2016 QCCQ 7508, 2016 QCCQ 7508
Opinion
Protection de la jeunesse — 163975 2016 QCCQ 7508 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-002236-128 405-41-002237-126 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2010 et Y Né le [...] 2007 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, adresse confidentielle et B, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 14 mars 2016 dans la situation des enfants X (X), âgé de 6 ans et Y (Y), âgé de 9 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis, les confie à leur grand-mère paternelle jusqu’à la fin des classes et par la suite, à leur père, tout en autorisant des contacts supervisés avec leur mère selon des modalités précises afin d’apaiser et offrir des contacts de qualité avec elle. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent toujours à l’important conflit de séparation qui oppose les parents ainsi qu’au risque de négligence découlant des problèmes de santé mentale de la mère. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et le père se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande le maintien des conclusions actuelles au cours de la prochaine année.
[ 5 ] Quant à la mère, elle se désiste de sa demande en révision et donne son accord aux conclusions recherchées. [ 6 ] Quant à l’avocate des enfants, elle se dit en accord avec les conclusions recherchées.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 [ 7 ] Le père maintient son implication à l’ensemble des services offerts, dont sa participation avec la grand-mère maternelle au Programme de services intensifs dans le milieu (SIIM). [ 8 ] Tous constatent les effets bénéfiques dans la gestion des comportements parfois problématiques de Y qui est aujourd’hui plus apaisé et en mesure de répondre aux attentes des adultes. [ 9 ] Le défi pour Y demeure toujours la gestion de ses relations et ses habiletés sociales avec les jeunes de son âge. [ 10 ] Quant à X, c’est un jeune qui va bien et qui apprécie les contacts avec sa mère et manifeste le souhait d’en avoir plus. [ 11 ] Le père maintient sa relation avec la mère de son troisième enfant, malgré le fait qu’il ne projette pas de faire vie commune. [ 12 ] La conjointe du père est bien impliquée auprès des fils de ce dernier et participe aux activités familiales. [ 13 ] Depuis le départ graduel de la grand-mère paternelle du milieu, le père s’est organisé et maintient un cadre et une routine prévisible pour ses fils. [ 14 ] Quant à la mère, elle demeure investie dans son suivi psychologique en lien avec ses problématiques personnelles, dont ses souffrances et ses blessures liées avec sa relation avec le père de ses fils. [ 15 ] Par ailleurs, les difficultés récurrentes de la mère liées à ses demandes répétées de modifier les contacts supervisés constituent encore un exemple de son incapacité à se déposer et à vivre le moment présent. [ 16 ] Les modalités actuelles de contacts font en sorte que les garçons voient leur mère de façon séparée, une semaine sur deux, en plus d’avoir un contact ensemble, une fois aux trois semaines, et elles répondent à l’intérêt supérieur des enfants qui sont maintenant beaucoup plus apaisés et sécurisés. [ 17 ]
Malgré les nombreux avertissements afin que la mère cesse de demander de façon répétée des modifications aux contacts, la mère maintient une telle attitude. [ 18 ] Au surplus, il a fallu la recadrer, une fois de plus, pour qu’elle cesse d’envoyer des mots dans l’agenda des enfants à l’école en lui expliquant. à nouveau, le sens d’une supervision de contacts.
Mesures de protection [ 19 ] Par ailleurs, le consentement de la mère aux conclusions recherchées constitue un pas dans la bonne direction et nous permet d’envisager de meilleurs moments pour les enfants avec leur mère. [ 20 ] Pour une première fois, le Tribunal croit au potentiel de changement des parents et à leur capacité de se centrer sur le meilleur intérêt de leurs fils. [ 21 ] Puisque la formule est gagnante pour les fils qui vivent une vie adaptée à leur âge et à leur développement émotif, le Tribunal est d’avis de maintenir les conclusions qui excluent toute négociation avec la mère quant à des modifications de son calendrier de contacts. [ 22 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 mars 2016 par la soussignée; [ 26 ] CONFIE les enfants au père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’un contact la première semaine avec seulement l’enfant Y, la deuxième semaine un contact seulement avec l’enfant X et la troisième semaine, un contact avec les deux enfants en même temps; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission;
[ 30 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Marie-Lise Clair Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 11 juillet 2016
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