2019 QCCA 2229, 2019 QCCA 2229
Opinion
Yombo c. R. 2019 QCCA 2229 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006942-187 ( 500-01-158983-178 , 500-01-158985-173, 500-01-158158-177, 500-01-158159-175, 500-01-158160-173, 500-01-158171-170, 500-01-160159-171, 500-01-160165-178, 500-01-160181-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Émile Yombo PRÉSENT ET Non représenté Par visioconférence (Absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mathieu Locas ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) (Absent) DESCRIPTION : Demande de mise en liberté provisoire en attendant la décision de l’appel (Art. 679 C.cr.) Greffière-audiencière : Elisabeth Lapage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 17 décembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] En avril 2018, le requérant a plaidé coupable à plusieurs infractions.
Le 6 décembre suivant, la Cour du Québec lui impose une peine globale de 45 mois, de laquelle elle déduit 24 mois de détention préventive et le déclare délinquant à contrôler pour une période de cinq ans (art. 753.1 C.cr .). [ 2 ] Le requérant a déposé une requête pour permission d’appeler de la peine et un avis d’appel de la déclaration de délinquant à contrôler. [ 3 ] Le 30 janvier 2019, la juge Manon Savard défère la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour qui entendra l’avis d’appel de la déclaration de délinquant à contrôler et rejette la requête pour mise en liberté du requérant [1] . [ 4 ] Le 17 octobre 2019, le juge Benoît Moore rejette une nouvelle demande pour remise en liberté, estimant que les faits nouveaux invoqués par le requérant ne justifient pas d’accorder la remise en liberté [2] . [ 5 ] Le 13 novembre 2019, la juge Marie-France Bich a rejeté, notamment, la requête présentée par le requérant pour la nomination d’un avocat pouvant l’assister dans ses démarches de mise en liberté, et dont pour la présentation d’une demande de révision du jugement du juge Moore.
La juge Bich a estimé que les critères de l’article 684 C .cr . n’étaient pas remplis, notamment puisque la requête était contraire à l’intérêt de la justice, les moyens soulevés en vue de la révision du jugement du juge Moore étant voués à l’échec [3] . [ 6 ] Le 29 novembre 2019, la juge en chef Nicole Duval Hesler a rejeté la demande de révision du jugement rendu par le juge Moore. [ 7 ] Le requérant présente ainsi à nouveau une demande pour remise en liberté. [ 8 ] Il y a lieu, à mon avis, de rejeter la demande. [ 9 ] Les moyens soulevés dans sa demande sont sans fondement.
Le requérant ne soulève aucun changement de circonstance depuis l’audience devant le juge Moore qui aurait un impact significatif sur les critères de l’article 679 C.cr . Les arguments du requérant relatif à son mémoire d’appel ont déjà été plaidés devant le juge Moore, lequel les a pris en compte dans sa décision [4] .
Les autres moyens ne changent rien aux analyses détaillées de la juge Savard, puis du juge Moore, et ne me permettent pas d’arriver à la conclusion que si le requérant était remis en liberté, il se livrerait en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 10 ] Comme le souligne la juge en chef dans son jugement du 29 novembre 2019, il est loisible au requérant de demander une audition par préséance. Cette demande doit être faite par requête écrite à la juge en chef. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande pour mise en liberté.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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