à taux horaire, ce que nient l’Experte et l’Avocate . [ 31 ] Toutefois, la preuve révèle qu’en aucun temps et d’aucune façon lors de cette rencontre du 5 mars 2018 et lors des cinq journées auxquelles l’Experte assistera l’Avocate , il n’est question de son taux horaire de 200 $ avec le Client . [ 32 ] En fait, selon la preuve offerte, le seul moment où le taux horaire de l’Experte est dénoncé au Client c’est par l’intermédiaire de l’Avocate lors du premier échange de lettres et courriers électroniques intervenu au début janvier 2018 pour la préparation de l’expertise. [ 33 ] À ce moment, il n’est pas question, d’une part, de la rédaction formelle d’une expertise écrite et encore moins de la possibilité d’assister aux audiences pendant six jours devant le Conseil rémunéré sur une base à un taux horaire de 200 $. [ 34 ] À tout événement, au courant du mois de mars 2018, plusieurs échanges de courriers électroniques interviennent entre les parties pour obtenir la disponibilité tant du Client , de l’Avocate que de l’Experte devant le Conseil. [ 35 ] C’est dans ce contexte que l’Experte et l’Avocate soutiennent que le Client est ou aurait dû être parfaitement au courant de la nécessité de la présence de l’Experte lors des différentes audiences à intervenir les 16 mars, 4 avril, 6 avril, 30 avril, 9 et 10 mai, puisque l’audience prévue le 19 mars a été annulée. [ 36 ] L’Experte ne facture pas au Client de façon progressive ses honoraires professionnels après chaque vacation, mais plutôt à la fin de l’audition devant le Conseil. [ 37 ] Ses honoraires professionnels totalisent la somme de 8 968,05 $ [7] qu’elle réduira à 7 398,64 $ [8] à la suite de discussions avec le Client . [ 38 ] En fait, subséquemment à l’envoi de la facture de l’Experte et de la réception par le Client de la décision de Déclaration de culpabilité du Conseil [9] , le Client éprouve des difficultés personnelles et il est peu enclin à répondre aux envois de l’Experte [10] . [ 39 ] De même, le Client change de procureur pour l’étape de la représentation sur sanction, insatisfait des services rendus par l’Avocate . [ 40 ] Le Client explique au Tribunal qu’il est mal à l’aise en lien avec les différentes relances effectuées par l’Experte [11] pour le paiement de ses honoraires professionnels impayés, dans la mesure où ils ont tous deux un point d’attache professionnel commun avec l’Université McGill et leur pratique professionnelle. [ 41 ] À tout événement, le Client soutient que les honoraires professionnels facturés ne sont pas exigibles et au surplus ils sont déraisonnables, dans la mesure où le taux horaire en 2018 pour un physiothérapeute se situe approximativement, selon ce dernier, entre 23 $ et 45 $, alors que l’Experte soutient que son taux horaire en 2018 dans sa pratique courante comme physiothérapeute est de l’ordre de 90 $. [ 42 ] La preuve révèle que l’Experte ne possède pas d’autre diplôme particulier ou formations particulière outre son
titre de physiothérapeute afin d’être qualifiée comme experte à la cour. [ 43 ] D’ailleurs, au moment de la rédaction de l’expertise pour le Client , il s’agit de son premier dossier à
titre d’experte. LE DROIT [ 44 ] Pour une bonne compréhension de la présente affaire, le Tribunal croit approprié de reproduire les articles 2102 , 2108 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) ainsi que les articles 17 , 66 , 67 , 68 , 69 et 71 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie [12] qui prévoient : CODE CIVIL DU QUÉBEC : « [ … ] 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client , dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin . [ … ] 2108. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu , à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà
rendus et des dépenses déjà faites. [ … ] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention . Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante , à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ … ] » Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie : « [ … ] 17.
Le membre doit, avant de rendre des services professionnels , obtenir du client un consentement libre et éclairé . À cette fin, le membre doit , sauf pour des motifs raisonnables, fournir à son client , de façon complète et objective, toutes les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qui seront fournis , notamment la nécessité, la nature, les modalités et les risques.
Lorsque le physiothérapeute prévoit procéder à des manipulations cervicales, il doit, en plus de respecter les obligations prévues au premier alinéa, obtenir le consentement écrit de son client. [ … ] 66. Le membre doit facturer son client en utilisant un
titre qui lui est réservé en fonction de sa catégorie de permis. 67. Le membre ne doit réclamer que des honoraires qui sont justifiés par la nature et les circonstances des services professionnels rendus . 68. Le membre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° son expérience ; 2° le temps consacré au traitement; 3° la difficulté et l’importance du traitement; 4° la prestation d’un service exigeant une compétence ou une autre caractéristique exceptionnelle . 69.
Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement. [ … ] 71. Le membre doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif de ses services et des autres frais, de quelque nature qu’ils soient .
Si le coût prévu des services doit être modifié, le membre doit en informer sans délai son client et lui en expliquer les motifs. [ … ] » (Soulignements ajoutés) [ 45 ] Ce faisant, il s’agit pour l’Experte d’établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [13] , l’étendu et les modalités de mandat intervenu entre cette dernière et le Client ainsi que les honoraires professionnels qu’elle a facturés sont justes et raisonnables en plus d’être conformes au mandat reçu. [ 46 ] Ainsi, il s’agit pour l’Experte d’établir le solde dû pour ses honoraires professionnels impayés, s’il en est, conformément au mandat intervenu. [ 47 ] De la même façon, le Client doit établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [14] , que le mandat intervenu entre les parties était à forfait et n’incluait pas une facturation au taux horaire. [ 48 ] Dans la négative, le Client doit établir que les honoraires professionnels facturés par l’Experte ne sont pas justes et raisonnables. [ 49 ] Finalement, le Client doit établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [15] , que l’Avocate a excédé son mandat qu’il lui a confié lors de l’octroi, de l’étendu et de la confirmation du mandat intervenu entre l’Experte et lui-même. [ 50 ] Dans l’affaire Provencher [16] , notre Cour conclut, advenant qu’il y a manquement à l’obligation légale d’information relativement à l’étendu d’un mandat confié que le Tribunal doit apprécier ce que constituent des honoraires justes et raisonnables : « […]
[28] Dans la décision Fahey & Associés [17] , la Cour du Québec rappelait qu’il n’y avait pas de sanction prévue au Code civil du Québec pour une contravention à son
article 2102 , mais qu’il revenait aux tribunaux d’apprécier ce qui paraît juste et raisonnable , compte tenu du contrat, de l’intention et du comportement des parties au cours de l’exécution du contrat et de toutes autres circonstances. […] » (Soulignements ajoutés [ 51 ] Dans ce contexte, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 52 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [18] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. » [ 53 ] Dans le volume La preuve civile [19] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [ 54 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McDougall [20] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. »
ANALYSE [ 55 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner que le Client ne remet pas en cause les honoraires professionnels facturés pour la rédaction de l’expertise de l’Experte [21] . [ 56 ] Dans l’esprit du Client , les honoraires professionnels facturés correspondent au mandat confié à forfait, c’est-à-dire un montant approximatif de 3 000 $ et il ne remet pas en cause le montant additionnel de 1 139,10 $ facturés par l’Experte . [ 57 ] En ce qui concerne la deuxième facture, le Tribunal est d’avis aux termes de la preuve offerte que le Client a accepté implicitement sinon explicitement la présence de l’Experte afin d’assister l’Avocate lors des différentes auditions devant le Conseil. [ 58 ] Aux termes de la preuve, il est plus vraisemblable que le mandat de l’Experte devant le Comité ne soit pas gratuit ni à forfait. [ 59 ] L’échange de courriers électroniques intervenus entre les parties ainsi que les rencontres avant chaque journée d’audition et à la fin de celles-ci que les parties faisaient afin de faire le bilan de la journée et décider de la suite au jour le jour établit assurément que le Client est d’accord avec la présence de l’Experte devant le Conseil. [ 60 ] Toutefois, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure que le Client est pleinement conscient et tenu informé des honoraires professionnels à encourir et encourus par l’Experte tout au long des différentes journées d’audition. [ 61 ] En fait, la preuve offerte amène le Tribunal à conclure qu’en aucun temps et d’aucune façon, l’Experte ne s’est assuré que le Client est conscient que ses honoraires professionnels pour assister à la cour seraient facturés à raison de 200 $/l’heure. [ 62 ] Cette obligation d’informer adéquatement le Client sur l’étendu de son mandat et des honoraires professionnels à encourir incombe à l’Experte , et ce, avant l’exécution des services à être rendus, ce que la preuve n’a pas révélé en l’instance. [ 63 ] De même, en aucun temps et d’aucune façon, une facturation périodique par l’Experte est adressée au Client après chaque journée d’audition, ce qui aurait permis au Client d’accepter le taux horaire de 200 $ ou mettre fin au mandat de l’Experte , et ce, en toute connaissance de cause. [ 64 ] De la même manière, l’Experte ne donne aucun ordre de grandeur des honoraires professionnels encourus et à encourir au Client tout au long de l’exécution du deuxième mandat. [ 65 ] Ceci étant, il est indéniable que des honoraires professionnels ont été encourus par l’Experte et doivent être assumés par le Client pour les différentes journées d’audition où l’Experte a assisté l’Avocate avec l’assentiment du Client . [ 66 ] Cependant, le Tribunal est d’avis qu’en l’absence d’une information adéquate de son taux horaire à facturer au Client , il y a lieu d’intervenir et de réduire le taux horaire de l’Experte à un taux conforme au marché en 2018. [ 67 ] D’autant plus que la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure à une expertise particulière de la part de l’Experte justifiant un taux horaire de 200 $ pour assister l’Avocate devant le Conseil, outre le fait qu’elle est une physiothérapeute diplômée avec quelques années d’expérience. [ 68 ] Il est indéniable que pour rédiger l’expertise produite au dossier de la Cour, l’Experte a dû procéder à un examen additionnel des données professionnelles probantes existant en matière de physiothérapie et en déontologie ainsi que d’analyser celles-ci dans le contexte des faits et gestes reprochés au Client et de l’expertise de la
partie adverse. [ 69 ] Or, l’Experte , pour la rédaction de l’expertise, avait confirmé son taux horaire et donné un ordre de grandeur au Client préalablement à l’exécution de ses services et le Client ne remet pas en cause le montant facturé pour celle-ci.
[ 70 ] Il en est tout autrement pour les honoraires professionnels encourus lors des différentes journées d’instruction devant le Conseil. [ 71 ] Lors des différentes auditions devant le Conseil, il s’agit davantage pour l’Experte de seconder l’Avocate dans le déroulement de la preuve et de la contre-preuve à offrir au Conseil. [ 72 ] De plus, il appert de la Décision sur culpabilité du Conseil que l’utilité de l’expertise et du témoignage de l’Experte est relative, dans la mesure où l’Experte confirme presqu’en totalité la position exprimée par l’expert du plaignant. [ 73 ] Ceci étant, il y a lieu pour le Tribunal de prendre en considération la portée et l’utilité du témoignage de l’Experte devant le Conseil dans la détermination des honoraires professionnels justes et raisonnables à être payés par le Client . [ 74 ] Il ne suffit pas pour l’Experte d’additionner des heures facturables à un taux horaire de 200 $ pour que celles-ci soient considérées comme étant juste et raisonnables [22] . [ 75 ] Bref, il était possible à l’Experte de facturer 200 $/l’heure pour ses services, mais en autant que le Client , d’une part, en soit pleinement conscient et informé en tout temps pertinent aux présentes, et d’autre part, que le total des honoraires professionnels facturés soit juste et raisonnable dans les circonstances, ce que la preuve n’a pas révélé. [ 76 ] Dans ce contexte, le Tribunal réduit et fixe le taux horaire facturé par l’Experte au bénéfice du Client à 90 $, ce qui représente des honoraires professionnels impayés de 3 510 $ (39 heures à 90 $/l’heure avant taxes), soit 4 035,62 $ taxes incluses. [ 77 ] En ce qui concerne la réclamation du Client à l’égard de l’Avocate , celle-ci est rejetée. [ 78 ] En effet, selon la preuve offerte, le Tribunal ne peut conclure que l’Avocate a commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard du Client dans l’octroi du mandat donné à l’Experte . [ 79 ] Tout au plus, l’Avocate a servi d’intermédiaire entre le Client et l’Experte .
La preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure que l’Avocate a excédé son mandat confié par le Client lors de ses échanges avec l’Experte . [ 80 ] Ainsi, en tout temps pertinent aux présentes, le Client était d’accord que l’Experte soit présente devant le Conseil pour assister l’Avocate . [ 81 ] Toutefois, selon la preuve offerte, le Tribunal ne peut conclure que les honoraires professionnels de l’Experte pour assister l’Avocate soient inclus aux honoraires professionnels déjà facturés par l’Experte pour la rédaction du
Sommaire d’expertise [23] . [ 82 ] Dans ces circonstances, l’obligation d’informer le Client des modalités et de l’étendu du mandat intervenu entre ce dernier et l’Experte revenait en premier lieu à cette dernière et non à l’Avocate . [ 83 ] Dit autrement, les services de l’Experte ont été retenus par l’intermédiaire de l’Avocate avec l’accord du Client pour et au bénéfice de ce dernier. [ 84 ] Ceci étant, il appartenait à l’Experte de s'assurer que son taux horaire est bel et bien connu et accepté de la part du Client et qu’un ordre de grandeur des honoraires professionnels à encourir a été donné à ce dernier, ce que la preuve n’a pas révélé en l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la réclamation de Crystal Garnett ; REJETTE la réclamation de Edouard Ayoub dirigée à l’endroit de Me Michèle St-Onge sans frais. CONDAMNE Edouard Ayoub à payer à Crystal Garnett la somme de 4 035,62 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 17 janvier 2020; LE TOUT avec les frais de justice; __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2022
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