2018 QCCQ 836, 2018 QCCQ 836
Opinion
Laplante c. Pépin 2018 QCCQ 836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-700585-176 DATE : 7 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHYSLAIN LAPLANTE
Partie demanderesse c. YANNECK PÉPIN et 9277-0619 QUÉBEC INC. Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Laplante réclame 1 295 $ des défendeurs à la suite d’une saison de tonte de gazon et de déneigement effectuée. [ 2 ] Ghyslain Laplante opère en son nom personnel une petite entreprise qui effectue en été la tonte de gazon et en hiver le déneigement des entrées.
L’un de ses clients, le défendeur Pépin l’engage depuis plus d’une année quand il est entendu qu’il fournisse les mêmes services pour la période du 20 décembre 2015 au 18 octobre 2016. Ses prix seront identiques à ceux de l’année précédente. [ 3 ]
Malgré que le demandeur ait rendu tous les services réclamés, il n’en est aucunement payé. [ 4 ] Bien que Ghyslain Laplante n’ait jamais fait affaire qu’avec le défendeur Pépin, celui-ci lui demande, au cours de leur relation contractuelle, de faire sa facture au nom de 9277-0619 Québec Inc., compagnie qui serait la sienne et pour laquelle, peut-être, le défendeur Pépin compte réclamer des déductions fiscales, fondées ou non. [ 5 ] Quoi qu’il en soit, donc, après avoir reçu tous les services entendus, après avoir refusé de retourner les appels nombreux du demandeur, après avoir fait défaut de répondre aux courriels de celui-ci, après avoir produit au dossier une contestation n’apparaissant pas particulièrement convaincante et avoir présenté une demande de remise de l’audience tout aussi peu convaincante (et qui sera rejeté
e) le défendeur Pépin ou tout représentant de 9277-0619 Québec Inc. sont absents à l’audition. [ 6 ] La preuve des services rendus par le demandeur est très convaincante. Y a-t-il lieu de condamner les deux défendeurs? [ 7 ] Les articles 1667 et suivants du Code civil du Québec [1] règlent la situation. Les articles 1667 et 1668 se lisent comme suit : 1667.
La désignation par le débiteur d’une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s’oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu’une simple indication de paiement. 1668.
Le créancier délégataire, s’il accepte la délégation, conserve ses droits contre le débiteur délégant, à moins qu’il ne soit évident que le créancier entend décharger ce débiteur. [ 8 ] Il en ressort donc clairement que les deux défendeurs sont responsables envers le demandeur. [ 9 ] Reste la réclamation de 260 $ pour la mise en demeure adressée aux défendeurs. Ce montant serait, selon la preuve, constitué
de frais et honoraires d’avocat et d’huissier pour transmettre la mise en demeure produite comme pièce P-5. [ 10 ] La jurisprudence est clairement établie quant à la possibilité très limitée d’accorder à
titre de dommages des honoraires d’avocat [2] . Seul le montant correspondant aux frais d’huissier engagé pour transmettre la mise en demeure sera accordé. [ 11 ] EN CONSÉQUENCE, ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 073,53 $ avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation, avec les frais de justice. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2018
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