2021 QCCQ 8572, 2021 QCCQ 8572
Opinion
Baribeau c. Roulottes Gilles Ouellet inc. 2021 QCCQ 8572 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAint -HYACINTHE « Chambre Civile » N° : 750-22-008479-218 DATE : 22 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE BARIBEAU Et ARMANDO BOSELLI
Partie demanderesse c. ROULOTTE s GILLES OUELLET inc.
Partie défenderesse Et BANQUE DE MONTRÉAL
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ Jugement statuant sur un moyen déclinatoire ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, invitent le Tribunal à homologuer une transaction intervenue entre les parties le 5 août 2020, mais aussi à condamner la défenderesse à leur payer une somme de 19 526,91 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 3 octobre 2020, de même que les frais de justice. [ 2 ] La défenderesse estime plutôt que la Cour du Québec doit constater qu'elle ne dispose pas de la compétence juridictionnelle nécessaire pour homologuer cette transaction, puisque sa valeur n’est pas inférieure à 85 000 $.
Ce jugement vise à disposer de ce moyen déclinatoire et de la demande de renvoi à la Cour supérieure qui en découlerait. contexte Litige donnant lieu à la transaction [ 3 ] La demande d'homologation constitue une nouvelle étape d’un litige qui oppose les parties principales depuis 2017 et qui découle de la vente par la défenderesse aux demandeurs d'une roulotte [1] pour un prix de 152 017,65 $ en 2016. [ 4 ] Par suite d’une demande introductive d’instance entreprise par les demandeurs en juillet 2017, la Cour supérieure, prononce, le 16 janvier 2019, l’annulation de la vente et condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 166 515,81 $, de même que les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle ainsi que des frais de justice [2] . [ 5 ] Le jugement constate que la roulotte n'est pas conforme aux représentations de la demanderesse lors de la vente et aux attentes légitimes des demandeurs puisqu'elle ne peut être habitée en hiver. [ 6 ] L’appel entrepris par la défenderesse est rejeté le 6 mai 2019, la Cour d’appel concluant qu'il ne présente aucune chance de
succès [3] . [ 7 ] Les parties signent le 29 juillet 2020 et le 5 août 2020 la transaction qui est l’objet de la présente demande d’homologation.
Participation de la mise en cause [ 8 ] La mise en cause, jusque-là absente du litige, intervient à la transaction puisqu'elle a financé l'acquisition de la roulotte. [ 9 ] Ayant reçu cession du contrat de vente à tempérament consenti par la défenderesse, elle détient aussi des droits résultant d'une réserve de propriété publiée au RDPRM relativement à la roulotte qui sont reconnus et quantifiés dans la transaction. [ 10 ] Ainsi, la transaction précise que les demandeurs avaient contracté, en vue de l'acquisition de la roulotte, auprès de la mise en cause, le 17 février 2020, un contrat de prêt au montant de 162 662,11 $ et que son solde en date du 17 février 2020 s’élevait à 122 417,17 $. [ 11 ] La transaction précise des modalités par lesquelles la défenderesse se voit chargée de vendre la roulotte et de remettre le prix de vente en vue de sa distribution en proportion des droits des demandeurs et de la mise en cause.
Obligations constatées à la transaction [ 12 ] Les parties conviennent donc à la transaction que les sommes que la défenderesse a été condamnée à rembourser incluent "le montant total du prêt contracté auprès de la Banque par les demandeurs". [ 13 ] Une part de la somme établie par le jugement à hauteur de 122 417,17 $ échoit à la Banque de Montréal alors que les demandeurs bénéficient d’une créance pour le solde soit 44 098,64 $ ainsi que des intérêts qui sont décrits à la transaction. [ 14 ] Anticipant que le produit de la vente, dont la défenderesse est chargée, pourrait ne pas suffire à satisfaire ces créances, la transaction prévoit aussi que : ¨Quant au manque à gagner suivant la répartition du produit de la vente entre (les demandeurs et la mise en cause) à chacun d’eux, le concessionnaire s’engage à payer tant au consommateur qu’à la Banque, la somme convenue suivant une négociation de bonne foi entre les parties qui devrait être conclue dans un délai de 30 jours de la signature de l’acte de vente (…) dans le cadre d’entente distincte de la présente entente.¨ ¨En considération de ce qui précède et sur parfait paiement, incluant la portion du manque à gagner, des parties (…) se donneront mutuellement quittance finale, irrévocable et définitive [4] (…).¨ Admissions des parties quant à l'exécution partielle de la transaction [ 15 ] Les parties reconnaissent que la vente envisagée dans la transaction a, de fait, été réalisée. [ 16 ] Elles conviennent également que le produit de la vente a été distribué aux deux parties intéressées dans les proportions convenues.
Une somme d'environ 130 000 $ a été, en conséquence, versée aux deux parties bénéficiaires de la transaction. [ 17 ] Les demandeurs affirment que par suite de la réception de leur part de ce paiement, soit une somme de 34 428,10 $, un solde en capital de 19 526,91 $ de même que les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 3 octobre 2020 leur sont dus [5] . [ 18 ] Pour les demandeurs, les gestes administratifs prévus à la transaction visant la vente de la roulotte et la distribution du produit de vente étant complétés, l'homologation de la transaction n'a d'autre but et d'effet que de permettre la perception du solde qui leur est dû.
Puisque le total des sommes demeurant en litige est inférieur au seuil prévu par l'article 35 du Code de procédure civile, l'homologation relève, selon eux, de la compétence de la Cour du Québec. [ 19 ] Par ailleurs, la défenderesse ne conteste pas l'affirmation des demandeurs voulant que les sommes qui pourraient toujours être dues à la mise en cause sont inférieures à 32 000 $ et indique que cet aspect du litige est réglé.
La Banque mise en cause n'intervient pas au débat concernant la demande d'homologation et s'en remet à la décision du Tribunal. [ 20 ] La défenderesse indique, pour sa part, qu’elle estime avoir été privée par des agissements des demandeurs de la possibilité d’obtenir le remboursement d'une
partie des taxes de vente associées à la vente de la maison mobile. Elle entend, d'une manière ou d'une autre, tenter de faire valoir cette réclamation notamment dans le cadre de la demande d'homologation. [ 21 ] Son procureur évalue cependant l'objet du litige à ce sujet à moins de 8 000 $. Même en présumant que ce débat est possible dans ce contexte, le grand total des montants en jeu se situe toujours sous la limite de la compétence financière de la Cour du Québec.
Le droit Transaction [ 22 ] La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître et terminent un procès au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle peut aussi viser, comme c'est manifestement le cas en l'occurrence, à régler des difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement [6] . [ 23 ] Sa principale caractéristique est de permettre aux parties d'obtenir le bénéfice de l’autorité de la chose jugée relativement aux
questions sur lesquelles elles transigent.
En conférant à la transaction l’autorité de la chose jugée, le législateur a voulu lui donner la même stabilité que celle découlant des décisions judiciaires [7] . [ 24 ] Trois conditions sont nécessaires pour que le contrat puisse être considéré comme une transaction et recevoir ainsi le bénéfice de cette autorité, soit l'existence d'une contestation, la renonciation au recours juridictionnel et la réciprocité des concessions [8] . [ 25 ] Bien que ce cas de figure est peu discuté, l'existence d'une difficulté survenant lors de l'exécution du jugement ou la possibilité qu'elle puisse être anticipée peut aussi satisfaire ou se substituer à l'exigence qu'existe une situation litigieuse, et ce, selon les termes mêmes de la disposition.
Rôle du juge chargé de l'homologation [ 26 ] La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée [9] .
L'homologation permet donc de rendre exécutoires les obligations convenues notamment advenant le refus de l'une ou l'autre des parties de donner suite à la transaction valablement conclue [10] . [ 27 ] Les compromis qui sont convenus dans le cadre de la transaction et les obligations qui en découlent ne "sauraient être remis en question par l’une des parties, dans l’espoir de raviver le différend que ce contrat avait précisément pour objet de résoudre [11] ". [ 28 ] Le défaut d'exécution des obligations qui en découlent n'est pas par ailleurs une cause d'extinction de la transaction [12] .
L'homologation n'est pas nécessairement, non plus, tributaire de la démonstration d'un défaut d'exécution [13] du contrat par l’une des parties.
Positions des parties et autorités invoquées Position de la défenderesse [ 29 ] La défenderesse affirme que le seul facteur à considérer pour identifier le tribunal compétent pour les fins de l’homologation réside dans le montant ou la valeur des obligations qui sont constatées à cette transaction. [ 30 ] Elle invoque la dé cision rendue en 2009 par la Cour d’appel dans l’affaire Construction de L’Escaut inc. qui conclut que: [4] Puisqu'une transaction est indivisible quant à son objet (
article 2631 , deuxième alinéa), on ne peut pas isoler le 25 000 $ qu'il reste à payer des autres obligations contenues au contrat. [5] Dans ce contexte, le fait qu'au moment de la requête en homologation les appelants sont en défaut de payer une somme inférieure à 70 000 $ n'est pas en lui-même, selon la Cour, déterminant pour l'attribution de la compétence de la Cour supérieure [14] . Position des demandeurs [ 31 ] Les demandeurs proposent, pour leur part, que la position de la Cour d’appel a évoluée et qu’en 2014, dans l'arrêt Rosenberg c.
Agence du Revenu du Canada elle conclut que, pour la détermination de la compétence d'un tribunal, il faut se fonder sur ¨la nature essentielle de la demande en se basant sur une appréciation réaliste du résultat concret visé¨. [13] Afin de distinguer, aux fins de ces dispositions, ce qui relève de la compétence exclusive de la Cour fédérale en vertu de l'article 18 L.c.f. et ce qui peut relever de la compétence concurrente de la Cour supérieure en vertu des articles 17 L.c.f. et 31 C.p.c.,il faut d'abord, comme le souligne avec justesse la juge de première instance, établir ¨ la nature essentielle de la demande en se basant sur une appréciation réaliste du résultat concret visé [15] . [ 32 ] Selon les demandeurs, du fait que la vente de la roulotte a été réalisée et que le produit de vente a été distribué, il n'y a actuellement pas de litige ou d'objet du litige à l'égard de ces opérations et des sommes ainsi versées et reçues. [ 33 ] Le "bénéfice immédiat [16] " que les parties peuvent espérer dans le cadre du litige et l'objet de leur différend et donc en conséquence la valeur de l'objet du litige sont quantifiables et inférieurs à la somme de 85 000 $. [ 34 ] La seule obligation découlant de la transaction qui survit actuellement tient, selon eux, à l'obligation d'acquitter le solde pour l'un et l'autre des bénéficiaires et possiblement de négocier le "manque à gagner" par suite de la vente.
Quant au manque à gagner suivant la répartition du produit de la vente entre les Consommateurs et la Banque à chacun d'eux, le Concessionnaire s'engage à payer tant aux Consommateurs qu'à la Banque la somme convenue suivant une négociation de bonne foi entre les parties qui devra être conclues dans un délai de trente (30) jours de la signature de l'acte de vente, entre le Concessionnaire et les Consommateurs d'une part, et le Concessionnaire et la Banque d'autre part, dans le cadre d'ententes distinctes de la présente entente [17] . [ 35 ] Les demandeurs soutiennent que la défenderesse n'a pas donné suite à ses invitations à mener cette discussion, ce que la défenderesse conteste. [ 36 ] Si tant est que le débat, à cet égard, puisse être mené dans le cadre du recours tel qu'entrepris, sa valeur correspond au solde dû et donc à un montant relevant de la compétence de la Cour du Québec. 35.
La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la
somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle. […] [ 37 ] Pour les demandeurs, la "nature essentielle de la demande en se basant sur une appréciation réaliste du résultat concret visé" n'est autre qu'une créance inférieure à ce seuil. Les parties ont réglé, entre elles, les autres questions prévues à la transaction par son exécution.
Puisque la défenderesse ne conteste pas que les obligations non monétaires prévues à la transaction ont été exécutées, il ne demeure pas l’objet de litige dont la valeur ne pourrait être appréciée. compétence en matière d'homologation [ 38 ] P uisqu'une transaction est d'abord un contrat [18] , il est acquis que la Cour du Québec est compétente pour homologuer une transaction, lorsque celle-ci se situe sous le seuil établi par l'article 35 du Code de procédure civile [19] . [ 39 ] Cela exige que la valeur des obligations constatées à la transaction puisse être quantifiée [20] . [11] La situation se complique lorsque la requête introductive d’instance en homologation vise une transaction dont l’objet porte exclusivement ou en
partie sur des obligations non susceptibles d’évaluation pécuniaire.
Pareil recours ne peut être dirigé vers la Cour du Québec donc la compétence est déterminée essentiellement par un montant d’argent [21] . [12] Aussi, étant donné l’absence d’une disposition expresse attribuant à la Cour du Québec ou à un autre tribunal la compétence exclusive d’homologuer une telle transaction, il faut s’en remettre au principe général et conclure à la compétence de la Cour supérieure, conformément à l’article 31 C.p.c […]. [ 40 ] L 'arrêt l'Escaut établit cependant que le fait qu'au moment de la requête en homologation les appelants sont en défaut de payer une somme inférieure au seuil de compétence de la Cour du Québec n'est pas, en lui-même, déterminant pour l'attribution puisqu'une transaction est indivisible quant à son objet et qu'on ne peut pas isoler le solde à payer des autres obligations contenues au contrat. [ 41 ] Le juge Alain Trudel exprime le principe qui en découle comme suit: [19] Dans l’affaire Construction de l’Escaut inc. c.
Lafarge Canada inc., la Cour d’appel confirme le principe que ce n’est pas le montant qui reste à payer pour lequel une
partie recherche une condamnation qui doit être considérée pour déterminer la compétence matérielle du tribunal saisi d’une demande d’homologation, mais plutôt la valeur totale de la transaction en cause [22] . [ 42 ] Tout récemment, la Cour d'appel soulignait, à nouveau, les règles qui régissent les limites des matières sujettes à débat dans le cadre d'une demande en homologation [23] .
Elle souligne, en somme, qu'il faut distinguer l'opération menant à l'homologation du débat des obligations qui découlent de la transaction. [1] La procédure d’homologation n’est pas le forum adéquat pour soulever l’extinction des obligations qu’elle constate d’autant plus si cette question demeure litigieuse [24] .
Au surplus, une demande d’homologation partielle d’une transaction sera refusée en raison de l’indivisibilité d’un contrat de cette nature [25] . [2] En première instance, les appelants voulaient faire la preuve d’un paiement libérateur de leurs obligations contractuelles en vertu d’une entente subséquente. Le bon forum aux fins de faire valoir un argument de cette nature est celui réservé à la contestation ou à une opposition en matière d’exécution (art. 659 C.p.c.).
C’est à ce stade que le débiteur est autorisé à soulever l’extinction de sa dette (art. 735 C.p.c.) [26] notamment dans les cas où le créancier a refusé de lui consentir une quittance. [ 43 ] Citant l'auteur Martine Lachance [27] avec approbation la Cour d'appel réitérait ses conclusions dans une autre décision [28] rendue le mois dernier: 65. La procédure d’homologation n’étant pas une simple formalité dont la réussite est assurée, ces paramètres laissent place à deux causes de refus possibles : soit l’acte présenté n’est pas une transaction, soit il n’est pas conforme à l’ordre public.
En dehors de ces situations, le magistrat doit concéder que l’entente librement consentie par les comparants est intangible, quels que soit ses mérites.
Cette appréciation restrictive de l’office du juge homologateur – appréciation qui a le mérite respecter l’esprit des textes dont l’objet est de mettre en œuvre une procédure simple et rapide – permet uniquement d’éviter les illégalités flagrantes. [ 44 ] Ces deux décisions supposent que la transaction est traitée dans son ensemble et que le jugement qui l'homologue porte non pas sur les obligations qui en découlent, mais sur l'existence des conditions qui permettent d'en obtenir la reconnaissance pour des fins d'exécution, quel que soit le solde encore dû. [ 45 ] Elles ne sont pas compatibles avec l'idée voulant que la cour d'appel ait, par l'arrêt Rosenberg, modifiée son appréciation des règles relatives à la compétence. [ 46 ] La décision visait à résoudre un conflit entre les compétences de la Cour fédérale et celle de la Cour supérieure.
Le débat porte sur des matières fiscales et des mécanismes d'enquête qui y sont associés. La Cour d'appel conclut que " […] l’objectif que poursuit l’appelant, en l’espèce, serait fondamentalement d'empêcher l’intimée [l'Agence du Revenu du Canada] d’exercer les pouvoirs que lui octroie la L.i.r. en matière de vérification, d’enquête et de cotisation [29] ". [ 47 ] Dans un contexte similaire, la Cour supérieure se prononce sur un conflit de compétence entre les pouvoirs de la Cour du Québec en matière fiscale et les compétences générales de la Cour supérieure.
Elle retient le principe établi dans Rosenberg pour tracer les distinctions nécessaires: [1] La Cour supérieure est-elle compétente pour entendre une demande en homologation d’une transaction ayant mis fin à une instance
entreprise devant la Cour du Québec pour déterminer la validité d’une cotisation fiscale établie en vertu de l’article 14 de la
Loi sur l’administration fiscale? [52] « La nature essentielle de la demande » en homologation de transaction, « en se basant sur une appréciation réaliste du résultat concret recherché par le demandeur », est la détermination de sa responsabilité fiscale et l’établissement d’une cotisation en conséquence, ce qui relève de la compétence exclusive de la Cour du Québec [30] . [ 48 ] La Cour d'appel adopte la même approche pour distinguer les compétences exclusives de la Régie des alcools, des courses et des jeux et le rôle de la Cour supérieure [31] en matière de responsabilité civile. [ 49 ] La décision de la Cour supérieure, dans Bussière c.
Cour du Québec [32] traite d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision déférant l'homologation d'une transaction à la division des petites créances. Le juge Hébert y conclut que l'homologation de la transaction relève de la compétence de la Cour supérieure puisqu'elle contient des obligations qui ne sont pas susceptibles d'évaluation.
Bien que la décision mentionne l'arrêt Rosenberg, elle ne contient pas de conclusions qui confirmeraient la position des demandeurs. [ 50 ] En somme, les demandeurs ne proposent pas d'exemple de décision où un tribunal se serait fondé sur le principe de l'évaluation réaliste du résultat recherché pour tenter d'identifier le solde toujours dû par suite d'une transaction dont le montant initial excédait le seuil de compétence de la Cour du Québec au fin de déterminer le tribunal compétent. [ 51 ] L' affirmation par la Cour d'appel dans l'arrêt L'Escaut voulant que "le fait qu'au moment de la requête en homologation les appelants sont en défaut de payer une somme inférieure à 70 000 $ n'est pas en lui-même, selon la Cour, déterminant pour l'attribution de la compétence de la Cour supérieure" est catégorique et ne semble pas avoir été contredit depuis 2009 ni explicitement, ni implicitement.
Autres obligations pouvant découler de la transaction [ 52 ] La transaction stipule que la vente de la roulotte en exécution de la transaction devait être faite "sans garantie de quelque nature que ce soit de la part de la Banque ou des Consommateurs, à la charge et responsabilité exclusive du Concessionnaire [33] ". [ 53 ] L'homologation de la transaction et donc de cette disposition sont susceptibles de produire des effets juridiques qui ne peuvent être quantifiés et pour lesquels il est impossible de présumer une valeur inférieure au seuil de l’article 35 C.p.c.
Proportionnalité et efficacité [ 54 ] Bien que ce résultat impose aux parties une nouvelle étape dans un litige qui en a connu plusieurs, la simple commodité et le désir de célérité ne sauraient pallier à un défaut de juridiction comme le souligne la Cour d'appel. [66] Ajoutons que, cela étant, il ne saurait être question que la Cour supérieure se saisisse de l’affaire au nom du principe de proportionnalité ou celui de « l’utilisation efficace et rationnelle de la procédure, et ce, dans l’intérêt de la justice et des parties »[46].
Malgré toutes leurs vertus, le principe de proportionnalité, celui du meilleur intérêt de la justice ou celui de la bonne administration de la justice, consacrés par les art. 9 et 18 C.p.c., ne peuvent en effet conférer à la Cour supérieure la compétence qu’elle n’a pas sur un sujet validement et exclusivement dévolue à une autre instance [34] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] A cceuille le moyen déclinatoire entrepris par la défenderesse; [ 56 ] CONSTATE et DÉCLARE que la Cour du Québec ne dispose pas de la compétence juridictionnelle pour entendre la demande d’homologation de la transaction entreprise par les demandeurs puisque la valeur de la transaction excède le seuil de compétence prévu à l'article 35 du Code de procédure civile. [ 57 ] Renvoie la demande d’homologation et le dossier à la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe; [ 58 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
Me Alexandre Grancoin-Vinet Avocat des demandeurs
Me Richard Arcand Avocat de la défenderesse Me Marie-Claude Jarry Avocate de la mise en cause [1] Ce terme est utilisé pour plus de simplicité les parties ayant débattu de nuances sur la nature de l'objet de la vente et sur ladésignation appropriée pour les raisons qui sont décrites au jugement de la Cour supérieure. [2] Pièce P-1: Jugement de la Cour Supérieure dans le dossier 460-17-002477-172 - 2019 QCCS 53. [3] Roulotte Gilles Ouellet inc. c.
Baribeau 2019 QCCA 820. (500-09-028125-193). [4] Transaction P-2 paragraphe 5. [5] Demande en homologation paragraphe 6. [6] Code civil du Québec art. 2631. [7] Groupe Drumco Construction inc. c. 7321228 Canada inc., 2017 QCCA 145 , par 47. [8] Plastiques Balcan ltée c. Usital Canada inc., 2011 QCCS 2653. [9] Compagnie de location de crédit Ford du Canada c. Clôtures des moulins inc., 2010 QCCQ 11265. [10] Morin c. Villeneuve, (QC CS), par. 62. [11] Lampron c. Lambert, 2015 QCCS 1207, par. 65 et 69. [12] Betanzos c. Premium Sound ’N’ Picture Inc., 2007 QCCA 1629. [13] Shannon (Municipalité) c.
Canada (Procureur général), (QC CS), au para 15. [14] Construction de L'Escaut inc. c. Lafarge Canada inc., 2009 QCCA 1915. Voir au même effet, mais aussi en présence d'obligationnon susceptible d'appréciations monétaires Gestion Mailhot et Associés inc. c. Ovation Assurances inc., 2017 QCCQ 3131. [15] Rosenberg c. Agence du revenu du Canada, 2014 QCCA 1651. Les soulignements sont ajoutés. [16] Groupe Sutton-Action inc. c. Arduini, . [17] Paragraphe 4
g) de la transaction P-2. [32] Bussière c. Cour du Québec, 2018 QCCS 2897. [33] Transaction P-2 paragraphe 4b). [34] Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c. D.B., 2019 QCCA 459, au para 66.
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