2019 QCCA 1905, 2019 QCCA 1905
Opinion
B.M. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2019 QCCA 1905 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009724-185 (200-17-026727-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT B... M... M e ALAIN PETITCLERC (Petitclerc, Massicotte)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC M e MÉLANIE LÉTOURNEAU (Boisvert, Gauthier)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 5 février 2018 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) – Social (assurance-automobile) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 11 h 26 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Petitclerc; Échanges entre la Cour et M e Petitclerc; M e Petitclerc poursuit ses observations; 11 h 59 Suspension; 12 h 11 Reprise; La Cour affirme qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de l’intimée; 12 h 11 Arrêt; La
partie intimée renonce aux frais; 12 h 14 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le rôle de la Cour d’appel, ici, se résume ainsi : la juge de la Cour supérieure a-t-elle choisi la norme de contrôle appropriée et l’a-t-elle appliquée correctement? La réponse à ces deux questions est affirmative. [ 2 ] L’intimée avait l’obligation légale de se référer aux fiches Repères pour procéder à la détermination d’un emploi conformément à l’article 46 L.A.A . [1] . C’est également à ces fiches que le TAQ-1 devait se référer pour déterminer si le diagnostic de syndrome myofascial constitue un changement dans sa situation, au sens de l’article 83.44 L.A.A ., qui l’empêche d’effectuer l’emploi qui lui a été déterminé.
[ 3 ] Il est reconnu que le TAQ a le pouvoir d’interpréter les fiches Repères au même
titre qu’il interprète des lois et des règlements [2] et c’est ce qu’il a fait en l’espèce en concluant que les restrictions de l’appelante, découlant de son diagnostic de syndrome myofascial, ne l’empêchent pas d’effectuer un emploi s’effectuant « principalement » en position assise.
La preuve appuie le fait que l’emploi déterminé peut s’exécuter en alternant les positions debout et assise toutes les 30 minutes. [ 4 ] Le TAQ-1 [3] accorde une plus grande valeur probante au rapport de l’ergothérapeute Veilleux plutôt qu’à celui de l’ergonome Paradis [4] notamment en raison de son analyse précise et détaillée de chacune des tâches qui doivent être effectuées dans le cadre de l’emploi déterminé [5] .
Il conclut que l’appelante a la capacité, au regard des restrictions qui découlent du diagnostic de syndrome myofascial, d’occuper un emploi s’exerçant principalement en position assise. [ 5 ] La décision TAQ-1 et, plus particulièrement sa conclusion quant à la capacité de l’appelante à exercer l’emploi déterminé conformément à l’article 46 L.A.A. , est motivée plus qu’adéquatement, les motifs étant clairs et intelligibles.
Le TAQ-1 explique précisément les raisons pour lesquelles il accorde prépondérance à l’opinion de certains des experts qui confirment que l’appelante possède bien la capacité d’exercer un emploi s’effectuant principalement en position assise. [ 6 ] Cette décision n’est entachée d’aucun vice de fond qui aurait permis au TAQ-2 [6] d’intervenir. Ces deux décisions du TAQ appartiennent aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Ainsi, la Cour supérieure n’avait pas à intervenir. Elle a bien choisi et bien appliqué la norme de la décision raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…